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Le Gouvernement

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donc plus être considérée comme étrangère et subalterne à la politique.

- La troisième raison tient au fait que les organes exécutifs se sont vus attribués, à partir de l’an VIII, l’initiative des lois (parfois de manière exclusive).

- Cette compétence était justifiée par le fait que l’exécutif disposait de l’administration et qu’il pouvait donc connaître grâce à elle, les difficultés d’application des lois en vigueur, les besoins de nouvelles législations, et préparer des projets dans de bonnes conditions techniques.

- Les exécutifs se serviront de se pouvoir d’initiative pour accroître le pouvoir réglementaire (via les projets de lois) et pour engendrer une cohérence entre la législation et les règlements.

- Pour résumer, la fonction exécutive à ce stade comprenait l’exécution matérielle et la direction de l’administration, la conduite des relations internationales, le pouvoir réglementaire et l’initiative des lois.

- Un rôle politique est venu se greffer à ses fonctions constitutionnelles : la fonction gouvernementale.

- En 1871, l’Assemblée nationale avait créé un poste de vice-président du conseil.

- De Broglie joua ainsi le rôle d’un véritable chef de gouvernement, surtout suite à la démission de Thiers.

- Dufaure en 1876, s’attribuera la désignation et la fonction de Président du Conseil.

- Toutefois, l’autorité du président du Conseil dépendait nettement de sa personnalité et de la solidité de la coalition à la tête de laquelle il se trouvait placé.

- De 1899 à 1913, les majorités sont solides et la fonction est souvent tenue par de fortes personnalités.

- Après 1913, on va rechercher des conciliateurs plutôt que des chefs. De plus, le président du Conseil ne dispose que peu d’autorités sur ses collègues (politique personnelle des ministres, position contre le président du Conseil).

- Avec la première guerre mondiale, les choses vont changer.

- Dès 1914, on organise administrativement la présidence du conseil, d’abord avec un chef de cabinet, puis, un secrétariat général et enfin un sous-secrétaire d’Etat (Clemenceau).

- Mais ce sera avec la loi du 24 décembre 1934 que la présidence du conseil se verra consacrée. En effet, c’est la première fois qu’on parlera d’un ministre chargé de la présidence du conseil, et c’est surtout la première fois qu’on lui attribuera des services administratifs distincts (décret du 31 janvier 1935).

- Désormais, ce dernier n’aura plus besoin de prendre un porte-feuille spécialisé ; il bénéficiera de services pour assurer sa mission de coordination et d’un local particulier affecté au service de sa présidence qui est l’hôtel Matignon.

- Cependant, il ne bénéficiera d’aucune autorité de droit sur ses collaborateurs.

- Le problème qui a été soulevé par Blum est celui de l’autorité du président du Conseil sur ses collègues. Il n’en dispose pas.

- On dit de lui qu’il est un primus inter pares, c’est-à-dire qu’il n’a aucun moyen juridique pour imposer sa volonté et la faire prévaloir sur celle de ses collègues.

- Il faudra attendra la Constitution de la IVe République pour qu’il soit mis en position de chef réel de l’exécutif.

- En outre, depuis la guerre 1914-1918, le cabinet va se voir autorisé à prendre des décrets-lois (loi de 1918 sur le ravitaillement ou de 1919 sur l’introduction de la législation française dans les départements d’Alsace – Moselle).

- Face à la crise économique d’après-guerre, Poincaré puis Doumergue bénéficieront de telles délégations législatives pour redresser l’économie.

- Néanmoins, Blum se voit refuser cette procédure en 1937.

- La loi du 8 décembre 1939 fera des décrets-lois un procédé normal de gouvernement du pays pendant la durée de la guerre.

- Les grandes réformes effectuées entre 1934 et 1940 se feront par cette voie conventionnelle.

- Ce sera de la même manière que le pouvoir constituant, les pleins pouvoirs seront donnés à Pétain en 1940.

- En dehors de l’instabilité ministérielle, la faiblesse des majorités de coalition entraîne la renaissance des décrets-lois en dépit de l’article 13 de la constitution.

- Il est question alors d’inventer un procédé pour éviter de heurter de front cet article constitutionnel (loi du 17 août 1948 dit loi André Marie).

- C’est le procédé de la loi-cadre et de l’extension du pouvoir par délégalisation de certaines lois.

- Toutefois, ces procédés demeurent insuffisants et à partir de 1953, on revient à la pratique des décrets-lois.

I. La fonction exécutive latissimo sensu, la fonction gouvernementale

- Dans la conception précédente, la fonction exécutive restait subordonnée ; le gouvernement pouvait faire des règlements mais seulement pour appliquer les lois.

- Il pouvait aussi élaborer une politique qui se traduira par le dépôt de projet de lois, mais il faudra que celles-ci soient votées.

- Pourtant le gouvernement dispose de moyens pour les faire adopter : droit d’entrée et de parole au Parlement, question de confiance, menace de dissolution, voire interventions dans la procédure législative (moyens constitutionnels auxquels s’ajoute la direction de la majorité parlementaire).

- Ainsi, la fonction exécutive a évolué, passant d’une définition matérielle (étroite ou large) à une conception très large dite fonction gouvernementale (définition

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