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La Distinction Entre Les Modèles De Contrôle De Constitutionnalité Européen Et Américain

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ontrôle de constitutionnalité des lois dans la France et dans les autres pays européens.

Le modèle américain n’a pas été adopté en Europe. Dans les États du Vieux Continent, c’était le juriste autrichien Hans Kelsen, qui a dégagé une approche théorique et procédurale. Selon lui, la norme suprême se définit comme l'hypothèse à partir de laquelle les normes trouvent leur source. Par conséquent, il faut pouvoir assurer que la loi est conforme à la Constitution au moment même où elle est votée. En Europe, le contrôle de constitutionnalité n’est pas confié aux juridictions ordinaires, mais à une Cour spécialisée située en dehors de la hiérarchie juridictionnelle qui dispose du monopole de l’appréciation de la conformité d’un texte à la Constitution.

Néanmoins, il est inévitable que se produisent des interactions, alors la question est de savoir si la distinction entre les deux modèles de contrôle de constitutionnalité est toujours pertinente.

Pour répondre à cette question, on doit analyser tout d’abord, les deux approches conceptuelles du contrôle de constitutionnalité (I) et puis, la pertinence de cette distinction (II).

I. Les deux approches conceptuelles du contrôle de constitutionnalité

C’est évident qu’il y a des distinctions entre les caractères généraux du modèle européen (A) et les caractères généraux du modèle américain (B).

A. Les caractères généraux du modèle européen

La justice constitutionnelle a été mise en œuvre très tardivement en Europe. Dans une large majorité d’États, le contrôle de constitutionnalité assuré apparaît comme un contrôle centralisé, établi par un juge unique, contrairement au contrôle américain. Une juridiction unique permet de ce point de vue de donner une vérité constitutionnelle unique et donc d’assurer une unité jurisprudentielle.

L’une des principales caractéristiques de ce contrôle est qu’il s’agit d’un contrôle a priori, contrairement au contrôle américain a posteriori. Le contrôle porte en effet sur une loi qui n’est pas encore promulguée. Le contrôle est abstrait et exercé par voie d’action dans la mesure où le demandeur porte directement la loi devant un juge spécial qui a pour mission exclusive de contrôler la loi. La saisine est généralement réservée à des autorités politiques qui portent directement la loi préalablement à sa promulgation devant le juge.

En France, ce contrôle est assuré a priori par le Conseil Constitutionnel à l’égard des lois et des traités internationaux. Les juges ordinaires garantissent a posteriori la primauté de la Constitution à l’égard des actes administratifs, des traités internationaux et des normes communautaires. Mais, la plupart des pays européens combinent les deux approches. D'une part, ils ont confié le contrôle de constitutionnalité à une juridiction spécialisée. D'autre part, ils ont ouvert deux voies de saisine (soit par voie d’exception, soit par voie de recours direct).

Certainement, la France et les autres États européens, comme les États-Unis, consacrent la suprématie progressive de la norme constitutionnelle des principes démocratiques qui conduit à l’affirmation d’une justice protectrice des libertés.

B. Les caractères généraux du modèle américain

La doctrine de « judicial review » a permis à la Cour Suprême de contrôler le pouvoir législatif et exécutif en les empêchant d'imposer une législation qui violait les droits constitutionnels des citoyens. Alors, les juges statuent principalement par voie d’exception, c’est-à-dire à l’occasion de l’application d’une loi à un particulier. Le contrôle apparaît ainsi comme un contrôle a posteriori, puisqu’il porte sur une loi déjà promulguée. En outre, l’arrêt Marbury v Madison a ouvert la voie à un contrôle de constitutionnalité par les citoyens. Ils peuvent invoquer la directement la protection accordée par la Constitution.

Dans ce système de contrôle, la Cour Suprême des États-Unis ne joue pas le même rôle que les cours constitutionnelles européennes, qui ont adopté un modèle basé sur une juridiction constitutionnelle spéciale. La Cour Suprême américaine est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, c’est-a-dire elle régularise et unifie la jurisprudence des cours inférieures.

Mais le système du contrôle de constitutionnalité américaine a aussi de points faibles parce qu’il y a des situations quand le professionnalisme des juges est douteux. Leur indépendance et leur inamovibilité peuvent devenir facilement les instruments de l’instauration d’un « gouvernement de juges ». En outre il y a le risque de maintenir une erreur dans le système aussi longtemps qu’une décision juridique est déjà adoptée et elle ne peut pas être retirée car il existe la règle du précédent, selon laquelle le juge se trouve plus ou moins lié par les décisions prises antérieurement dans des cas semblables notamment par la Cour Suprême. Donc, les effets inter partes dans le cas du contrôle diffus peuvent affecter la stabilité législative et la confiance dans la loi.

Bien sûr, il y a eut des interactions inévitables entre les deux modèles de contrôle de constitutionnalité, alors une distinction entre eux peut-être considérée plus ou moins bien- fondée.

II. La pertinence de la distinction entre les deux modèles de contrôle de constitutionnalité

La distinction entre ces deux approches est reflétée dans une certaine conception de la justice constitutionnelle européenne (A’), mais il y a aussi la possibilité d’une coexistence des types de contrôle (B’).

A’. La justice constitutionnelle européenne

Aujourd’hui les dispositions communautaires et conventionnelles sont en quelque sorte devenues la norme suprême des particuliers en Europe, parce que ces dispositions exigent au cours de leur procès instituant par là-même un contrôle a posteriori et concret. La construction européenne et le développement de la CEDH met en évidence l'apparition d'un nouveau type de contrôle de constitutionnalité proche du modèle américain. Dans ce nouveau système, les normes de références seraient les dispositions des Traités communautaires et celles de la Convention européenne de sauvegarde et de développement des droits de l'homme.

La Cour européenne se pose souvent en Cour constitutionnelle de l’Union Européenne, à l’égal et à l’instar des cours constitutionnelles nationales, ou même au-dessus de celles-ci. Toutefois, contrairement aux cours constitutionnelles nationales, la Cour de Strasbourg ne se prononce pas sur la répartition des pouvoirs. À cet égard, la Cour de Justice de

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