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Droit administratif - sources supranationales : Commentaire de l’arrêt Conseil d’Etat, 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533

Commentaire d'arrêt : Droit administratif - sources supranationales : Commentaire de l’arrêt Conseil d’Etat, 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  5 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 978 Mots (8 Pages)  •  187 Vues

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(Intro + plan)

Commentaire de l’arrêt Conseil d’Etat, 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533

        L’adage ‘’pacte sunt servanda’’ rappelle que les États doivent exécuter leurs engagements internationaux de bonne foie. Toutefois, pour qu’une norme internationale puisse être invoquée en France, certaines conditions doivent être remplies, c’est ce qu’illustre l’arrêt du Conseil d’Etat en date du  4 juillet 2012 (Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes).

        En l’espèce, la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes demande au Premier ministre l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées, modifié par le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006, imposant une condition d'âge dans l'octroi de la prestation de compensation du handicap. Le Premier ministre a toutefois gardé le silence sur cette demande

        Par une requête enregistrée le 13 juillet 2010, la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes demande au Conseil d’État l’annulation de la décision implicite née du silence gardé parle Premier ministre sur sa demande et d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette confédération soutient que l'article D. 245-3 du code de l’action sociale et de la famille serait devenu contraire à la loi par suite de l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article 13 de la loi du 11 février 2005 et violerait le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Elle affirme la violation du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, en tant que principe général de l’Union européenne, la violation de l’article 1er de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la violation du douzième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi que la violation des articles 27 et 29 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle soutient également qu’il y a eu une méconnaissance de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

        Le Conseil d’État s’est alors posé la question suivante : L’article 1er du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées, modifié par le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006, imposant une condition d'âge dans l'octroi de la prestation de compensation du handicap peut-il être annulé sur le fondement de normes supranationales ?

         Cette situation se place dans la lignée de la jurisprudence Van Gen En Loos rendue par la Cour de justice des communautés européennes  le 5 février 1963 et qui fixe les conditions de l’usage de l’effet direct.

        Par un arrêt en date du 04 juillet 2012, le Conseil d’État répond par la négative et rejette la requête de la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes.

        Dans cet arrêt le Conseil d’État vient confirmer sa jurisprudence antérieur en exerçant normalement un contrôle de conventionnalité et met en avant les conditions d’applications des normes supranationales en droit français.

        

        Dans le cadre de son raisonnement, le Conseil d’État vérifie le respect de l’application de l’article 55 de la Constitution (I) et affirme l’absence d’effet direct de nomes européennes sur le droit français (II).

        Le Conseil d’État contrôle préalablement la légalité du règlement D. 245-3 du code de l’action social sociale et des familles (A) et débute ensuite un contrôle de conventionnalité vis-à-vis de l’Union européenne (B).

  1. L’affirmation préalable de la légalité du règlement D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

        Par cet arrêt, le Conseil d’État affirme « que l'article 13 de la loi du 11 février 2005 est dépourvu de toute portée normative et qu'en particulier, il ne ressort pas des travaux parlementaires produits par l'association requérante qu'il ait eu pour objet et encore moins pour effet de rendre caduques au terme d'un délai de cinq ans les dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoyant un âge limite pour le droit à la prestation de compensation du handicap ; que les moyens tirés de ce que l'article D. 245-3 du même code serait devenu contraire à la loi par suite de l'expiration de ce délai et violerait le principe constitutionnel d'égalité devant la loi doivent par suite, et en tout état de cause, être écartés ».

- Le Conseil d’État vient faire un contrôle de légalité d’un règlement (D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) par rapport à une loi (L. 245-1 du même code). Il confirme que la l’article 13 de la loi du 11 février 2005 n’annule pas les effets de cette dernière et n’impacte donc pas la légalité du décret.

B) Le rejet nécessaire de normes européennes non applicables

        Par le présent arrêt, le Conseil d’État énonce « que doivent également être écartés le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dont l'article 3 dispose qu'elle ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale, et celui tiré de la violation du douzième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas été ratifié par la France ».

  • rappel de l’article 55 de la Constitution
  • Pour qu’une disposition supranationale puisse être applicable, elle doit être ratifiée (CE, 18 avril 1951, Élections de Nolay) et publiée (CE, 13 juillet 1965, Société Navigator)
  • En l’espèce, le douzième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’a pas été ratifié en France donc ne peut pas être invoquée devant le juge administratif. Le Conseil d’État a donc écarté ce moyen à juste titre.
  • Rejet évident d’une directive qui ne s’applique pas en l’espèce.

        Le Conseil d’État poursuit le rejet de normes européennes en soulevant l’absence d’effet direct de ces dernières.

II- L’ affirmation implicite de l’absence d’un effet direct

        Le Conseil d’État refusent d’appliquer des normes supranationales lorsqu’elles ont pour objet exclusif de régir les relations entre les États (A) ou lorsque ces normes ont besoins d’actes complémentaires pour être applicables (B).

A) Le rejet opportun de normes vouées à régir les relations entre les États membres de l’Union européenne

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