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Droit Social

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oix, c'est-à-dire la loi du pays où le contrat de travail s’est exécuté.

La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte Sociale sont des textes élaborés par le Conseil de l’Europe en 1950 et en 1961. Ils peuvent être invoqués dans les litiges relatifs aux relations du travail devant les juridictions nationales. C’est la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui veille à l’application des textes.

B- le droit communautaire

Constitué des différents traités qui ont institués l’ordre juridique communautaire :

1957 : Traité de Rome

1992 : traité de Maastricht

1997 : traité d’Amsterdam

2000 : traité de Nice

Cet ordre juridique est à la source du droit qui s’impose aux Etats membres

1- Les règlements

Application directe dans l’ordre juridique interne des Etats

Obligatoire dans son contenu. Il a primauté dans le droit interne

Portée générale : il s’adresse à une catégorie de personnes

Le règlement de base fixe les règles de portée générale

Le règlement d’exécution vient en exécution du règlement de base.

C’est la commission européenne qui propose, c’est le conseil des ministres qui décide

2- les directives

Règles qui émanent du conseil des ministres, qui imposent un objectif à atteindre aux Etats membres en les laissant maîtres des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Elles sont d’application obligatoire dans les résultats à atteindre. Elles créent des droits pour les particuliers.

3- les décisions

Actes de portée individuelle. Toutes leurs dispositions sont obligatoires et directement applicables aux destinataires qu’elles désignent (particuliers, PM, Etats membres).

4- avis et recommandations

Décisions dont le contenu n’est pas obligatoire.

5- jurisprudence de la CJCE

Ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur des questions de droit. La jurisprudence en droit social est extrêmement importante. Son rôle est de veiller à l’application du droit communautaire.

C- Les sources nationales

1- la constitution

C’est la loi fondamentale de la Nation. Elle fixe la démarcation entre le domaine de la loi et de la réglementation. On trouve les grands principes généraux dans le préambule de la Constitution. On y trouve un certain nombre de principe du travail :

- principe de devoir travailler et d’obtenir un emploi (création de l’ASSEDIC et de l’ANPE)

- droit syndical : le droit de défendre ses droits par l’action syndicale et d’adhérer au syndicat de son choix

- droit à la négociation collective et à la participation

- droit de grève

- …

Articles 34 et 37 de la constitution se partagent le domaine d’intervention :

- l’article 34 fixe les droits du législateur : fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit social et du droit syndical

- l’article 37 précise que toutes les autres matières sont du domaine règlementaire (du pouvoir du gouvernement)

2- lois et règlements

A loi est votée par le Parlement. Deux types de règlements :

- les règlements autonomes : toutes les matières autres que celles de l’article 34

- les règlements d’application

> Les décrets en conseil d’Etat : ils nécessitent la consultation du conseil d’Etat. Ils sont considérés comme supérieurs aux décrets simples

> Les décrets simples

3- les ordonnances

Pour exécuter son programme, le gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances pendant une durée limitée pour des mesures qui sont normalement du domaine législatif. L’ordonnance n’aura valeur de loi que si elle est ratifiée par le Parlement, sinon, elle a valeur de règlement.

4- les arrêtés et circulaires

Arrêts = dispositions prises par les ministres dans le cadre de leurs attributions

Circulaires = mesures administratives d’ordre général, d’ordre intérieur et qui sont destinées aux fonctionnaires afin de guider l’Administration dans l’application des lois et règlements

5- le code du Travail

La plupart des lois et décrets intervenus en droit du travail est regroupée dans le Code du Travail. Le code du Travail actuel date de 1973.

Ex : la loi sur la mensualisation : certaines dérogations à différents métiers ne figurent pas dans le Code du Travail

6- la jurisprudence

Grande importance en France (cour de cassation)

D- les sources professionnelles

1- le droit à la négociation collective

Il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Les lois Auroux du 15/1/82 ont un double objectif :

- la négociation collective doit devenir la règle normale de la vie professionnelle au sein des branches d’activité et des entreprises

- tous les salariés doivent être couverts par une convention collective

Textes négociables :

- la convention collective : vocation à traiter de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail, de garanties sociales et de la formation professionnelle des salariés (ex : BTP)

- l’accord collectif ne traite que d’un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. (Ex : l’accord sur les 35h dans le secteur du BTP)

Pour faire évoluer ces textes, on va utiliser des avenants pour modifier, réviser, compléter, …

Le champ d’application varie soit au niveau :

- Géographique : Les conventions et accords peuvent s’appliquer au niveau national, régional, départemental ou local, ou au sein d’un groupe, d’une entreprise, ou d’un établissement de l’entreprise.

- Professionnel : Le champ de la négociation est défini en terme d’activité économique. On peut avoir une négociation interprofessionnelle qui va couvrir l’ensemble des branches d’activité.

2- dispositions communes aux accords et conventions collectives

a) négociation, conclusion et accord en vigueur

Qui négocie ? – représentants des syndicats des salariés

- représentants des employeurs

Les conventions et accords peuvent être négociés et conclus par les organisations représentatives (CFDT, CFTC, FO, CGT, CGE-CGC). Pour être déclarés représentatifs, un syndicat doit répondre à 5 critères :

critère d’effectif

critère d’indépendance

critère de cotisation régulière

critère d’ancienneté

critère d’expérience

Les syndicats qui peuvent être affiliés à ces organisations sont reconnus représentatifs, mais uniquement dans leur champ sectoriel, géographique, catégoriel.

Les syndicats non affiliés à ces organisations peuvent négocier collectivement, mais dès lors que leur représentativité est contestée, ils doivent en apporter la preuve suivant les 5 critères précédents. Dans les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicaux, les représentants du personnel, ou bien un salarié mandaté (=salarié volontaire ou désigné, qui est mandaté par l’un des 5 syndicats pour négocier), vont pouvoir négocier les accords collectifs.

L’entrée en vigueur des conventions et accords collectifs répond à des conditions de majorité qui vont être différentes selon le niveau de négociation :

au niveau interprofessionnel : subordonné à l’absence d’oppositions dans la majorité des organisations syndicales représentatives de champ d’application de l’accord

au niveau des accords de branche : un accord de branche étendu et non frappé d‘opposition peut prévoir une majorité

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