Droit Social
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Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.
Exceptionnellement, l'établissement peut ne comporter qu'une seule personne.
Article L. 4. :Le travail forcé ou obligatoire est interdit. L'expression "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque ou d'une sanction et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
Toutefois le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas :
tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère militaire ;
• tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire;
• tout travail ou service exigé d'un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;
• tout travail ou service exigé d'un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;
• les travaux d'intérêt général tels qu'ils sont définis par les lois sur les obligations civiques.
Article L. 5 :Dans les entreprises les travailleurs et leurs représentants bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.
Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation du travail, la qualité de la production et l'amélioration de la productivité dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l'entreprise.
Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Un décret fixera les conditions d'application de cet article et éventuellement le nombre de travailleurs de l'entreprise à partir duquel le présent article doit être mis en œuvre par l'employeur.
Des mesures appropriées pourront également être prises par décret pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation au sein de l'entreprise. Ces mesures pourront aussi être prises par accord au sein de l'entreprise.
TITRE II.- DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre premier.- De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Article L. 6. :Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux.
Article L. 7. :Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa profession.
Article L. 8. :Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes, qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration et de sa direction. Pour chacune de ces personnes, il est indiqué les prénom, nom filiation, date et lieu de naissance, de même que son origine professionnelle.
Ce dépôt a lieu en triple exemplaire contre simple accusé de réception à l'inspection régionale du travail.
Dans le délai de trente jours suivant ce dépôt, l'ampliation des statuts déposés et la liste des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat sont adressées, par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale au Ministre chargé du Travail, au Ministre de l'Intérieur et au Procureur de la République. Un rapport d'enquête de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale précisant les circonstances et conditions de formation du syndicat et notamment la date, le lieu du congrès constitutif et les origines professionnelles des membres, accompagne les documents. Le procureur de la République vérifie la régularité des statuts ainsi que la situation, au regard des prescriptions des articles L.7 à L.9 de chacun des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat.
Dans le délai de trente jours suivant la date de transmission du dossier par l'Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale au Procureur de la République, ce dernier notifie directement ses conclusions au Ministre de l'Intérieur, à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu'aux dirigeants du syndicat.
Au vu des rapports établis par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale et le Procureur de la République, et après avis du Ministre chargé du Travail donné dans les 15 jours de la transmission du rapport, le Ministre de l'Intérieur délivre ou non le récépissé conformément aux dispositions de l'article 812 du Code des Obligations civiles et commerciales.
A partir de la notification du rapport du Procureur de la République, les membres qu'il aura déclarés incapables d'occuper les fonctions de direction ou d'administration du syndicat, du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées aux articles L.7. à L.9, sont considérés comme exclus d'office de la direction ou de l'administration du syndicat, même si le Ministre de l'Intérieur délivre le récépissé, sous réserve du recours des intéressés devant le Tribunal régional. Les membres déclarés incapables d'occuper les fonctions de direction ou d'administration ne pourront se prévaloir de la qualité de dirigeants de l'organisation ni auprès des services publics et des tribunaux de travail, ni auprès des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir à leur remplacement.
Après délivrance, par le Ministre de l'Intérieur, du récépissé valant reconnaissance de l'existence du syndicat, le Procureur de la République pourra, en cas de violation des articles L.7 à L.9, L.24 et L. 25 demander la dissolution du syndicat au tribunal civil.
Les organismes chargés de l'administration et de la Direction ou de l'administration du syndicat doivent être renouvelés au moins une fois tous les trois ans en assemblée générale ou congrès. Les membres de ces organismes sont rééligibles.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement compétents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre chargé du Travail et au Procureur de la République du ressort, un rapport annuel faisant apparaître notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisations encaissées et la situation financière, en particulier le bilan du syndicat pour l'année précédente.
Article L. 9. :Les membres sénégalais de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction du syndicat doivent avoir leur domicile légal au Sénégal, jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations entraînant la suppression du droit de vote aux termes des lois électorales en vigueur. Tout ressortissant étranger, adhérent à un syndicat peut, s'il remplit les conditions précitées et s'il est domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d'administration et de direction de ce syndicat, à condition que son pays d'origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais.
Article L.10. :Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent sans l'autorisation de leur mari adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l'article précédent.
Article L.11. :Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Article L.12. :Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci au moins un an.
Article L.13. : Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Article L.14. :En cas de dissolution volontaire, statutaire
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