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Le controle de constitutionnalité à priori des lois

Dissertation : Le controle de constitutionnalité à priori des lois. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  9 Mai 2022  •  Dissertation  •  1 498 Mots (6 Pages)  •  607 Vues

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Le contrôle de constitutionnalité à priori

« Le principe de tout gouvernement doit être qu’une loi du Parlement contraire à la Constitution est nulle ». Citation de 1803 dans l’arrêt Marbury contre Madison rendu par la Cour Suprême des États-Unis qui introduit la pratique du contrôle de constitutionnalité des loi et jette les bases d’une avancée constitutionnelle révolutionnaire pour l’époque.

Dès lors, il s’agira d’étudier le contrôle de constitutionnalité à priori des lois.

Le contrôle de constitutionnalité des lois a pour objectif d’examiner la conformité de la loi à la Constitution. Ce contrôle peut être diffus, lorsqu’il est exercé par tous les juges ou bien concentré, dans ce cas seule une juridiction spécialisée est à même de l’effectuer. Ce contrôle peut être à priori ou à posteriori. Lorsqu’il est à priori, cela signifie que le contrôle est effectué avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il est alors caractérisé de « préventif ». En revanche, lorsqu’il est a posteriori, le contrôle se fait sur une loi qui est déjà en vigueur.

C’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé d’effectuer ce contrôle. Ce dernier est un organisme créé par la Constitution française de la Vème République de 1958.

        Avant la Vème République, le contrôle de constitutionnalité des lois était essentiellement caractérisé par sa faiblesse et son manque d’effectivité. En effet, auparavant, ce contrôle était quasiment inexistant. C’est en 1852 qu’il prend plus ou moins forme, mais jusqu’à la nouvelle Constitution de 1958, il n’est pas correctement effectué, il est peu efficace et sa saisine est très restrictive. L’étroitesse de la saisine s’est élargie sous la Vème République, qui a mis en place un Conseil constitutionnel chargé, entre autres, de vérifier la conformité des lois à la norme suprême de l’État, la Constitution.  

        Le contrôle constitutionnel a priori des lois, est-il, sous la Vème République, réellement efficace ?

        Il conviendra de voir dans un premier temps le problème qui se pose quant à garantir la conformité des lois à la Constitution (I), puis dans un second temps d’étudier dans quelle mesure ce contrôle ne s’applique que partiellement.

  1. La difficulté à garantir la conformité des lois à la Constitution

Aujourd’hui, le contrôle constitutionnel a une place majeur dans le fonctionnement de la mise en place d’une loi, il a alors un caractère obligatoire quant à la saisine par le Conseil constitutionnel (A), mais cette obligation s’étend également aux domaines législatifs (B)

  1. La contrôle constitutionnel : un contrôle obligatoire

En effet, le contrôle constitutionnel à une force obligatoire. C’est l’article 61 al. 1 de la Constitution qui met ce contrôle a priori obligatoire.

Tout d’abord, les lois organiques sont obligatoirement soumises au Conseil constitutionnel, et ce avant leur promulgation. Les règlements des assemblées sont également soumis au contrôle avant leur mise en application. Et enfin, depuis 2008, les propositions de lois sont soumises au référendum d’initiative minoritaire.

Ces différentes normes sont liées directement à la mise en œuvre de la Constitution, il est alors nécessaire de vérifier leur conformité à cette dernière avant qu’elles ne soient appliquées.

Le Premier ministre et/ou le président de l’assemblée intéressée ont respectivement l’obligation de transmettre au Conseil toute loi organique ou toute modification du règlement.

                Ainsi, cet article met alors en place un contrôle stricte, obligatoire et encadré par le Conseil constitutionnel, ce dernier étant chargé de décider si les lois organiques, propositions de loi et règlements sont conformes à la Constitution afin que leur promulgation puisse avoir lieu et que leurs dispositions fassent effet.

Cependant, le Conseil constitutionnel ne se restreint pas à ce seul contrôle.

B) L’extension du contrôle par le Conseil constitutionnel

                Le procédé de la Constitution soumet le législateur au respect strict de ses procédures et de ses attributions mais ne définit que peu de droits et de libertés. C’est pour cette raison que, peu à peu, le Conseil constitutionnel a étendu son champ de référence et formé ainsi un bloc de constitutionnalité.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a étendu, en 1971, son contrôle à la conformité des lois au préambule de la Constitution. Entrainant ainsi dans le bloc de constitutionnalité les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’ensemble des principes particulièrement nécessaires à notre temps, énoncés par le préambule de 1956, et enfin, la Charte de l’environnement.

De plus, les lois organiques et les accords ou traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. Bien que cela ne suffise pas à les faire entrer dans le bloc de constitutionnalité, car ni les unes ni les autres n’ont valeur constitutionnelle, la Constitution exige que la loi doit les respecter et que le Conseil constitutionnel inclut les lois organiques dans les normes de référence de son contrôle.

Enfin, lorsque le Conseil est saisi d’un texte, il l’est de tout le texte, et pas seulement de ses articles contestés, ce qui peut le conduire à soulever d’office un moyen pour censurer une disposition, même si elle n’a pas été combattue.

Le conseil constitutionnel, en plus d’avoir comme mission d’effectuer des contrôles de constitutionnalité, a également élevé certains textes au rang de textes constitutionnels, ces derniers formant ainsi ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité. L’ensemble des textes ne faisant pas partie de ce bloc et n’ayant donc pas valeur constitutionnelle doivent être conformes à ceux qui en font partie.

Cependant, ce dernier n’est obligatoirement saisi de la conformité que de certains textes, d’autres, tels que les lois ordinaires, peuvent échapper à son contrôle si elles ne sont pas déferrées au Conseil par les autorités institutionnelles.  

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