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Les instances chargées du contrôle constitutionnel en France

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Par   •  5 Novembre 2018  •  Cours  •  2 924 Mots (12 Pages)  •  657 Vues

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Art. 16 DDHC

"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution." • Tout pvr peut être dangereux et le rôle de la Constitution est d'encadré ce pouvoir. • Cette Cons. est une forme de contrat social par lequel les citoyens acceptent de donner le pvr à des autorités politiques mais ces autorités doivent respecter les règles de la Cons. • Cons = qui protège, qui est accepté par tous, qui est adopté par un groupe de personne et qui a une orientation politique (ex : Préambule de 1946)

§2 : Les organes constitutionnels chargés de défendre les organes fondamentaux • En absence de sanctions constitutionnelles, les règles constitutionnelles n'avaient pas la même nature que les règles qui pouvaient être utilisés au tribunal. La règle de droit peut ne pas être accompagné de juge qui la sanctionne.

Etat de droit = Etat où : • Droits fondamentaux consacrés dans norme supérieure • Droits fondamentaux défendus par des juges neutres et impartiaux • Juges indépendants du pouvoir politique • Dans une démocratie tous les organes peuvent être contrôler, il est difficile de dire que les citoyens peuvent faire ce contrôle mais que les juges doivent être neutres et impartiaux.

Instances chargées au contrôle de constitutionnalité en France :

1. Le Conseil Constitutionnel, vieille à la défense des "droits et libertés que la Cons. Garantit" (art. 61-1 de la Constitution, introduit en 2008). = Les règles constitutionnelles soient respectées par le législateur. (Recours constitutionnel). 2. Le juge ordinaire est également chargé de défendre les droits et libertés que la Constitution garantie, c'est le défenseur des droits et libertés quelques soient leurs natures (engagements internationaux, ou législation encore), c'est une mission élémentaire.

Juges spécialisés : Ex du juge administratif : Article 66 : "Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."

3. Le défenseur des droits "veille au respect des droits et libertés" par les administrations (art.71-1 de la Constitution, introduit en 2008) = Instance au pouvoir limité, ancien médiateur de la République, mais rôle important puisque : elle a une mission générale, (ex : CNIL, CSA …)

SECTION 2 : La séparation des pouvoirs • Principe énoncé antérieurement au constitutionnalisme, théorisé au XVIII -ème siècle pour lutter contre l'absolutisme royal. • Principe intégré dans les Constitutions, les pvrs st séparés et entretiennent des rapports selon les constitutions.

§1 : Définition du principe • La séparation des pouvoirs a pour objectif de modérer l'exercice du pvr politique, ce pvr peut régir librement la société mais on doit veiller à ce que les représentants qui exercent ce pvr n'abusent pas de leurs situations. • Av, la Constitution, on a inventé la séparation des pouvoirs ; qui fait en sorte qu'aucune autorité n'exercent la totalité des pvrs de l'Etat.

A. L'objectif initial du principe : la lutte contre l'absolutisme

• A l'origine, la séparation des pvrs visait a empêcher la concentration des pvrs et dc éviter les abus qui résulte d'un pvr omnipotent. • Distinction : pouvoir souverain et organe qui exerce ce pvr, ce principe concerne seulement les autorités qui vont exercer ce pvr au nom du souverain. • John Locke, Essai sur le gouvernement civil, 1690 : dissocier les pouvoirs : législatif, exécutif, fédératif = (pvr qui concerne les relations avec les autres états). • Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748 : Séparer les pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. (Il considère que le pvr judiciaire est secondaire par rapport aux 2 autres, il fait une distinction entre le pvr de créer le droit et de représenter l'Etat et celui qui consiste à trancher les litiges entre les particuliers), "Le juge est la bouche de la loi". • Il a une vision libérale de la société, considère qu'il faut se méfier de tout dans la société, "c'est une expérience éternelle, que tout hommes qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites" livre XI chapitre 4. • "Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers." Montesquieu. • Montesquieu : Conception libéral : Partir du postulat que le pouvoir était dangereux par essence, et dans l'objectif de la défense de l'individu contre les autorités politiques. • Solution Montesquieu : "pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir." = mettre les pvrs en concurrence pour qu'ils se rivalisent.

B. L'objectif : la modération du pouvoir

• Les théoriciens de la séparation du pouvoir n'ont jamais affirmé que les pvrs devaient être strictement indépendante, l'objectif rechercher est la modération du pouvoir. Et l'indépendance des pouvoirs est irréalisable. On constate qu'il existe une interdépendance entre les trois pouvoirs et que chaque pouvoir participe aux fonctions assumées par les autres pouvoirs. Les lois sont complétées par des décrets d'applications. (ex : pvr judiciaire n'a pas de pvr normatif sauf que le pvr judiciaire dispose d'une compétence élémentaire : il interprète les textes et de déterminé leurs significations, les juges énonce des jurisprudences…). Elle parait irréaliste dans la mesure où coexiste d'autres pouvoirs qui les

concurrences, il existe d'autres pouvoirs qui revendiquent une indépendance et qui concurrence les trois pvrs

Ex. D'autorités indépendantes : • Le CSA (Conseil supérieur d'audiovisuel) • LA CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) • L' AMF (Autorité des marchés financiers) • L'Autorité de la Concurrence • L' ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) • UE • Média

Il existe de nombreux pouvoirs qui constitue des contrepouvoirs les uns par rapport aux autres sans être réellement indépendants. • Le droit constitutionnel reste très marqué par cette séparation des pvrs qui est organisé dans les constitutions de manière dépendante de cette dissociation classique entre législatif, exécutif, judiciaire.

§2 : Les modalités de la séparation des pouvoirs

A. Le régime présidentiel 1. Les principes de la séparation des pvrs :

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont : (Il faut que les trois pvrs soient autonomes, pour cela chaque pvr doit être spécialisé, ce qui signifie qu'ils doivent exercés une compétence qui lui est réservé et qui n'est pas assuré par les autres pouvoirs, il n'y a pas de partage de compétence, et il faut que pour exister ces pvrs ne doivent pas dépendre les uns par rapport aux autres). • Indépendants ; • Spécialisés ; • Et ont leur propre légitimité.

Jusqu'au milieu du XIXème siècle il y a un organe qui monte en puissance, c'est le Parlement. La notion qui vient apparaitre est le régime parlementaire. Au EU au contraire, le Président va s'imposer pour organiser le fonctionnement du pays. Donc les européens ont pensé que le système américain ne fonctionnait pas, qu'ils appelaient "le régime présidentiel". Ce terme s'est imposé pour définir le régime américain. Mais il est fallacieux, puisqu'au EU on respecte davantage la séparation du pvr qu'en Europe.

2. La séparation des pvrs aux EU

a. Les modalités de la séparation

Etats-Unis :

1. Pas de responsabilité politique

2. Un président, seul chef de l'exécutif 3. Initiative de la loi réservée au Congrès 4. Légitimité politique propre 5. Pouvoir judiciaire indépendants

Législatif = Congrès (Chambre des représentants + Sénat)

Exécutif = Président

Judiciaire = Ensemble des tribunaux

• Aucun de ses pouvoirs ne peut renverser l'autorité qui exerce le pouvoir. Les pouvoirs n'ont pas de capacité de destruction réciproque, il existe indépendamment dans leur sphère. • Le Président n'a pas de droit de dissolution • Le Congrès n'a pas le pvr de renverser le gvt. •

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