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Note De Synthèse Affacturage

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Cour de cassation prévoit que même si le vendeur donne subrogation au factor avant le paiement, la volonté des parties est de faire jouer la subrogation seulement au moment du paiement.

A ce titre, la Cour de cassation a établi, dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 1991, l’impact de l’existence de la quittance subrogatoire dans la condition de concomitance de la subrogation au paiement. Ainsi, il s’est posé la question de savoir comment la subrogation du facteur dans les droits du créancier est valable et opposable aux tiers.

Dans cet arrêt, la Cour d’Appel avait refusé la subrogation au motif que le demandeur ne produit pas de documents, et en particulier, une quittance subrogatoire concomitante au paiement pour rapporter la preuve de la subrogation envisagée par la société d’affacturage.

Après quoi, la Cour de Cassation a jugé que la condition de concomitance de la subrogation au paiement (art 1250-1°) peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, même dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement.

Par conséquent, dès lors que le facteur a fait part, par un courrier même antérieur au paiement, au débiteur de son cocontractant, de sa volonté de subroger ce dernier dans ses droits au paiement de la dette, les conditions de subrogation sont donc remplies.

Par conséquent, on retiendra de cette arrêt que la quittance subrogatoire n’est pas un élément indispensable pour la société d’affacturage pour obtenir le paiement de sa créance auprès du débiteur, dès lors que ce dernier à été informé préalablement par un courrier de la volonté du factor d’être subrogé dans les droits du vendeur quand à la créance que ce dernier détenait sur le débiteur. Celui-ci ne peut donc pas invoquer l’absence de ce document pour s’exonérer du paiement de la créance auprès du factor. Si le débiteur a déjà payé son cocontractant alors même qu’il connaissait l’existence de la subrogation, il se verra appliquer l’adage « qui paye mal, paye deux fois ». Il devra donc payer également la société d’affacturage.

Outre, cette nécessité d’informer le débiteur de l’effet de la subrogation, pour obtenir le paiement des factures cédées par le vendeur, il s’est posé la question de savoir si le factor pourrait se prévaloir d’une clause de réserve de propriété insérée au contrat de vente liant le vendeur et l’acheteur.

B. La clause de réserve de propriété

La subrogation du factor dans les droits du créancier emporte plusieurs conséquences. En effet, la propriété de la créance est transférée au factor. Comme nous venons de le voir, il convient de s’interroger sur la possibilité pour ce dernier d’agir en revendication contre le débiteur cédé, en se prévalant d’une clause de réserve de propriété.

Rappelons que l’action en revendication est l’action en restitution ouverte par la loi au propriétaire d’un bien qui se trouve en la possession d’un tiers. Mais le factor est-il devenu propriétaire après subrogation dans les droits du créancier.

Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises par la Cour de cassation, et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 mars 1988.

La Cour de cassation a alors rappelé que l’action en revendication peut être exercée par le vendeur ou un tiers subrogé dans ses droits dès lors qu’il y a une clause de réserve de propriété et que l’acheteur est en procédure collective. Ainsi, Le paiement avec subrogation a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, mais ne l’éteint pas à l’égard du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement.

Dans cette espèce, le défendeur invoquait que « le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, suspendant le transfert de la propriété d'une marchandise au paiement intégral du prix par l'acquéreur, ne pouvait être transmis par le vendeur qu'avec la propriété du bien vendu ». Il soutenait également que la subrogation n’était pas un mode de transmission de la propriété et n'avait donc pour effet que d'investir le subrogé de la créance du subrogeant

La Cour de cassation a alors jugé que chacun des intermédiaires du montage qui avait été effectué autour de l’acquisition du bien, n’était que subrogé dans les droits du vendeur et que par conséquent, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de la clause de réserve de propriété. Cependant, elle a également jugé que « la subrogation conventionnelle avait pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ». Par conséquent, la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement était bien un accessoire de la créance.

Il existe néanmoins une limite à ce principe, laquelle a été évoquée dans un arrêt du 27 juin 1989. Ainsi, tout en rappelant la règle évoqué dans l’arrêt précédemment exposé, la Cour de cassation a jugé que même si la subrogation investissait le subrogé de la créance primitive avec ses avantages et accessoires, « le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ». Cela signifie donc que le factor ne peut invoquer une clause de réserve de propriété lorsque cette dernière ne couvre pas les droits cédés par le créancier. En effet, l’article 1252 du Code civil dispose que :

« La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ».

Comme nous venons de le voir, en principe, le factor est protégé quant au défaut de paiement du débiteur dans la mesure où celui-ci accepte le rachat des factures du vendeur après vérification de sa solvabilité. Le vendeur a néanmoins la possibilité de céder des factures non acceptées mais dans cette hypothèses, il sera tenu de l’insolvabilité de son cocontractant. Il convient cependant de préciser qu’il existe des limites au paiement du factor.

II. Les limites au paiement

La question s’est posée de savoir dans quelles mesures le débiteur peut opposer au factor les exceptions dont il disposait à l’égard du vendeur. Il s’agit ici surtout de l’exception de compensation, laquelle est définie à l’article 1289 du Code civil :

« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas exprimés par l’article 1290 ».

« La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives » (article 1290 du Code civil).

A. La compensation légale

Comme nous venons de le voir la compensation légale revêt plusieurs conditions pour jouer son rôle : les dettes doivent être réciproques et exister au même moment à auteur de leur quotité respective. Par conséquent, en principe, lorsque le débiteur détient une créance contre son cocontractant tout comme ce dernier contre l’acheteur, il s’opère compensation des dettes. Mais la Cour de cassation a fait une distinction selon le moment où le factor a notifié au débiteur la subrogation.

L’arrêt de la 1ère chambre civile du 18 octobre 2005 invoque la règle suivante : « en cas de subrogation, la compensation légale que prétendrait opérer le débiteur cédé entre sa créance sur le subrogeant et celle transmise par celui-ci au subrogé ne joue qu’autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation ».

Par conséquent, si les conditions de la compensation légale n’ont pas été réunies antérieurement au transfert de la créance par voie de subrogation, le débiteur cédé ne peut opposer au créancier subrogé qu’une créance connexe à celle transmise. La compensation ne pourra pas se produire car les deux personnes ne seront pas respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre puisque l’adhérent ne serait plus propriétaire de la créance.

Ainsi, en cas de redressement

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