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L’ordre juridique de l’Union européenne

Fiche : L’ordre juridique de l’Union européenne. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  6 Avril 2023  •  Fiche  •  3 808 Mots (16 Pages)  •  169 Vues

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Chapitre 7. L’ordre juridique de l’Union européenne

Section 1. Pas fait

Section 2. Pas fait

Section 3. Le droit dérivé

§1. Les classifications

A) Actes typiques et actes atypiques

= distinction entre les actes prévus par les traités et ceux qui n’entrent pas dans des catégories identifiées.

1. La typologie de l’article 288 FUE

Quand on parle d’acte typique on fait référence à la dispo° des traités qui définit les actes pouvant ê adoptés par les I° décisionnelles. Cet art est l’art 288 FUE qui fait d’abord un panorama général. Et dans la suite de cet art sont présentés ces diff actes et leurs caractéristiques.

a) Le règlement

=Acte normatif par excellence de l’Union.

Le règlement a une portée générale obligatoire, directement applicable dans tout EM.

La notion de directement applicable peut renvoyer à deux éléments : les Etats on besoin de ne prendre aucune mesure pour que l’acte puisse ê appliqué et qu’il produise ses effets + possibilité pour les justiciables de les invoquer devant le juge.

b) La directive

La directive ne produit pas des effets en elle-même, les Etats doivent la transposer en droit interne. Pour autant, elle s’adresse aux Etats et les lie quant aux résultats à atteindre, charge à eux de les appliquer dans les actes qu’ils vt prendre pour la transposer. Chaque directive fixe un délai soit au travers d’une loi, soit au travers d’un règlement. L’Etat peut aussi le faire de manière morcelée par diff types d’actes.

NB : le pcp d’une directive est de disparaitre de l’ordre jique dès l’instant où elle a été transposée.

Les q° liées aux effets renvoient aux hypo où la directive a été bien ou mal transposée. S’il y a une contestation de la directive, elle portera en réalité sur l’acte national.

Dès 1974, dans un arrêt Yvonne Van Duyn, la CJUE a considéré que dans certaines cond°, une directive pouvait se voir reconnaitre des effets si mal transposée ou pas transposée, dès lors que celles-ci prévoyaient des mesures précises et inconditionnelles.

c) La décision

La est de portée individuelle, elle n’a pas de portée générale, ce qui la différencie du règlement. Elle désigne ses destinataires qui peuvent ê un Etat ou un particulier. Ce qui la rapproche du règlement est qu’elle est obligatoire dans tous ses éléments, mais uniquement pour ses destinataires.

2. Les actes hors nomenclature

= Actes non énoncés dans l’art 288

Parmi ces actes certains sont prévus de façon spécifique dans des traités, d’autres non.

a) Les décisions prévues par les traités

Ex :

Art 14 : Le Conseil euro à l’unanimité fixe la compo° du Parlement euro.

Art 25 : Cadre de la politique étrangère et de sécurité commune obéit à un processus de décisions qui n’est pas celui de drt commun.

  • Ces décisions peuvent ê adoptées par le Conseil à l’unanimité. Une décision adoptée dans le domaine de la PESC ne peut pas ê adoptée si un Etat si oppose d’où le vote à l’unanimité.

NB : La PESC ne veut pas dire que les Etats n’ont plus leurs compétences pour définir leur propre pol étrangère. Ce sont deux logiques diff.

b) Accord interinstitutionnel

Au départ c’est un acte né dans la pratique. Le terme n’existait pas à l’origine, il existe depuis la révision des traités avec le traité de Lisbonne à l’art 295 FUE.

Ce type d’acte a pour objectif de régler les modalités de leur coopération.

Ce type d’acte a eu un intérêt tout particulier dans le domaine budgétaire puisque la procédure pour adopter le budget de l’Union était tellement complexe que la seule façon de l’interpréter et de l’appliquer était de la redéfinir de façon commune.

Ces actes ont notamment pour objectif d’améliorer le déroulement de la procédure législative au travers d’une logique visant à mieux légiférer.

c) Communication

Ce sont svt des actes adoptés par la Commission, documents d’informations et sont des instruments lorsqu’envisagent d’adopter des propo° dans un domaine particulier. Jouent un rôle dans le domaine de la concurrence où elles permettent à la Commission d’expliquer ses positions.

d) Livre vert et livre blanc

Actes adoptés et publiés par les commissions qui ont des objectifs différents.

  • Livre vert : documents ayant pour objectif de lancer une réflexion au niv de l’Union sur un sujet particulier et en général, ils lancent un processus de consultation, càd qu’ils permettent à ts ceux qui sont intéressés de réagir. Sont publiés sur une plateforme et ouverts aux avis des particuliers et entreprises.

Ex : livre vert sur le vieillissement de la pop°.

  • Livre blanc : logique plus précise qui se fonde parfois sur les livres verts, il s’agit davantage une propo° d’action de la Commission dans un domaine particulier.

Objectif commun : lancent un débat mais q° plus précisent au niv du libre blanc. Ex : livre blanc sur l’IA en 2020.

B) Les actes législatifs, délégués et d’exécution

1. Les actes législatifs

a) La notion

Cette notion d’acte législatif est issue du traité Lisbonne, avant aucune référence à cette notion n’était faite dans les traités. Cette expression renvoie à une terminologie de drt interne qui a pu ê remise en cause dans les années 2000 lorsque le TECE n’a pas été adopté, ce qui lui était reproché était d’adopter une terminologie constitutionnaliste, même si le juge communautaire n’existait pas, dep les années 1970 a utilisé cette notion dans un arrêt Koester le juge parle de « système législatif du traité ». Le traité les définit avec une fonction procédurale dans son art 289 du FUE : « Les actes juridiques adoptés par la procédure législative constituent des actes législatifs ». La procédure est définie de façon lapidaire.

b) La procédure d’adoption

La Commission peut faire une proposition d’acte législatif même si le Conseil le peut également.

Ex : en matière de PESC ce n’est pas la Commission qui est à l’origine de l’acte.

Ce pcp peut ê tempéré car peut ne pas ê seule à avoir l’initiative. Peut ê concurrencée de 4 façons :

-Par le Parlement qui peut demander à la Com° de soumettre une propo°. Si elle décide de ne pas en tenir compte, devra le motiver.

-Par le Conseil qui peut demander à la Com° de procéder à tte étude qu’il juge opportune pour la réalisation d’objectifs. Si décide de ne pas en tenir compte, devra motiver.

-Par l’ICE, permet aux citoyens de soumettre une propo° à la Commission. La Commission pourra en tenir compte si considère que la propo° est cohérente et logique.

-Par la Banque centrale européenne.

Procédure :

Art 294 FUE :

-Point de départ = propo° d’acte de la Com°.

-Cette propo° de directive est transmise au Parlement et au Conseil.

-En 1ère lecture le Parlement étudie cette propo° et arrête sa position et la transmet au Conseil : 2 possibilités. Soit le Conseil std ‘accord avec la position du Parlement et dans ce cas, l’acte est adopté conformément à la propo° du Parlement (assez rare en pratique même si c’est la forme la plus rapide d’adoption). Soit il n’est pas tt à fait d’acc avec la position du Parlement. Dans ce cas il va adopter sa propre propo° en modifiant celle du Parlement pour lui la retransmettre ensuite.  

-3 possibilités : soit le Parlement approuve : l’acte est adopté ; soit l’acte n’est pas adopté et l’acte n’est pas adopté ; soit il décide de faire des amendements à la propo° du Conseil. Le texte amendé doit de nouv ê transmis au Conseil ainsi qu’à la Commission.

Avec les amendements du Parlement, le Conseil peut soit :

-Les accepter et dans ce cas, l’acte est adopté, et la procédure se termine.

-Il n’approuve pas et dans ce cas, convoque un Comité de conciliation (a pour but d’arriver à un accord sur le texte dans un délai de 6 semaines). La Commission peut participer aux travaux de ce Comité et au bout de ces 6 semaines, là encore plusieurs possibilités :

-Soit il arrive à trouver un accord

-Soit il n’y arrive pas

Si pas d’accord entre représentants du Conseil et du Parlement dans ce cas, l’acte n’est pas adopté.

Si le Comité arrive à un texte commun, on bascule alors à la troisième étape où le Parlement et le Conseil doivent chacun adopter le projet de texte issu du Comité de conciliation avec à chaque fois la possibilité qu’il n’y ait pas d’accords et que l’acte ne soit pas adopté.

2. Les actes délégués

Catégorie d’acte apparue depuis le traité de Lisbonne.

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