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Correction Sujet De Droit International Privé Français

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els tribunaux Phidias pourrait-il saisir

d’une action en responsabilité délictuelle contre Ménon?

2.- Votre ami Périclès, propriétaire d’une riche collection d’oeuvres de Phidias, est fort gêné par la campagne de dénigrement dirigée

contre Phidias, car la cote des oeuvres du sculpteur, sur le marché des oeuvres d’art, a chuté de 50 % en un mois. Cela représente une

perte considérable pour Périclès, qui vous demande quels tribunaux il pourrait saisir d’une action en responsabilité.

3.- S’il était avéré que Ménon était aujourd’hui domicilié à New York, les tribunaux français pourraient-ils être saisis de l’action

de Phidias et de celle de Périclès ? Si oui, en vertu de quelle règle ?

Corrigé

I.- Phidias c. Ménon (compétence internationale).

1.- D’après les faits de l’espèce, il est envisageable de saisir que les tribunaux de France métropolitaine, d’Angleterre

et du Brésil. Les tribunaux de chacun de ces trois pays, s’ils étaient saisis, statueront sur leur compétence

internationale respective selon les règles de leur pays respectif relatives à la compétence internationale des

tribunaux. Nous ne connaissons pas les règles brésiliennes relatives à la compétence internationale des

tribunaux brésiliens : nous ne répondrons donc pas à cette partie de la question. Quant aux deux autres pays,

ils ont des règles qui se répartissent entre règles de «droit commun», subsidiaires, et règles contenues dans le

règlement «Bruxelles I», qui, si elles s’appliquent, écartent les règles de «droit commun». Il faut donc vérifier

avant toute chose si l’affaire entre dans le champ d’application de ce règlement.

2.- L’affaire entre dans le champ d’application du règlement 44/2001 («Bruxelles I»), tant ratione materiae (art. 1er :

matière civile et commerciale, ce qui est bien le cas de cette affaire de diffamation) que ratione temporis (art.

66 et 76, la saisine envisagée étant postérieure au 1er mars 2002, date à partir de laquelle le règlement a

commencé à s’appliqué en Angleterre et en France métropolitaine) et ratione loci (art. 355 TFUE).

3.- Parallèlement aux chefs de compétence en matière de contrats d’assurances (8 à 14), contrats avec les

consommateurs (15 à 17) et contrats individuels de travail (18 à 21), le règlement prévoit quatre types de

chefs de compétence, à examiner dans un certain ordre : les compétences exclusives (art. 22, sans occurrence

ici), les prorogations volontaires de compétences (art. 23 et 24, sans occurrence ici, du moins à ce stade), la

compétence de principe et les fors spéciaux (art. 2 + 5), le renvoi aux règles étatiques de compétence

internationale, légèrement modifiées (art. 4, à négliger en l’espèce puisque, comme on va le voir, l’art. 2

trouve à s’appliquer).

4.- L’article 2 trouve à s’appliquer en l’espèce. En principe, le domicile d’une personne sur le territoire d’un État

membre au sens du règlement «Bruxelles I» se détermine selon les articles 59 (pour les personnes physiques)

et 60 (pour les personnes morales), et si le défendeur n’avait aucun domicile ainsi défini sur le territoire

d’aucun des États membres (auxquelles s’ajoutent le Danemark en vertu de l’accord de 2005 et les autres

États parties à la Convention de Lugano de 2007), l’article 4 trouverait à s’appliquer. À ce principe, la cour

de Justice a cependant apporté, tout récemment deux importants tempéraments. D’une part, dans son arrêt

Hypoteční banka c. Udo Mike Lindner (aff. C-327/10) du 17 novembre 2011, la Cour a permis que le dernier

domicile connu qu'a eu le défendeur sur le territoire d'un État membre soit retenu au titre du domicile du

défendeur au sens du règlement. D’autre part, dans son arrêt G... c. Cornelius de Visser (aff. C-292/10) du 15

mars 2012, la Cour s’est plus spécifiquement prononcée sur la compétence internationale des tribunaux en

matière de cyber-délits lorsque le défendeur «est probablement citoyen de l'Union, qu'il se trouve en un lieu

inconnu, mais que la juridiction saisie ne dispose pas d'indices probants lui permettant de conclure que ledit

défendeur est effectivement domicilié en dehors du territoire de l'Union». Dans ce cas, la Cour interprète

l'article 4 § 1er du règlement «Bruxelles I» comme ne faisant pas obstacle à l'application de l'article 5 § 3 du

même règlement (point 42 de l'arrêt).

D’après les termes de l’intitulé et ceux de l’arrêt Hypoteční banka, l’article 2 devrait donc pouvoir

être invoqué pour fonder la compétence internationale des tribunaux français. Pour la compétence territoriale,

l’art. 42 CPC désigne le tribunal de Paris.

5.- Si l’article 2 trouve à s’appliquer, alors il faut examiner si l’article 5 trouve lui aussi à s’appliquer, créant ainsi une

option au bénéfice du demandeur. À cet égard, la Cour de Justice a récemment apporté un élément

supplémentaire à sa jurisprudence Mines de Potasse d’Alsace (30 nov. 1976, 21/76) et Fional Shevill (7 mars

1995, C-68/93). Dans un rendu le 25 octobre 2011 dans les affaires jointes eDate Advertising GmbH contre

X... et Olivier et Robert Martinez contre MGN Ltd, la Cour a dite que dit que l'art. 5 § 3 du règlement

«Bruxelles I» doit être interprété en ce sens qu’«en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au

moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une

action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du

lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se

trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité

au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État

membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes

pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie».

On conseillera donc à Phidias de saisir le tribunal du lieu, sur le territoire d’un État membre, où se

trouve le centre de ses intérêts, c’est-à-dire à Paris, d’une action en réparation de l’ensemble du préjudice.

6.- En conclusion, Phidias a, au moins, la possibilité de saisir le tribunal de Paris.

α.- Si l'étudiant ignore les arrêts l'arrêt Hypoteční banka, Cornelius de Visser, et eDate Advertising, il a

dû conclure que l’article 2 ne trouvait pas à s’appliquer, ni, par conséquent, l’article 5. Il a donc dû en

conclure que le tribunal anglais, s’il était saisi, statuerait sur sa compétence internationale selon les

règles du «droit commun» (au sens français de l’expression) anglais (que l’étudiant ignore —il ne

doit donc pas répondre à cette partie de la question, et il doit le dire—), et que le tribunal français, s’il

était saisi, statuerait sur sa compétence internationale selon les règles du «droit commun» (au sens

français de l’expression) français.

β .- Selon la jurisprudence française, les tribunaux français sont internationalement compétents

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