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Théorie De La Voie De Fait

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e que porte l’administration à une propriété privée immobilière. Cette atteinte s’exprime la forme d’une prise de possession régulière ou irrégulière qui peut être momentanée ou définitive.

On parle de voie de fait lorsqu’une autorité administrative commet une action ou prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou règlementaire » et qui porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Elle se manifeste par des agissements si gravement illégaux qu’ils sont insusceptibles d’être rattachés à l’exercice d’un pouvoir de l’administration. Ils sont « hors du droit ». De plus le juge judiciaire dispose de pouvoirs très forts, à l’égard de l’administration à laquelle il peut adresser des injonctions pour la faire cesser d’urgence. La voie de fait peut être constatée par le juge administratif ou le juge judiciaire mais seul ce dernier a compétence pour réparer ses conséquences.

Ces théories sont alors de la compétence de l’ordre judiciaire car l’on considère que les juges judiciaires sont les gardiens des libertés individuelles, par conséquent qu’ils ont à connaitre des litiges concernant l’état des personnes, la liberté et la propriété privée indépendamment de la qualité des parties. Il est alors intéressant de constater que le juge judiciaire peut être amené à connaitre des conflits entre des personnes privées et l’administration en général. Alors que, traditionnellement, c’est l’autorité administrative qui a vocation à connaitre des litiges entre les particuliers et l’administration.

Le juge des référés qui intervient ici dans les conditions de procédure spécifiques fixées par la loi du 30 juin 2000 voit s’ouvrir devant lui un large éventail d’intervention puisque la loi l’investit du pouvoir d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale mis en danger par l’administration. Les limites que connaît l’action administrative apparaissent dans la mise en œuvre du Code de procédure pénale et se traduit par la jurisprudence de la voie de fait mais également du référé liberté.

En réalité il n’existe aujourd’hui, plus aucune raison d’ordre juridique ou pratique susceptible de légitimer la théorie de la voie de fait. Le maintient de la voie de fait demeure pour des raisons d’ordre historiques, elle permet de ménager la susceptibilité du juge judiciaire. Cependant la question juridique qui se pose en l’espèce est de savoir si, malgré le fait que la jurisprudence reconnait la procédure du référé liberté, la portée de la théorie de la voie de fait en est-elle pour autant discrédité.

I. L'UTILITE AUJOURD'HUI CONTESTEE ET CONTESTABLE DE LA THEORIE DE LA VOIE DE FAIT COMME GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE

Avant d’étudier cette remise en cause, il est important de constater que jusqu’aujourd’hui, c’est le juge judiciaire qui est compétent en matière de libertés fondamentales (A). Nous verrons par la suite que la compétence du juge judiciaire n’est pas exclusive, et que le juge administratif dispose maintenant de moyens efficaces pour protéger les droits et libertés (B).

A. L'APPLICATION RESTRICTIVE DE LA VOIE DE FAIT

La théorie de la voie de fait est l’œuvre de la jurisprudence. Elle a pris une importance pratique que certains tendent à minimiser mais qui reste appréciable dans la jurisprudence récente. On avait pu se demander si la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ne conduirait pas à l’abandon de la notion de voie de fait. A cette question le tribunal des conflits à répondu par la négative : « l’administration dans l’exercice de ses prérogatives, peut porter gravement atteinte aux libertés et aux propriétés, les particuliers disposent en ce cas, des recours en annulation et en indemnité portés devant le juge administratif. Mais au-delà d’un certain degré dans l’irrégularité, l’administration est considérée comme s’écartant de l’accomplissement de sa fonction. Son agissement n’apparait comme l’exercice irrégulier d’une de ses attributions, mais comme un pur fait matériel dénué de toute justification juridique. Elle ne peut plus, dès lors se prévaloir du principe de séparation et de la compétence administrative : l’acte a perdu tout caractère administratif, il est dénaturé et c’est au juge judiciaire qu’il appartient par conséquent d’assurer la protection du particulier.

Pour qu’il en soit ainsi trois séries d’éléments doivent être réunies. Premièrement il faut une opération matérielle. L’existence d’une décision ne suffit pas à constituer une voie de fait, il faut que l’administration soit passée à l’exécution, ou tout au moins, menace d’y passé, la voie de fait se rattache par la a la protection des particuliers contre les prérogatives de l’administration en matière d’exécution ou d’action d’office.

La deuxième condition requise pour que la voie de fait soit appliquée réside dans l’hypothèse qu’une atteinte ait été portée soit à une liberté fondamentale, soit à la propriété privée. C’est par la que la théorie se rattache au principe qui réserve au pouvoir judiciaire la protection des propriétés et des droits fondamentaux. Cette condition a été formellement soulignée par le conseil d’état dans un arrêt du 8 avril 1961, arrêt Klein. Effectivement, la jurisprudence donne des exemples très nombreux de voies de fait à propos d'atteinte aux différentes libertés individuelles. Ainsi, sont des voies de fait certaines violations de la liberté de la presse, de la liberté d’aller et venir, de la propriété mobilière.

La dernière condition réside dans le fait qu’il faut un vice juridique assez grave pour dénaturer l’opération, une simple illégalité ne suffit pas à lui faire perdre son caractère administratif. En pratique, l’irrégularité peut se rencontrer, soit dans la décision exécutée, soit dans l’opération d’exécution elle-même. Dans le premier cas, la décision doit être manifestement insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire ou en d’autres termes « à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration ».

L'affaire Carlier du 18 novembre 1949 met en exergue la différence entre illégalité simple et irrégularité manifeste. Le second cas se rattache à la théorie de l’exécution forcée, l’administration ne peut exécuter par la force qu’à des conditions précises. Lorsqu’elle ne respecte pas ces conditions il y a voie de fait, même si la décision qui sert de base à l’opération était régulière. La voie de fait peut alors résulter, soit de l’absence totale de décision antécédente, soit de l’existence d’une sanction pénale ou administrative que l’administration a omis de mettre en œuvre, soit de la disproportion entre la mesure prise et le but cherché, soit de l’absence d’urgence.

B. LE JUGE JUDICIAIRE DISPOSE DE MOYENS CONSIDERABLES POUR METTRE EN ŒUVRE SA FONCTION DE GARDIEN DES LIBERTES

En matière de voie de fait, la jurisprudence française a réservé la compétence aux juridictions judiciaires, que la voie de fait résulte d'une décision ou qu'elle résulte d'un agissement (ou d'une exécution matérielle). Cette compétence s'étend à tous les aspects de la voie de fait. Le juge dispose de ce fait plusieurs moyens pour statuer sur demande de voie de fait. En effet, le juge judiciaire procède à la constatation de la voie de fait, il lui appartient de relever les irrégularités donnant naissance à la voie de fait. A ce niveau, il dispose d'une compétence très étendue, car il peut même apprécier la légalité des décisions de l'administration, que celle-ci soient réglementaires ou individuelles. Le juge peut également intervenir pour faire cesser une mesure ou un agissement de l'administration qui constitue une voie de fait.

Le juge peut aussi adresser des injonctions aux autorités administratives ou aux collectivités publiques en vue de la cessation d'une situation irrégulière. On appelle injonction, un ordre adressé par une juridiction à l'administration ou à une personne publique de faire quelque chose. Cette mesure a longtemps été réservée uniquement aux juridictions administratives, et interdites aux juridictions ordinaires ; c'est tout récemment que les mesures d'injonction ont été reconnues au juge ordinaire. Il s'agit là d'un pouvoir considérable qui lui a été attribué en vertu duquel il peut prononcer l'expulsion de l'administration d'un local37(*), condamner l'administration à des astreintes et exiger l'interruption des travaux effectués par l'administration.

Le juge dispose par ailleurs de la possibilité de condamner l'administration à réparer les dommages causés par une mesure constitutive de la voie de fait38(*), et la condamner à payer des dommages intérêts, directs ou indirects, résultant de la voie de fait. Enfin, le juge dispose même de la possibilité d'ordonner la démolition d'un ouvrage public en cas d'existence de la voie de fait39(*). Cette dernière mesure constitue une grande évolution d'autant plus que la Cour de cassation, dans l'un de ses arrêts, avait estimé que le juge judiciaire ne pouvait pas ordonner la démolition d'un ouvrage public terminé40(*).

Il

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