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Commentaire De Texte Gaius

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émanent du droit objectif qui est différent selon les peuples. Le droit objectif se définit comme l’ensemble des règles, coutumes écrites ou orales pensé par les hommes. Pour préciser sa pensée, Gaius rajoute « c’est-à-dire le droit particulier à sa cité ». Il insiste sur le fait que chaque cité peut avoir un droit civil mais qui peut être différent. De plus, l’auteur mentionne que naturellement, sans avoir à établir des règles, entre tous les hommes il y a une égalité devant ce droit, Chaque homme peut jouir du droit civil dans la phrase « mais ce que la raison naturelle a établi entre tous les hommes ». Cependant il n’y a pas que le droit civil en lui-même qui régit la vie des hommes.

B] le droit des gens

Le droit des gens plus communément appelé le droit des personnes est la partie du droit civil qui étudie les personnes en tant que sujets de droit, c’est-à-dire des personnes dotés de la personnalité juridique qui doivent obéir à des règles mais disposent aussi de droit. Gaius en parle pour expliqué que cette partie du droit civil n’est pas une exception à Rome mais que le droit des personnes a été remarqué auprès de plusieurs peuples. « Cela est observé également chez tous les peuples et s’appelle droit des gens ».Il rajoute, « c’est-à-dire droit dont se servent tous les hommes », pour bien appuyer ce qu’il a évoqué précédemment, que chaque homme se sert légitimement de ce droit qui est « limite » naturel. « C’est ainsi que le peuple romain use pour partie du droit commun à tous les hommes […] », ce passage met l’accent sur les sources du droit romain en précisant que le peuple romain se sert des parties du droit commun à tous les hommes, en parlant du droit civil, pour élaborer ses règles. Le droit romain s’inspire du droit civil qui est commun à tous les hommes pour faire ses lois, ses plébiscites etc. C’est un droit qui sert tant à l’homme tant à la cité.

II) les sources du droit romain

Cette partie évoquera les organes du droit ainsi que la loi sous l’Empire

A] les organes

« Le droit du peuple romain vient des lois » , Gaius précise d’où vient le droit du peuple romain. La loi est un terme pour désigner une règle, une norme générale et permanente émanant d’une autorité souveraine et qui s’applique à tous les hommes d’une société. Selon lui, le droit viendrait aussi « des plébiscites » qui sont des décisions, des « senatus-consultes » qui sont des décisions du Sénat sous le Consulat le premier et le second Empire, « des constitutions » qui se situent au sommet du système juridique de l’Etat, « des empereurs, des édits, de ceux qui ont le droit de prendre des édits, les réponses des prudents ». les édits sont des actes officiels émanant d’une autorité et les prudents sont des personnes dotées d’une responsabilité. « La loi est ce que le peuple ordonne et prescrit », ce qui signifie que les lois ne sont pas contraires à la volonté des citoyens. « Le plébiscite, ce que la plèbe ordonne et prescrit ». Pareil, la plèbe est constituée de tous les citoyens romains distincts des esclaves. « La différence entre la plèbe et le peuple consiste en ce que sous le terme de peuple on entend tous les citoyens y compris les praticiens », l’auteur expose ici la différence entre la plèbe et le peuple ; le peuple romain est constitué de tous les citoyens tandis que la plèbe comporte aussi les praticiens qui s’opposent à l’organisation oligarchique de la cité. « c’est pourquoi autrefois les praticiens déclaraient ne pas être tenus par les plébiscites qui étaient fait sans leur intervention », les praticiens n’étaient pas compris dans la plèbe donc ils ne prenaient pas en compte les plébiscites. Cependant, une loi fut prise et elle décréta que les plébiscites ont valeur d’une loi et que dorénavant, les plébiscites devraient être respecté de tous y compris les praticiens ; « mais par la suite, la loi Hortensia fut prise qui décida que les plébiscites obligeraient tout le peuple et ainsi ils furent mis sur le même plan que les lois ». « Le sanatus-consulte (…) ; il a valeur de loi », les décisions rendues par le Sénat ont valeur de loi. Les lois se trouvent sous plusieurs régimes.

B] la Loi sous l’Empire

« La constitution impériale est ce que l’empereur a prescrit par décret, édit ou lettre », donc la constitution énumère les lois par décret, édits ou lettre. « Et l’on a jamais douté qu’elle ait valeur de loi puisque l’empereur reçoit le pouvoir par une loi ». Grâce à la Lex de imperio, l’empereur reçoit son pouvoir et ce qu’il énonce a valeur de loi. Ces lois qui doivent être respecté émanent d’une autorité souveraine. « ont le droit de prendre des édits les magistrats du peuple romain » ; les magistrats détiennent une autorité qui leur permettent de prendre des décisions officiels, cependant, le droit le plus important n’est pas détenu dans les édits des magistrats mais dans les édits des préteurs urbain et pérégrin. Le préteur urbain est compétent pour les litiges entre deux citoyens tandis que le préteur pérégrin est compétent pour les litiges entre un citoyen et un étranger (un météque). « Mais le droit le plus important est contenu dans les édits des deux préteurs urbain et pérégrin ». Les préteurs n’ont pas

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