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Droit Des Personnes

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onsable des dommages qu’il peut causer, qu’il soit sous la garde du propriétaire ou que l’animal se soit évadé. De nos jour, l’animal n’est plus considéré comme une simple chose, et cela est dû à un certain nombre de mesures protectrices de cet être vivant, pour exemple la Déclaration Universelle des Droits des Animaux. En Droit français, quelques mesures existent comme le Code Rural qui condamne les mauvais traitements faits aux animaux pendant l’élevage, l’abatage et les expériences scientifiques. Le Code pénal condamne les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, il réprouve les actes de cruauté pratiqués envers les animaux ; il y a une exception pour les corridas et les combats de coqs dans la mesure où une tradition locale ininterrompu les réclame. Il s’agissait alors à protéger en premier lieu la sensibilité humaine de la vue du spectacle de la souffrance des animaux, mais les choses ont évoluée puisque désormais c’est directement l’animal que l’on cherche à protéger : loi du 6 janvier 1999 qui décide d’exclure l’animal de la catégorie des choses ou objets, ainsi l’animal est une catégorie à part des choses. Certain auteurs de la doctrine pense que l’on devrait conférer la personnalité juridique à l’animal ; l’arrêt dit du « chien prothèse » du tribunal de grande instance de juin 2000 annonce que le chien d’un aveugle devait être considéré comme une prothèse vivante au service du non voyant (donc atteinte de l’intégrité physique de l’aveugle s’il y a atteinte au chien)

En droit il existe aussi des personnes morales, des groupements qui n’ont pas de réalité biologique mais sont partie intégrante de la vie juridique. Ils répondent à un phénomène d’association des individus pour défendre des buts et des intérêts collectifs. Le groupement constitue une entité distincte des membres qui le composent. Les personnes morales sont donc des êtres fictifs titulaires de droits, à ce titre, ils disposent d’un patrimoine propre, et ils disposent de droits tant patrimoniaux que de droits extrapatrimoniaux. Le rôle de cette personne morale est de plus en plus important de nos jours, plus particulièrement à travers les sociétés.

PARTIE I : Personnes physiques

Les personnes en vertu de cette qualité jouissent de droits de manière égale. On parle entre toutes les personnes. De ce point de vue, les personnes sont conçues abstraitement, de manière virtuelle. De part la qualité de personne, elles jouissent d’un certain nombre d’attribut. Parmi ces attributs, les droits de l’Homme sont inhérents à sa personnalité. L’article 16 du Code Civil dispose (remarque : concernant un acte privé, le contrat stipule), concernant le corps humain, que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le début de sa vie. Cependant, les Droits de l’Homme sont avant tout une conception occidentale de l’Homme, dès lors leur vocation universelle se heurte à des systèmes culturels ainsi qu’à des systèmes politiques (un relativisme des Droits de L’Homme, qui dépend du bon vouloir des Etats de les appliquer). Quand bien même on proclame l’égalité entre les personnes, un certain nombre de discriminations subsistent (pas en ce qui concerne les discriminations de fait mais les discriminations légales). Dans tous les Etats de l’Union Européenne, on ne traite pas de la même façon les nationaux et les étrangers. Il en va de même pour l’égalité homme/femme et pour l’égalité entre les enfants (les enfants naturels et légitimes ainsi que les enfants adultérins). Néanmoins, tous les êtres humains bénéficient des attributs de la personnalité, et de ce point de vue là, la personne est uniforme. Mais sous un autre angle, les personnes sont également des individus singuliers et originaux, des différences qui doivent être prisent en compte (individualisation des personnes. Mais il faut d’abord se poser la question de la reconnaissance de la personnalité.

CHAPITRE 1 : La reconnaissance de la personnalité

La personnalité est liée à l’existence d’un corps, c’est-à-dire qu’elle est indifférente à la conscience ou à la volonté de l’individu. Sont des personnes même les enfants en bas âge, même les personnes dépourvues de volontés, aliénées, démentes, très âgées. La personnalité est calquée sur la durée de vie humaine, débute à la naissance et prend fin à la mort

SECTION 1 : L’acquisition de la personnalité

La personnalité débute avec la naissance, mais ce principe souffre parfois d’exception (la personnalité peut être acquise plus tôt que la naissance).

I) La naissance

La naissance est un événement que l’on classe dans les faits juridique et qui intéresse toute la société. C’est pourquoi elle doit être constatée officiellement, par un acte de l’Etat Civil qui est la déclaration de naissance. La naissance doit être déclarée dans les trois jours de l’accouchement dans la mairie du lieu où s’est produit l’accouchement sinon il faudra recourir à un jugement (selon l’article 55 du Code Civil). La reconnaissance est une tache qui incombe au père, au médecin ou à la sage femme (article 56) ; les détails de la déclaration sont donnés par l’article 57. L’officier d’Etats Civil, une fois la déclaration opérée, dresse immédiatement un acte de naissance.Doit s’ajouter à la naissance, la viabilité de l’enfant afin d’acquérir la personnalité juridique. Il doit naître vivant également. Cela signifie à contrario que le bébé mort né n’est pas une personne ; en vertu de l’article 79-1, l’officier d’Etat Civil doit dresser un acte d’enfant sans vie, qui permet aux parents d’avoir une reconnaissance officielle qu’il y a eut un enfant, et permet d’organiser des obsèques. Ce point n’est pas anecdotique, puisque s’il n’y a pas cet acte d’enfant sans vie, l’enfant est relégué au rang de déchet hospitalier. En vertu de certaines normes de l’OMS, pour qu’il y ait un enfant sans vie, il faut que l’accouchement soit survenu au delà de 22 semaines et que le fœtus pèse plus de 400 grammes. Désormais on peut dresser un acte d’enfant sans vie en passant outre ces normes. Néanmoins, si l’on ne fixe aucune norme objective, quand peut on déterminer à partir de quand il y à eut un enfant (possibilité de contradiction avec la loi de l’IVG de 1975).

II) Le stade embryonnaire

L’enfant avant la naissance n’est pas distinct de sa mère, il est pars vicerum matris (d’où le droit de la mère de disposer de son corps). Cependant l’exception est que l’on peut faire remonter l’acquisition de la personnalité au moment de la conception. Certains textes du Code Civil énoncent cette possibilité, notamment l’article 725. Cela a donné un principe plus général : « Infans Conceptus » l’enfant simplement conçu doit être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt, ainsi, lorsqu’il s’agit de succéder à une personne, même si ces droits se verront consolidés après sa naissance.On a recours à une présomption légale (contrairement à la présomption irréfragable, incontestable) pour déterminer les parents de l’enfant, énoncée à l’article 311 du Code Civil (on peut faire remonter l’acquisition de la personnalité au moment de la conception). On peut même faire remonter cette personnalité avant la conception (dans le cadre d’assurances vie par exemple). Mais cela ne porte-t-il pas atteinte à l’IVG ? La légalisation de l’IVG date de la loi Veil du 17 janvier 1975. Il faut que l’intervention ait lieu dans un certain délai, et doit être justifié par un état de détresse de la mère. Cette loi pose une question extrêmement classique à savoir que l’embryon est un enfant conçu mais pas né, est-il une chose ou une personne ? peut on confondre être vivant et personne ? selon des considération morale, sociétale, scientifiques, le droit ne peut que calquer une position préexistante. Les conceptions qui s’affrontent sont : d’un côté une conception traditionnelle inspirée de la théologie catholique voulant que l’enfant existe dès la conception, de l’autre une conception plutôt matérialiste de l’existence qui considère que, au contraire, l’embryon est une partie de la mère et que jusqu’à la naissance elle est libre de disposer de son corps. C’est cette dernière qui prévaut depuis la loi Veil qui est inspirée de considérations féministes. Entre ces conceptions les autorités en la matière ont du mal à se prononcer : la Commission Européenne des Droits de l’Homme penche plutôt pour le fait que l’enfant soit une personne seulement au moment de sa naissance, mais elle abandonne à chaque Etat membre le soin de déterminer ce moment ; en France, le Comité Consultatif d’Ethique parle de l’embryon comme d’une « personne potentielle », et la loi française (article 16) annonce la garanti du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie (la conception ?). Il y a donc une certaine contradiction.A ce débat s’ajoute d’autres questions liées à la distinction des embryons in-utero et des embryons in-vitro. Certains auteurs ont prétendu que le premier serait personnifié alors que le second ne le serait pas. L’embryon in-vitro se rapproche de la chose (délai de conservation). On peut pratiquer des diagnostiques préimplantatoires, on peut également faire des recherches scientifiques à usage thérapeutique sur les embryons (cellules

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