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Introduction au droit des obligations

Cours : Introduction au droit des obligations. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  23 Novembre 2015  •  Cours  •  2 333 Mots (10 Pages)  •  1 079 Vues

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Introduction au droit des obligations :

Paragraphe 1) La notion d'obligation :

Définitions d'une obligation : Le droit des obligations en France et en Europe doit beaucoup au droit romain, car il a développé dès le 1er siècle avant JC l'essentiel des notions du droit des obligations.

I/ Définition classique : L'obligation comme lien de droit :

Pour le droit romain, l'obligation est le vinculum juris, c'est le lien de droit qui unit deux personnes en vertu duquel l'une : le créancier est en droit d'exiger quelque'chose de l'autre : le débiteur. C'est donc un lien entre deux personnes au moins. Au sein de ce rapport, chaque personne y occupe une position antagoniste car l'une est créancière, le créancier. Sa position est confortable, car ce n'est pas lui qui est obligé de faire qqchose pour l'autre, mais c'est à lui que qqchose est dû. Il reçoit une prestation. Cette obligation se faisant avec l'appui du droit. L'autre partie : le débiteur est obligé de donner quelque'chose. Il en est obligé en vertu du droit. L'une est l'obligée de l'autre.

L'étymologie d'obligation confirme cette décision, OB (à cause de, en vertu de) + LIGARE (attaché, lié). En droit romain, les obligations étaient crées par des rites, qui témoignaient de cette idée d'une liaison du créancier avec le débiteur. Le premier plaçait le second sous sa puissance. Aujourd'hui, le droit a évolué, et les actions dont dispose le créancier pour obtenir son dû se sont humanisées. Le créancier peut obtenir une condamnation du débiteur pour qu'il exécute sa dette par le biais d'un huissier. Pendant longtemps, le créancier pouvait exercer une contrainte physique sur le débiteur qui ne s'executait pas. Cette contrainte par corps a existé en France jusqu'à la première moitié du 19e siècle. (Possibilité de prendre le débiteur pour esclave, le débiteur devait rembourser avec son corps, sa liberté).

Il en résulte que l'obligation entre dans la catégorie des droits personnels car c'est un droit du créancier sur le débiteur (droit de rapport de personne à personne). Au contraire, le droit réel (= pas droit personnel) rend compte du droit d'une personne en rapport avec une chose.

L'obligation peut donc se présenter sous deux aspects. Du côté du débiteur (point de vue passif de l'obligation), l'obligation est une dette, à l'inverse, du point de vue du créancier (point de vue actif), l'obligation est une créance, cad un droit que le créancier a.

II/ Définition moderne : l'obligation comme bien :

L'objet de l'obligation est la chose que le débiteur doit au créancier. Ex : Créance/dette de 1000 euros. L'objet de l'obligation peut être de trois ordres : faire quelque chose, ne pas faire quelque chose, donner (transférer la propriété). L'obligation a donc une valeur patrimoniale. Pour une dette de 1000 euros, il y a bien un lien d'obligation entre les deux personnes. Le créancier a une créance de +1000. Le débiteur a une dette de -1000. L'obligation est donc un bien car elle rentre dans le patrimoine. Dans ce sens, il est possible de céder une créance à une autre personne. Le bien peut donc circuler.

L'obligation est donc bien un lien de droit entre des personnes, mais à côté de cette définition, on considère l'obligation également comme un bien. L'obligation peut donc etre vue sous deux angles : une relation et une valeur patrimoniale.

Paragraphe 2 : Les sources des obligations :

La recherche des sources des obligations revient à déterminer comment naissent les obligations juridiques, c'est à dire déterminer comment et pq il est possible de se retrouver dans un rapport d'obligation.

I/ Première classification des sources :

La loi, le contrat, le délit, le quasi-contrat, et le quasi-délit.

C'est la classification la plus classique des sources des obligations. L'origine de cette classfication remonte au droit romain. Gaius, un jurisconsulte romain au 2e siècle après J-C, est le père de cette classification. Dans un premier temps, il a distingué les obligatios ex-contractu et les obligatios ex-delicto : les obligations qui naissent d'un contrat, et celles qui naissent d'un délit. Puis il a observé que certaines obligations ne naissaient ni d'un contrat, ni d'un délit, c'est ce qu'il a conduit à proposer en plus la catégorie des obligatios ex-variiis causarum figuris, cad les obligations issues de figures ou de causes variées.

Enfin, Gaius a observé que parmi cette dernière catégorie, parfois l'obligation venait d'un fait ressemblant à un contrat, parfois d'un fait ressemblant à un délit. Cela a amené une classification tri-partite avec en plus les obligatios quasi ex-contractu et les obligatios quasi ex-délictu.

Le code civil retient cette classification. Dedans, deux titres sont consacrés aux obligations, le premier est le titre III du code civil contenant 270 articles (obligations conventionnelles (contrats)). Le deuxième titre est le titre IV qui parle des obligations qui se forment sans contrat. Il est composé de moins de 20 articles, c'est donc une catégorie résiduelle. L'art 1370 définit les obligations non-contractuelles. Ce sont les obligations qui résultent de l'autorité seule de la loi, ou qui naissent d'un fait personnel de celui qui se trouve obligé (le débiteur). Enfin, il faut observer que le CC distingue selon le fait du débiteur, parfois ce fait est un quasi-contrat, parfois un délit, parfois un quasi-délit.

Le premier semestre servira à étudier le contrat.

1) Le Contrat, c'est une convention créatrice d'obligations:

Une convention est un accord de volonté, qui produit des effets de droit pouvant être de différents types. La convention peut créer des obligations, alors c'est un contrat. Le contrat n'est donc qu'une espèce de convention. Le contrat est donc bien une source volontaire (accord des partis) d'obligation.

2) Le quasi-contrat est quasiment un contrat :

Il produit les mêmes effets. Il crée des obligations. Mais ce n'est pas une convention qui en est à la source. Il manque en effet l'accord de volonté des parties. Le quasi contrat et un fait qui ressemble à un accord entre les partis mais qui en réalité n'en est pas un. Le quasi contrat est une source non-volontaire d'obligation. Ils sont listés aux articles 1370 et suivant.

3) Le délit :

C'est un fait illicite intentionnel, c'est à dire une faute commise en conscience de son caractère illicite. Lorsque ce délit civil cause un dommage à autrui, un préjudice, l'auteur de la faute est obligé de réparer ce dommage. Art 1382 du code civil. Le délit est donc une source d'obligation.

4) Le quasi-délit :

C'est presque un délit, mais il désigne uniquement les fautes d'imprudence ou de négligence. article 1383 du code civil. Il produit les mêmes effets qu'un délit, celui qui l'a commis est obligé de réparer le dommage.

5) La loi :

Dans son sens général, c'est à dire l'ensemble des textes sources de droit. (Loi, règlement, certaines jpd...). Ainsi comprise, la loi est clairement une cinquième source d'obligation. La loi prescrit souvent, en effet, quelque chose à faire ou interdit de faire quelque chose. De ce point de vue elle est créatrice d'obligation au même niveau que les autres. Ex : obligation alimentaire des parents pour leurs enfants. A côté de cet aspect, la loi coiffe toutes les autres sources d'obligation. En réalité, les autres sources sont sources d'obligation uniquement car la loi le prévoit. La loi est donc au-dessus des autres sources d'obligation.

II/ Deuxième classification des sources : Les actes juridiques et les faits juridiques:

C'est une classification plus générale, elle se fonde sur le rôle joué par la volonté dans la création de l'obligation.

1) L'acte juridique:

Il peut être défini comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L'exemple parfait est le contrat qui est un accord de volonté par lequel des partis entendent créer des effets de droit. L'effet juridique est donc recherché. Les actes juridiques créent des obligations volontaires. L'acte juridique est cependant plus large que le contrat, à côté du contrat, il y a les actes juridiques unilatéraux qui s'opposent contrat en ce sens qu'ils sont la manifestation de volonté d'une seule personne, mais qui créent des effets juridiques.

Lorsque l'acte unilatéral créé des obligations, c'est un engagement unilatéral de

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