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3 Aout 1915

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riquement l’abus de droit est, en effet l'intention de nuire. La jurisprudence la plus ancienne concerne donc l'abus du droit de propriété. Mazeaud et Tunc évoquent le célèbre arrêt de la Cour de Colmar, 2 mai 1855, condamnant à des dommages-intérêts un propriétaire qui avait élevé une fausse cheminée dans le seul dessein « d'enlever la presque totalité du jour qui restait à la fenêtre de son voisin ».

Le second arrêt, celui qui nous concerne, concerne la fameuse affaire où un propriétaire voisin d’une piste d’atterrissage de dirigeables a fait construire des pics de bois de seize metre de haut surmontés de pics de fer. La Cour de Cassation a jugé que la construction de des pics n’était motivée que par l’intention de nuire à Clément-Bayard qui fabriquait les dirigeables et a donc conclu à un abus du droit de propriété (art 544) dans un jugement du 3 août 1915.

L’abus de droit va donc se construire et se voir appliquer historiquement aux troubles de voisinage et notamment à l’abus du droit de propriété.

B. La recherche de la preuve par le juge dans chaque cas d’espèce

La décision du litige entre Coquerel et Clément Bayard marque donc la naissance d’une jurisprudence qui sanctionne les utilisations abusives du droit de propriété sur le fondement de la responsabilité pour faute ( article 1382 du Code civil ).

Le juge recherche donc dans chaque cas d’espèce la preuve : d’un dommage ( absence de vue, gêne à la circulation … ) ; d’une faute, qui est constituée par un usage malveillant du droit de propriété c’est-à-dire lorsque le propriétaire exerce son droit dans la seule intention de nuire à autrui ; et d’une relation de cause à effet entre faute et dommage.

Or ce qui fait problème, c'est de savoir quel degré doit atteindre la faute, en regard du droit concerné, pour que le dommage ouvre droit à réparation. De ce point de vue, on constate que la palette des fautes condamnables au titre de l'abus de droit s'avère très large, allant de l'intention nocive de l'auteur à sa légèreté souvent qualifiée de “blâmable”, en passant par la mauvaise foi, selon une appréciation plus ou moins subjective de la nature ou de la portée du droit en cause.

Souvent la notion d'abus de droit abrite des fautes qui pourraient être aussi bien sanctionnées comme manquements aux devoirs de loyauté ou au principe de bonne foi.

II. Les restrictions de l’abus de droit de propriété

A. La jurisprudence des inconvénients anormaux du voisinage

Alors que la théorie de l’abus de droit connait de nombreux développements ( en droit civil, droit du travail … ) cette jurisprudence ne s’intéresse, elle, qu’aux rapports de voisinage.

Il s’agit donc ici pour le juge de sanctionner toute personne qui dans le cadre d’activités licites et normales, cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage ( bruits insupportables, odeurs, fumées … ).

Ainsi par exemple, le Tribunal de grande Instance de Paris a pu juger qu’un bruit continu de plus de 5 décibels devient intolérable, lors d’une décision du 24 mars 1971.

L’auteur peut etre donc condamné à réparer quand le trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

En revanche, la jurisprudence a parfois admis que l’antériorité d’une installation pouvait priver le demandeur de son droit à indemnisation, étant donné qu’il avait eu connaissance du trouble avant son arrivée, par exemple, propriétaire ayant acheté une maison à proximité d’un aéroport , par contre une indemnisation est possible si postérieurement les nuisances ont augmenté. Mais ici il s’agit de l’abus de droit de propriété ; il peut y avoir plusieurs degrés.

B. Les différents degrés de l’abus de droit

Dans chaque cas, le juge examine le degré d’abus, afin de pouvoir se prononcer sur le différend qui séparent les partis.

Le premier degré pourrait se définir comme l’imprudence ou la négligence. Par exemple lorsqu’un propriétaire n’a pas conscience du dommage qu’il cause à autrui, ou encore qu’il se peut qu’il ait « oublié » de réparer son préjudice plus tôt. Le propriétaire a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne

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