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Successions Internationales

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é et cohérence des règles applicables ;

* offrir aux personnes une plus grande flexibilité dans le choix de la loi applicable à leur succession ;

* enfin garantir les droits des héritiers et/ou légataires, mais aussi ceux des autres personnes concernées (créanciers par exemple).

En pratique, il est proposé, pour le règlement des successions, de désigner une seule autorité compétente afin de régler la succession, celle de la résidence habituelle du défunt.

Par ailleurs, une succession sera régie par une seule et même loi. (Par défaut, la loi applicable sera celle du dernier lieu de résidence habituelle du défunt. Mais s’il le souhaite, le futur défunt pourra choisir par testament de faire appliquer à l’ensemble de la succession la loi successorale de l’Etat dont il a la nationalité).

La proposition vise aussi à garantir que les décisions et les actes authentiques pris en matière successorale pourront circuler librement dans l’Union européenne sans qu’aucune autre formalité ne puisse être exigée de la part de l’Etat membre où des biens concernés se trouvent.

La proposition permettra enfin aux héritiers d’apporter plus facilement la preuve de leur qualité dans l’Etat membre de la succession grâce à un certificat successoral européen qui permettra de fournir une preuve

La commission souligne que cette initiative ne modifie cependant pas les règles nationales matérielles gouvernant les successions :

* Cette initiative ne vise ni à remplacer ni à harmoniser, le droit successoral, le droit de propriété ou encore le droit de la famille des Etats membres ;

* L’imposition de l’héritage reste soumise au droit national des Etats membres ;

* La validité des donations est préservée ;

* Le règlement ne fait pas faire obstacle à l’application des règles impératives de la loi du lieu de situation d’un bien agricole ou d’une entreprise familiale ;

* les autres autorités nationales qui exercent par délégation des pouvoirs publics des fonctions relevant des compétences des juridictions dans les Etats membres (ex : notaires) sont assimilés aux juridictions et pourront notamment délivrer le certificat successoral européen.

I) Succession d’une personne qui possède plusieurs nationalités (franco-espagnol)

a) légalement

Succession décès :

La loi applicable à la succession est la loi du pays dont le défunt avait la nationalité, au moment de son décès. Si le défunt ne résidait plus dans le pays dont il avait la nationalité depuis plus de 5 ans, la loi applicable à la succession est la loi du pays où le défunt avait, au moment de son décès, sa dernière résidence habituelle. La part réservataire est également régie par la loi choisie par le défunt. La même règle s’applique aux immeubles (principe de l’unité de la succession).

Le défunt a le droit de choisir la loi qui régir sa succession (celle de sa nationalité ou celle de sa résidence habituelle).

La Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort précise quel droit s’applique à la succession lorsque plus d’un pays est impliqué dans la relation juridique .La convention se voulait être une synthèse de l’ensemble des problèmes posés par les conflits de loi. Elle se distingue des autres conventions en la matière par une volonté d’unification générale et non plus thématique. La Convention s’applique qu’un testament ait été établi ou non.

b) Fiscalement

Exemple de la France : Si l’héritier est domicilié en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années avant la succession, le patrimoine détenu en France ou à l’étranger est soumis à l’impôt français. Dans ce cas, le montant de l’impôt versé à l’étranger sera déductible de l’impôt dû en France.

Si l’héritier vit en dehors de la France, seul le patrimoine détenu en France sera soumis à l’impôt.

Exemple de la Suisse : concernant les diplomates internationaux domicilié en suisse, il n’y a pas de droit de succession sur les biens meubles (table, armoire) dont la présence dans l’état de domicile était due uniquement à la présence du diplomate sur son lieu de travail. Ex : un diplomate marocain qui décide d’apporter en suisse sa chaise en cuir préférée, à son décès il doit la laisser sur son lieu de travail. Quant aux biens immeubles (appartement, maison) appartenant à titre privé, ils sont soumis au droit fiscal commun.

Risque : la fiscalité internationale peut parfois avoir des risques de double imposition : certains biens sont considérés comme des biens immeubles dans un pays et peuvent être considérés comme des biens meubles dans un autre pays. Certains pays ont donc signé des conventions internationales bilatérales qui définissent les droits des états quant aux impôts qu’ils peuvent collecter. Il appartient donc à chacun de se renseigner si une convention existe.

II) Succession d’un étranger qui décède dans un pays dont il n’est pas le ressortissant (Américain mourant en France)

a) unité de succession

Selon le droit suisse, L’unité de succession : le droit normalement applicable à toutes les successions est la loi du dernier domicile du défunt.

Ex : un suisse qui dont le dernier domicile se situait en France se verra appliquer le droit français lors de sa succession.

Après près d’un an de débat, une réforme touchant plus de 200 articles du Code civil a été adoptée par le Parlement. La réforme s’organise principalement en trois axes :

1. Simplifier le règlement des successions

La loi autorise un héritier à renoncer par avance à tout ou partie de son héritage par un pacte signé avec la personne dont il doit hériter, par exemple au profit d’un frère ou d’une sœur handicapé. Un tel pacte doit être signé par deux notaires du vivant des parents et il ne peut pas par la suite être remis en cause. Selon les nouvelles dispositions, pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2007, la réserve héréditaire des parents du défunt est supprimée mais ils conservent leurs droits successoraux, sauf disposition contraire du défunt. Ainsi les enfants peuvent désormais déshérités leurs parents soit par acte notarié soit par testament. Le défunt, en l’absence d’enfants, va ainsi pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Une donation entre époux va permettre de priver ses parents au profit du conjoint survivant. En contrepartie, la loi a créé un droit de retour accordé aux parents, il leur est possible de reprendre les biens qui avaient été donnés à leur enfant décédé sans laisser de descendance. On entend par là le droit en vertu duquel une chose échappe au droit successoral ordinaire pour revenir à la personne de qui le défunt la tenait. Le droit retour est exceptionnel et déroge au principe de l’unité de la succession.

2. Assouplissement de la donation partage

Depuis 2006, les grands-parents peuvent faire une donation à leurs petits-enfants à condition d’avoir recueilli l’accord de leurs enfants encore vivants. Il y a alors un saut de génération. Cette part sera alors prise sur la réserve des parents.

3. Accélérer les règles des successions

Désormais l’option de la succession se prescrit à dix ans à compter de l’ouverture de la succession au lieu de 30 ans. Le délai passé, on considerera que l’héritier a refuser sa succession. De plus, il fallait l’unanimité pour que la succession aboutisse, si l’un des héritiers contestait la succession, la procédure était bloquée. Aujourd’hui, il faut un accord des 2/3 des héritiers.

b) Morcellement de succession

La distinction entre succession mobilière et immobilière conduit à un morcellement de la succession : Les successions mobilières sont soumises à la loi du dernier domicile du défunt. Les successions immobilières sont soumises à la loi du lieu de la situation de l’immeuble.

Ex 1 : La succession d’un français qui résidait en Belgique lors de son décès et possédait un appartement à Paris, sera gouverné par la loi belge pour les biens mobiliers du défunt. Il faudra toutefois appliquer la loi française pour déterminer le sort de l’appartement parisien du défunt.

Ex 2 : si une personne de nationalité française décède en France avec les biens mobiliers en France, en Suisse et des biens immobiliers en France, en Italie et en Angleterre, la loi française sera applicable à l’ensemble des biens mobiliers et à l’immeuble situé en France. En revanche, la loi italienne sera applicable à l’immeuble situé en Italie.

Pour éviter ce morcellement de la loi, la Cour de cassation impose aux juges de mettre en œuvre la théorie du renvoi. Ainsi, dans l’exemple précédent, le droit italien doit effectuer

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