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L'Accès À L'Activité Professionnelle

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policier). Les États membres peuvent apporter des limites pour protéger l’ordre public, la sécurité ou la santé de leurs ressortissants.

B/ Les principes constitutionnels

Le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi sont proclamés par le préambule de la Constitution de 1946. Le droit à l’emploi implique que toutes les conditions soient réunies pour que chacun ait un accès à l’emploi. Ce droit constitutionnel est à mettre en relation avec la liberté d’entreprendre et la liberté du travail. 1. Le droit à l’emploi et la liberté d’entreprendre La liberté d’entreprendre (appelée aussi liberté du commerce et de l’industrie) désigne à la fois une liberté d’action économique et une liberté d’organisation de l’entreprise. En principe, un individu à la liberté de créer une activité dans tout domaine. Il dispose aussi de la liberté d’organiser comme il l’entend cette activité. Cependant, la liberté d’entreprendre est encadrée notamment pour protéger le droit à l’emploi d’autres individus (encadrement du licenciement, contraintes pour les embauches…)

Thème I – L’individu au travail

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Droit

2. La liberté du travail et le droit à l’emploi La liberté du travail est la possibilité d’exercer une activité de son choix sans contrainte. Ainsi les individus peuvent exercer une activité ou non, ils peuvent changer d’emploi, ils peuvent adhérer ou non à un syndicat. Cela s’accompagne de l’interdiction du travail forcé, ainsi que de l’interdiction d’empêcher une personne d’exercer son activité.

II. L’accès au salariat

La relation de travail peut s’inscrire dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’un employeur privé. Le régime du salarié de droit privé repose sur le contrat de travail et le droit du recrutement. Le contrat de travail peut présenter différentes formes juridiques.

A/ Le lien de subordination

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. L’employeur dispose de trois pouvoirs sur son salarié : le pouvoir de direction (il organise le travail du salarié) le pouvoir réglementaire (il fixe les règles de vie et de travail dans l’entreprise) le pouvoir disciplinaire (il peut sanctionner le salarié)

Le lien de subordination est l’élément essentiel du contrat de travail à la base du salariat. Ce lien s’apprécie dans les faits : si une personne travaille sous la subordination d’une autre, le juge reconnaîtra l’existence d’un contrat de travail, peu importe que le contrat signé par les parties porte un autre nom. On appelle ce mécanisme la requalification du contrat.

B/ Le droit du recrutement

L’accès au salariat se fait en principe par recrutement. L’employeur est libre d’embaucher le candidat de son choix. Il est seul juge des besoins de son entreprise, des compétences et du profil requis. Néanmoins, cette liberté est encadrée par des mesures visant à respecter les libertés individuelles, les droits fondamentaux et l’égalité de traitement des candidats. a) Le principe de non-discrimination Une candidature ne peut pas être écartée du fait de certains critères comme le sexe, l’âge ou l’appartenance syndicale. Les critères sont mentionnés à l’article L1132-1 du code du travail. b) Le principe de transparence des procédures de recrutement Le candidat à l’embauche doit être informé des méthodes et techniques de recrutement utilisées, préalablement à leur mise en œuvre. Les résultats doivent rester confidentiels. Ils sont communiqués seulement aux salariés. c) Le principe de pertinence des procédures de recrutement Les informations demandées doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles. Les méthodes de recrutement relatives à l’évaluation et au choix du candidat doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

C/ Le contrat de travail

Le contrat de travail est défini par la doctrine à partir de trois caractéristiques :

Thème I – L’individu au travail

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Droit

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une prestation de travail une rémunération (elle peut être plus large que le salaire) un lien de subordination juridique : ce critère est déterminant (voir A)

Il existe plusieurs types de contrats de travail 1. Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) C’est le contrat de droit commun. Il est conclu sans précision de durée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis. Pour le salarié, il s’agit d’une démission. Pour l’employeur, il s’agit d’un licenciement. Le CDI peut également être rompu par le mécanisme de la rupture conventionnelle, l’arrivée de la retraite ou le décès du salarié. Le CDI peut être conclu à temps partiel ou à temps complet. 2. Les contrats précaires Le recours aux contrats précaires est autorisé pour pourvoir à une tâche précise et temporaire. Les conditions de travail des salariés précaires sont les mêmes que pour les salariés permanents. Ce type de contrat peut prendre deux formes pour lesquelles les cas de recours et les conditions de fin de contrat sont identiques : le contrat à durée déterminée et l’intérim. Le contrat à durée déterminée (CDD) : le travailleur est salarié de l’entreprise dans laquelle il travaille. Il est recruté pour une durée limitée par un contrat écrit. Le contrat de travail temporaire (CTT) : l’intérimaire a passé un contrat (de travail) avec une entreprise de travail temporaire qui, elle, a noué des liens contractuels (contrat de mise à disposition) avec une entreprise utilisatrice. a) Les cas de recours aux contrats précaires Ces contrats sont autorisés dans des cas (faire face à un surcroît d’activité ou remplacer un salarié absent) et des durées (en principe, 18 mois) prévus par la loi. Les recours interdits sont, par exemple, le remplacement de salariés grévistes ou l’exécution de travaux dangereux. b) La fin du travail précaire Le contrat de travail précaire ne se rompt pas en cours d’exécution, sauf cas de force majeure, faute grave, accord des parties ou si le salarié trouve un CDI. Une indemnité de fin de contrat (10 % du salaire brut perçu) est versée au salarié.

III. L’accès à la fonction publique

La relation de travail peut s’inscrire dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’un employeur public. Tout fonctionnaire est recruté, en principe, par une personne publique (État, collectivités territoriales, hôpitaux publics, établissements publics). Ne sont donc pas fonctionnaires les personnes élues ou recrutées par contrat qui travaillent pour une personne publique. Le statut du fonctionnaire répond à des critères et à des conditions de recrutement spécifiques.

A/ Le recrutement du fonctionnaire

Le mode de recrutement de droit commun du fonctionnaire est le concours. Le concours est un mode de recrutement démocratique basé sur les qualités professionnelles du candidat. Pour être fonctionnaire, d’autres critères sont à respecter :

Thème I – L’individu au travail

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Être de nationalité française. Cependant, les ressortissants de l’Union Européenne peuvent concourir pour de nombreux postes de fonctionnaires. Jouir de ses droits civiques Ne pas avoir d’incompatibilité pénale (absence de condamnation) Être apte physiquement

B/ Le statut de fonctionnaire

Les fonctionnaires sont régis par le titre Ier du statut général de la fonction publique. 1. La nomination dans un emploi permanent Le fonctionnaire est nommé dans un emploi nécessaire à la réalisation d'une mission de service public. Il est nommé sur un poste qui peut évoluer (le poste n'est pas permanent). Cet emploi peut être occupé à temps complet ou à temps partiel. L’emploi désigne une fonction administrative juridiquement distincte des autres. 2. La titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative Le statut du fonctionnaire lui donne une garantie d'emploi. Il est affecté à titre définitif dans un corps et un grade particulier. Ce grade ne peut lui être retiré sauf mesure disciplinaire. Les fonctionnaires sont organisés en corps (corps des professeurs agrégés, corps des contrôleurs des impôts, corps des préfets...). Chaque corps est lui-même organisé en grade qui définit la hiérarchie. La hiérarchie est de trois niveaux : A, B, C. Chaque catégorie détermine un niveau de recrutement et un niveau de rémunération. Chaque grade

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