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Le Respect Au Droit De La Vie Privée Et Ses Limites

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la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04 Novembre 1950, qui déclare dans son article 8 que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est donc un droit fondamental qui s’applique à tous les Hommes. La vie privée se doit d’être respectée. La divulgation de l’état des personnes, c’est-à-dire l’ensemble des éléments caractérisant la situation juridique de la personne au plan individuel par la date et lieu de naissance, son nom, son prénom, son sexe, sa capacité ou encore son domicile, mais également au plan familial par la filiation, le mariage et au plan politique, par la qualité de français ou d’étranger serait donc une atteinte à la vie privée. Mais plus récemment par la loi du 17/07/1970, on a, en France, posé le droit au respect de la vie privée. En effet, l’article 9 du Code Civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». La notion de vie privée étant vague, la jurisprudence a donc du rassembler les éléments constituant celle-ci. L’atteinte à la vie privée est réalisée à la divulgation de faits quelque soit leur exactitude des faits et l’intention de l’auteur. Assurément, un élément de la vie privée d’une personne ne peut être révélé, en principe, que si cette dernière consentie à la divulgation de cet élément. C’est ce qu’on appelle la divulgation autorisée par l’intéressé. De plus, le silence d’un individu n’est pas équivalent à une autorisation de sa part à la révélation de cet élément, l’autorisation doit se voir être expresse. Dans le cadre d’une information consentie, celle-ci ne vaudra que pour le cocontractant et pour lui seul. Mais depuis quelques années, les juges du fond approuvent la redivulgation de faits s’ils présentent un intérêt légitime tel que l’actualité par exemple, ou l’information. Mais s’il s’agit d’un événement nouveau et public, ils vont considérer que cette redivulgation est illicite et non justifiée. De plus, lorsqu’il s’agit de la divulgation d’un événement d’actualité il faut faire attention à également respecter le droit à l’information voire plus largement à la liberté de presse. Les juges ont ainsi reconnu que ce droit à l’information justifiait la divulgation de faits dès lors qu’ils constituent un événement d’actualité. En effet, par exemple, la divulgation de l’existence, inconnue du public, d’un enfant d’un prince sans débat d’intérêt général constitue une atteinte à la vie privée. Or, dans le cas du divorce du Prince Karim Aga Kan, et à la suite d’un article sur celui-ci, la cour de cassation a déclaré dans un arrêt en date du 23 Avril 2003 qu' « à la date de la publication, le divorce était un fait d'actualité, officiel et notoire, dont le rappel n'excédait pas les limites de la liberté d'information ». Elle a donc rejeté le pourvoi formé par le Prince Karim Aga Kan, puisque cette divulgation ne constitue pas une atteinte à la vie privée des suites de son caractère officiel et d’actualité. On peut ainsi voir que la séparation entre vie privée et vie publique devient confuse dans certains cas.

La vie privée : une fusion avec la vie publique.

Dès lors qu’une personne divulgue un fait public ou anodin, l’application de l’article 9 du Code Civil est exclue. Effectivement, ces faits tels que le mariage de personnes célèbres, une relation amoureuse de personnalités ou bien l’exposition de l’état de grossesse manifeste d’une personne connue. Ce dernier exemple peut être illustré par l’arrêt de la cour de cassation en date du 3 mai 2006. En effet, Patrick Bruel et Amanda Sthers ont porté plainte contre la société Hachette Filipacchi associés pour atteinte à la vie privée puisque ceux-ci divulguaient des photos des deux personnalités montrant la grossesse de cette dernière. Relevant de la notoriété du couple, la cour n’a pas jugé qu’il y avait en l’espèce une atteinte à la vie privée. Les juges essayent donc de limiter un certain abus de la part des personnalités qui usent du respect de la vie privée pour demander réparation pour la divulgation d’informations qu’elles avaient dévoilées précédemment afin d’assurer leur notoriété ou même de faire la promotion de leur dernière nouveauté. En effet, il n’y a pas de meilleure publicité qu’un procès. Mais le droit au secret résulte également du droit au respect de la vie privée. En effet, celui qui reçoit une confidence dans l’exercice de ses fonctions doit la garder secrète (médecin, prêtre, notaire, banquier…). Selon l’article 226-13 du Code Pénal « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 1500€ d’amende ». La sanction de cette révélation montre bien en l’espèce, que la violation du droit au secret est une atteinte à la vie privée de la personne. De plus, l’article 226-14 du Code Pénal dispose que « le précédent article n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Ainsi donc, révéler une information résultant d’un droit au secret, sous certaines conditions, ne constituerait pas une atteinte à la vie privée puisque cette information serait publique. Ces conditions sont au nombre de trois, l’article n’est pas applicable, dans un premier temps, « A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Il n’est pas applicable dans un second temps « Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire » et puis également « Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une » Mais pour une personnalité, telle que le chef de l’Etat, sa santé relève-t-elle de sa vie privée ? On rencontre ici un problème. Sa vie privée se transformera en vie publique pour les intérêts des ressortissants de l’Etat en question, puisque pour diriger ou gouverner un pays, il faut nécessairement un bon état de santé. Il y a donc, dans certains cas, un lien entre vie privée et vie publique. Mais la vie privée connaît des limites.

Le droit au respect de la vie privé : un droit limité.

Effectivement, ce droit connaît des limites. Ces limites sont exposées par les sanctions relatives à la violation du droit à la vie privée (A) mais aussi par d’autres facteurs (B).

Les sanctions, facteurs de la limite du droit relatif à la vie privé.

En effet, les sanctions posent une limite au droit du respect de la vie privée. Elles délimitent, posent les bornes de la vie privée. Par exemple, dans le cas d’un divorce, à l’article 259-2 du Code Civil, celui-ci dispose que « les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ». Autrement dit, l’obtention de documents pouvant mettre en cause un des deux époux par une violation de la vie privée est sanctionnée. Ces constats ne seront pas recevables. De plus, celui qui porte atteinte à la vie privée d’autrui encourt également des dommages et intérêts à verser à la victime. La seule atteinte à la vie privée est suffisante : la victime n’a pas à démontrer l’existence d’une faute. Le droit au respect de la vie privé est sanctionné indépendamment de l’article 1382 du Code Civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». De plus, l’alinéa 2 de l’article 9 déclare que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent être ordonnées en référés ». Le texte parle ici de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, c’est le noyau irréductible de la vie privée. Les juges, pour prescrire, s’attachent à la gravité de l’atteinte dans la majorité des cas. La perte de la vie entraine la perte du droit au respect de la vie privée. Selon la cour de cassation, le droit au respect de la vie privée n’appartient qu’aux vivants et est intransmissible aux héritiers. Cette décision a été rendue lors de l’arrêt en date du 14 Décembre 1999 par la première chambre civile de la cour de

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