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Ressemblance Et Dissemblance Entre État Décentralisé Et État Fédéral

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De ce fait l’Etat continue de transférer certaines de ses attributions à des collectivités distinctes de lui, sans dévié vers le fédéralisme.

En effet, il est possible de constater que la décentralisation et le fédéralisme ont des définitions qui semblent être proches. Cependant, ces deux formes d’organisation de l’Etat ne recouvrent-elles pas des réalités juridiques différentes ?

Cette question amène à observer que la structure et les principes de fonctionnement des Etats décentralisé et fédéral qui paraissent similaires (I) bien qu’ils se différencient de part leur intensité (II).

I) la décentralisation et le fédéralisme : des principes à priori similaires

A priori, la décentralisation et le fédéralisme se caractérisent tant par l’existence d’une structure superposée et hiérarchisée (A) que par l’affirmation du principe d’autonomie (B).

A) L’existence d’une structure superposée et hiérarchisée

Les Etats décentralisé et fédéral connaissent une structure superposée. En effet, le principe de superposition qui caractérise le fédéralisme implique que deux niveaux d’organisation politique et juridique se superposent: l’Etat fédéral et, sous différentes appellations, les Etats fédérés. Ainsi, l’article 2 de la Loi constitutionnelle fédérale du 1 octobre 1920 de la République d’Autriche dispose que : «…L’Etat fédéral est formé de Länder autonomes...». Il est d’ailleurs remarquable que la plupart des Etats fédérés, tels qu’aux Etats- Unis, aient une organisation politique proche de celle de l’Etat fédéral.

De même, Lorsque l’état décentralisé évolue vers un système de régionalisation alors il se rapproche de l’état fédéral, cette organisation se concrétise par le maintient de l’Etat central et la création de collectivités territoriales, celles-ci ayant une personnalité juridique et des organes de décisions propres. Nous pouvons citer l’exemple de l’Italie, ou bien de la France, les communes ont un maire pour exécutif et un conseil municipal comme organe délibérant.

En outre, la structure de l’Etat fédéral et de l’Etat décentralisé est hiérarchisée. Ainsi, le droit fédéral ou central s’impose au droit des entités d’un niveau inférieur. Cela est rendu effectif soit par les cours constitutionnelles fédérales soit par l’existence de représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité comme le Préfet en France. De plus, au plan international, seul l’Etat fédéral ou central apparaît.

Le fédéralisme et la décentralisation ont donc une structure superposée et hiérarchisée. Ils supposent également que soit affirmé le principe d’autonomie.

B) L’affirmation du principe d’autonomie

Le principe d’autonomie est certes une caractéristique de l’Etat fédéral mais il s’agit aussi d’un principe affirmé dans les Etats décentralisés. Ainsi, l’article 72 de la Constitution française dispose que « ... Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus...». Selon ce principe, les collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie juridique, une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, d’une autonomie matérielle et d’une autonomie financière.

Si les différentes composantes du principe d’autonomie ne sont pas discutables dans le cadre des Etats fédérés, l’autonomie matérielle et l’autonomie financière des collectivités territoriales sont plus discutables. Par exemple, bien que l’article 72-2 de la Constitution française prévoit que « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi... » et que « ...Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources... », les entités décentralisées n’ont pas une autonomie fiscale ce qui les rend en pratique indirectement dépendantes des dotations de l’Etat.

Enfin, le principe d’autonomie implique surtout que les Etats fédérés et les collectivités territoriales exercent des compétences. Là encore, le principe est affirmé sans recouvrir exactement la même réalité. En effet, les Etats fédérés ont des compétences en matières constitutionnelles et législatives alors que les collectivités territoriales « ... disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences... » (article 72 de la Constitution française).

Il est par conséquent remarquable que le principe d’autonomie soit affirmé mais n’ait pas exactement le même contenu pour les Etats fédérés et les entités décentralisées. La décentralisation et le fédéralisme se différencieraient dès lors de part l’intensité de leurs structures et de leurs principes de fonctionnement.

II) La décentralisation et le fédéralisme : deux intensités d’application différentes

Une étude plus approfondie de la décentralisation et du fédéralisme fait apparaître d’une part que l’autonomie des Etats fédérés est bien plus établie que celle des collectivités territoriales (A’) et, d’autre part, que la structure des entités décentralisées ainsi que leur participation est plus résiduelle que celle des Etats fédérés (B’).

A) Une autonomie bien plus établie pour les Etats fédérés.

Contrairement aux collectivités décentralisées, les Etats fédérés disposent tout d’abord de leur propre constitution. En d’autres termes, ils ont une compétence en matière constitutionnelle. Par conséquent, ils sont libres de s’organiser comme ils l’entendent et donc de constituer leur propre gouvernement. Ils ont un pouvoir constituant, cependant, la Constitution fédérale édicte en général certaines restrictions, notamment pour garantir les droits fondamentaux ou la forme démocratique des institutions de l’entité fédérée. Par exemple, l’article 28 de la loi fondamentale allemande dispose que : « L'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes d'un Etat de droit républicain, démocratique et social, au sens de la présente Loi fondamentale. Dans les Länder, les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret... ».

De la même manière, les Etats fédérés ont ensuite une compétence en matière législative. La répartition du pouvoir législatif entre l’état fédéral et les entités fédérées est organisée par la Constitution fédérale. Chacun d’entre eux dispose d’un domaine de compétences propres dans laquelle l’autre ne peut intervenir. Cette compétence est dite d’attribution lorsque la constitution fédérale énumère les matières dans lesquelles l’Etat

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