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Commentaire Cassis dijon

Commentaire d'arrêt : Commentaire Cassis dijon. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  26 Août 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 723 Mots (7 Pages)  •  2 416 Vues

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Commentaire d’arrêt,

                                Cassis Dijon

Encadré par le TFUE le principe  de la libre circulation des marchandises a été progressivement affiné par la jurisprudence européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a tout d’abord précisé par un arrêt Dassonvile, qu’il falait entendre mesure d’effet equivalent à une restriction quantitative, toute reglementation commerciae susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentielement le commerce intracommunautaire. C’est dans cette lignée jurisprudentielle, et sur la comprehension de la notion de MEERQ que la decision, dite, Cassis Dijon vient se placer.

En l’espece la republique federale d’Allemagne avait mis en place une reglementation relative à la commercialisation des boissons spiritueuses fixant un degré alcoometrique minimum pour diverses categories de produits alcoolisés. Fut alors dans ce cadre engagée une action ,la requerante qui cherchait à importer un lot de « Cassis Dijon » de France en vue de le commercialiser se vue opposer un refus de la part de l’administration du monopole des alcools de se voir delivrer une autorisation d’importation, considerant l’insuffisance de son titre alcoometrique. La cour posa alors deux questions prejudicielles relatives à l’interpretation du TCE en vue d’apprecier sa compatibilité avec la dite reglementation litigieuse.

La requerante considere que la reglementation a pour consequence que des produits alcoolisés, originaire d’autres pays, ne peuvent etre écoulés dans la Republique federale d’Allemagne, que dès lors cette disposition constitue une restriction à la libre circulation des marchandises entre les Etats membres. La RFA avance pour justifier les disposition en vigueur, le but de sauvegarde de la santé publique poursuivis ainsi que celui de la protection des consommateurs contre des pratiques commerciales deloyales.

Il est alors question pour la CJCE de savoir si une reglementation interdisant l’importation de marchandises etant legalement produit et commercialisé dans un autre pays constitue une MEERQ.

La CJCE admettant que la reglementation litigieuse permet effectivement une standardisation des produits commerciaisés et de leurs denomination notamment pour une plus grande transparence, considere cependant qu’elle ne saurait constituer une garantie essentele de la loyauté des transactions commerciales et une mesure proportionné à l’objectif poursuivis. Qu’ainsi la reglementation ne peut etre considéré comme poursuivant un interet general de nature à primer sur les exigences de la libre circulation des marchandises, et est donc caractéristique d’une MEERQ, prohibé par le TCE.

Il est alors interessant d’etudier de quelle manière a CJCE qualifie la restriction de MEERQ (I), et dans quelles mesures cette decision va constituer la confirmation d’une interpretation large de la notion, qu’il devient necessaire de limiter (II).

  1. La quaification d’une MEERQ

La CJCE va en effet en l’espece admettre que la reglementation de la republique federale d’Allemagne constitue une MEERQ (A), caractérisé par le non respect du principe de reconnaissance mutuelle, dès lors consacré (B).

  1. L’existence d’une MEERQ

La libre circulation des marchandises trouve son fondement dans l’Article 3 a) du Traité de CEE qui parle de « l’élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises ». En effet, initialement, la libre circulation des marchandises a été conçue dans le cadre d’une union douanière entre les Etats membres. Toutefois, après la réalisation de l’union douanière, l’accent à été mis sur l’élimination de tous les obstacles qui peuvent entraver la libre circulation des marchandises. Ainsi, le principe de la libre circulation des marchandises s’est inscrit dans le processus continu de la réalisation d’un marché commun qui s’est ensuite transformé à un marché unique et qui vise la création d’un marché intérieur unique.

En l’espece il est a considérer à la lecture du point 8 qu’en effet, en l’absence d’une reglementation commune, il appartient aux Etats membres de regler, chacun sur leur territoire tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l’alcool et des boisons spiritueuses. Que les obstacles à la circulation des marchandises resultant des differentes legislations nationales peuvent etre accépté dans la mesure ou elles sont necessaires pour satisfaires des exigences imperatives relatives à l’interet general. Dans ce sans la Repubique federale D’Allemagne tente de placer la reglementation litigieuse dans le champ d’application de l’article 37 du TCE. Cependant la Cour de Justice met à l’écart cette première question, en précisant que l’article 37 du Traité CEE est une disposition spécifique aux monopoles nationaux à caractère commercial, qu’en conséquence cet article ne s’applique pas en l’espèce, parce qu’il ne s’agit pas du droit d’exclusivité d’un monopole public. Qu’ainsi il est à considerer la reglementation comme etant une restriction à la libre circulation des marchandises tel que l’affirme la requerante. Il reste cependant à savoir si cette disposition se justifie par des mesures proportionnelles poursuivant un objectif d’interet general.

 

  1. Une avancée de l’encadrement de MEERQ : le principe de reconnaissance mutuelle

Si l’arret Dassonville était en effet venu donner une première definition jurisprudentielle  de la notion de MEERQ, l’arret Cassis Dijon va en l’espece venir proposer un premier encadrement de celle-ci, et permettre de meme une première classification.

La CJCE va ici poser le principe selon lequel tout produit « légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre », c’est-à-dire conformément à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels de ce pays, doit être admis sur le marché de tout autre Etat membre. C’est le principe de « reconnaissance mutuelle » par les Etats membres de leurs réglementations respectives tant qu’il n’y a pas d’harmonisation dans un domaine donné.  C'est-à-dire que sachant que dans un domaine aucune harmonisation europeenne n’a vu le jour, chaque Etat, comme on a put le voir, se doit de regler, chacun sur leur territoire tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l’alcool et des boisons spiritueuses. Cependant elle ne peut restreindre sans motif d’interet general l’importation d’un produit admis sur le marché d’un autre Etat membre.

Nous pouvons argumenter que le principe de « reconnaissance mutuelle » est au service de la fondation du marché commun visant à un marché unique, car il sert à faciliter les échanges dans le cas où le domaine n’est pas encore régi par le droit de la Communauté. Ce principe se fonde sur l’hypothèse que les prescriptions nationales pas encore harmonisées sont en principe équivalentes. Il repose donc sur la réciprocité et sert comme un élément correcteur de réglementations nationales segmentant les marchés.

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