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Titrisation Au Maroc

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comme copropriété ayant pour objet exclusif d’acquérir les créances hypothécaires détenues par les établissements de crédit agrées en vue d’émettre en contre partie en une seule fois des parts représentatives de ces créances (§1).

Cette opération entraîne la participation de plusieurs intervenants aux différentes étapes de son fonctionnement. En effet, cette institution originale, qui est le FPCT, crée à l’initiative conjointe d’un établissement initiateur et d’un établissement gestionnaire dépositaire par la transformation des créances hypothécaires en créances négociables sur le marché financier dont la souscription est réservée aux investisseurs institutionnels[1] et elle est soumis aux obligations d’informations et de contrôle de gestion par un commissaire aux comptes (§2).

Ce texte de loi qui réglemente la technique de titrisation n’a pas donné satisfaction aux exigences du marché, ce qui a donné naissance à un projet de

loi d’amendement du FPCT (§3).

§1 – Le cadre juridique:

Le texte marocain définit la titrisation comme «opération financière qui consiste pour un FPCT à acheter, par l’entremise d’un établissement gestionnaire dépositaire qui agit pour son compte, des créances hypothécaires qu’un établissement initiateur désire céder et dont le prix est payé par le produit de l’émission de parts représentatives de ces créances et le cas échéant par le produit de l’émission d’un emprunt obligatoire, souscrite par des investisseurs »[2].

I – Les intervenants dans une opération de titrisation:

L’opération de titrisation au Maroc fait intervenir plusieurs acteurs dont des liens juridique que financier sont tissés entre eux.

A- L’établissement initiateur:

Il est à l’origine du processus de titrisation. Le texte de loi le définit comme « tout établissement de crédit agrée conformément à la législation qui le régit, possédant des créances hypothécaires dont il veut se départir en tout ou partie dans le cadre d’une opération de titrisation.

On constate que le texte a limité le rôle d’initiateur aux établissements de crédit que sont les banques et les sociétés de financement, sont exclues donc les compagnies d’assurance, ainsi que la caisse de dépôt et de gestion qui portant, en vertu des textes qui la régissent, peut octroyer des crédits.

Concernant le rôle de l’établissement cédant, il ne se limite pas à fournir les créances qu’il cède à la structure d’accueil, mais il établit conjointement avec l’établissement gestionnaire dépositaire le projet de règlement de gestion de fonds (article 42), il établit aussi la note d’information en vue du placement des titres émis le fonds (article 66) et, au cours de la vie du fonds, il continue à assurer le recouvrement des créances cédées (article 38).

L’initiateur demeure donc impliqué dans le processus de titrisation puisqu’il continue à assurer le recouvrement de ces créances. Cette disposition trouve sa justification dans ce qui suit:

- D’abord, il est dans l’intérêt du fonds, et par conséquent dans celui de l’investisseur, que le recouvrement continu à être assuré par le cédant, selon des procédures instaurées, car cela contribue à la sécurité et à la stabilité de l’opération;

- Ensuite, il semble aussi préférable que le débiteur continue à avoir des relations directes avec l’établissement qui lui a consenti un crédit et qui semble le mieux indiqué pour un aménagement éventuel des conditions de recouvrement;

- Enfin, le cédant a intérêt à assurer cette tâche car d’une part, il peut conserver sa clientèle et d’autre part, il reçoit une rémunération du FPCT en contre partie de cette activité.

B- L’établissement gestionnaire dépositaire (EGD):

C’est l’organisme moteur du FPCT. Il est co-fondateur, avec l’établissement initiateur du fonds, il participe à l’élaboration du règlement de gestion de celui-ci et intervient durant toute la durée de vie du FPCT.

Le texte de loi définit le gestionnaire dépositaire comme « toute personne morale chargé de la garde des actifs d’un FPCT et de la gestion du FPCT »[3]. La fonction de gestionnaire dépositoire peut être remplie par les banques, la caisse de dépôt et de gestion et d’autres établissements, effectuant des opérations de crédit, de dépôt de garantie, de gestion de fonds, d’assurance et de réassurance, agrées à cette fin par l’administration (article 5).

Cet établissement à pour fonction d’une part, de constituer le FPCT et d’autre part, de réaliser pour son compte des opérations ponctuelles comme l’achat des créances, l’émission de parts et d’obligations et le paiement de la contre partie convenue pour l’achat des créances à l’initiateur (article 46), ainsi que des opérations récurrentes d’ordre administratif, telles que la prise de possession de tout titre ou document relatif aux créances acquises, ou d’ordre financier telle que le paiement régulier des investisseurs ( article 47). Le gestionnaire – dépositaire agit au nom du FPCT en tant que mandataire et ce dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts et d’obligations.

Concernant les rapports entre le gestionnaire dépositaire et l’initiateur, et afin de garantir l’indépendance du premier et d’éviter tout abus de pouvoir, le texte limite au tiers la participation directe de l’initiateur dans le capital du gestionnaire dépositaire (article 48). Les participations indirectes doivent être signalées dans le règlement de gestion et la note d’information.

En plus, c’est l’établissement gestionnaire dépositaire qui entreprend toutes les opérations au nom du FPCT. Il le représente en justice aussi bien qu’en demande en défense et conclut des conventions pour son compte.

C- Le Fonds de Placement collectif en Titrisation (FPCT):

L’article 3 du texte de loi relative à la titrisation des créances hypothécaires définit le FPCT comme une propriété dépourvue de la personnalité morale, Pour des raisons d’ordre juridiques (droits des investisseurs)[4] et fiscale (double imposition)[5], la notion de personnalité morale s’est révélée mal adapté à la titrisation, il fallait une structure souple fondée sur des rapports contractuels et de mandats.

Créer conjointement par l’établissement initiateur et l’établissement gestionnaire dépositaire dans l’objectif exclusif d’acquérir des créances hypothécaires et d’émettre des titres représentatifs de ces créances, sous forme de parts [6] et d’obligations[7].

Au cours de sa vie, il assure la fonction de remboursement des titres qu’il émis et ce, en encaissant les flux financiers générés notamment pour logées à l’actif de son bilan (article 3).

Le fonds à une durée de vie égale à celle de sa plus longue créance, mais, il peut être liquidité lorsque son actif résiduel est inférieur à 10 % de son actif initial (article 18).

Le FPCT n’est pas un établissement de crédit et n’est pas donc soumis aux règles de fonds propres minimaux et à la réglementation prudentielle, ni aux règles relatives à la trésorerie et à l’émission des titres. Il n’a pas non plus la qualité de société civile ou commerciale (article 3). C’est une structure transparente, un conduit qui agit à travers son gestionnaire dépositaire qui réalise pour lui toutes les opérations nécessaires (article 47).

Le FPCT ne peut acquérir que des créances hypothécaires de premier rang, qui ne doivent pas être litigieuses ou comporter un risque de non recouvrement à la date de leur cession (article 17).

Au cours de sa vie, il ne peut ni céder ni nantir les créances qu’il acquiert (article 18). Il ne peut non plus « acquérir des créances hypothécaires après l’émission des parts et des obligations, à l’exception de créances hypothécaires dont l’acquisition correspond au placement de liquidités momentanément disponibles en attendant leur distribution ou leur paiement aux porteurs de parts et obligations … » (article 19).

D - L’investisseur en titres du FPCT:

En vertu des dispositions de la loi, seules peuvent investir dans les titres émis par un FPCT, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de retraites et de pension, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les compagnies financières, les établissements de crédit et les OPCVM sous certaines conditions (article 7).

Il est à remarquer que la loi restreint le rôle d’investisseur pratiquement aux institutionnels, seulement, les particuliers peuvent aussi participer indirectement via les OPCVM. D’ailleurs, il est dans l’intérêt du particulier, généralement non initié à la finance et encore moins à des montages aussi complexes que la titrisation, d’investir à travers des instruments de placement collectif, relativement mieux outillés pour opérer une évaluation

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