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Droit Administratif L2

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stincts de ceux des individus qui la compose. Cette PM est un sujet de droit, donc titulaire de droits, et se voit imposer des obligations (comme le respect du Droit). Elle dispose aussi d'un patrimoine propre et de structures (organes qui la représentent et l'administrent). Elle est indépendante des membres qui la compose. En droit administratif, la notion de PM est reine car il n'existe pas de personne physique de droit public.

Les ministres, les préfets, les maires etc... agissent au nom d'une PM (ministres et préfets => au nom de l'Etat; maires => au nom de la commune).

PMDPrivé : peuvent prendre des formes juridiques variées. On distingue : à but lucratif (différentes formes de société) et à but non lucratif (association, syndicats professionnels, fondations, ordres professionnels).

PMDPublic :

⁃ Etat => LA personne morale de droit public non spécialisée. S'incarne à travers de nombreux services comme les ministères, et au plan local à travers les services déconcentrés de l'Etat. En France, on met en place le procédé de la déconcentration = donner au sein d'une même institution des pouvoirs de décision à des représentants locaux exercant leur fonction dans une circonscription déterminée tout en demeurant soumis à l'autorité hiérarchique des autorités centrales. On peut choisir de confier des pvrs à des chefs de service spécialisé : direction départementale de l'équipement, de la jeunesse.

⁃ Collectivités territoriales => communes, dpts, régions, collectivités à statut particulier (Nouvelle Calédonie), collectivités d'outre mer : art 72 de la C. L'existence et la compétence des CT sont le druit d'un processus de décentralisation territoriale.

⁃ [ décentralisation = transférer un certain nb d'attributions de l'Etat à des institutions territoriales ou non juridiquement distincts de lui car dotées de la personnalité morale et bénéficiant sous son contrôle d'une certaine autonomie de gestion.]. La décentralisation territoriale répond à 3 grands principes : 1) il doit exister une communauté d'intérêts entre les habitants de la portion géographique du territoire qui devient collectivité territoriale. La naissance d'une personne publique locale correspond à la volonté d'individualiser la gestion des affaires locales. 2) la décentralisation implique une certaine autogestion locale qui se caractérise par le fait que les organes de la collectivité sont élus. 3) il existe un contrôle de la part de l'Etat : de tutelle ou juridictionnelle sur les actes des CT.

⁃ Les CT s'occupent des affaires locales mais elles ont une compétence générale sur leur territoire respectif.

⁃ Institutions spécialisées de droit public, c.a.d les PMDPublic dont le domaine de compétence est délimité par les textes. Pdt lgt on considérait que dans ce groupe il n'y avait que les établissements de droit public (ex : SNCF, université, hôpital). Donc tte institution créée par un texte à laquelle on confiait une mission déterminée devait être qualifiée d'établissement public. Des doutes sont néanmoins apparus quant à l'exhaustivité de cette liste => dans 2 arrêts du CE rendus en Assemblée : du 31 juillet 1942 (arrêt Monpeurt) et du 2 avril 1943 (arrêt Bouguen). Le CE avait été, dans l'arrêt Monpeurt, saisi d'une décision prise par une commission de décision. Et dans l'arrêt Bouguen, il avait été saisi d'une décision prise par l'ordre des médecins (Bouguen voulait ouvrir un cabinet secondaire et l'ordre des médecins le lui avait interdit, ce que Bouguen attaque => il fait un recours en annulation = recours pour excès de pvr). Le CE doit se demander s'il est compétent => qui a pris cette décision? L'ordre des médecins oui, mais qu'est ce que c'est? Le CE dit « bien que le législateur n'en ait pas fait des établissements publics, ces organismes sont chargés de participer à une mission de service public et sont amenés à prendre dans ce cadre des décisions à caractère administratif » donc la décision que l'on demande d'annuler est une demande à caractère administratif, donc compétence du CE. Interprétation : 1) une PMDPrivé peut prendre qqls fois des décisions administratives. 2) d'autres auteurs pensent que le CE a découvert une nouvelle forme de PMDPublic, d'où sa gène, il n'arrive pas à les nommer, ce qui explique une décision administrative du CE.

La réponse est venue d'un arrêt du CE du 7/12/1984 : centre d'étude marine avancée et Cousteau => on apprend que les comités d'organisation étaient des PMDPrivé par analogie.

Depuis lors, le CE et le tribunal des conflits ont découvert des PMDPublic d'un genre nouveau :

⁃ Tribunal des conflits => 14/02/2000 : 1) GIP habitat et intervention sociale pour les mal logés qui se prononcent sur le statut des GIP (Groupement d'Intérêt Public) prévu par une loi du 15 juillet 1982 pour l'orientation et la programmation dans la recherche. Les GIP sont des PMDPublic sans pour autant être des établissements publics. 2) la Banque de France. Le tribunal des conflits dans sa décision du 16 juin 1997 « société la Fontaine de Mars contre Banque de France ». : la Banque de France est une personne publique mais pas un établissement public, c'est une personne sui generis. Position confirmée par le CE le 22/03/2000 : la banque de France est bien une personne publique mais n'a pas le caractère d'une personne publique eu égard à sa nature particulière et de ses caractéristiques propres.

⁃ Le législateur a lui aussi mis en place des personnes publiques inclassables : l'Institut de France et l'Académie. Ils sont placés sous la protection du Président de la République. On doit aussi aujouter la Caisse des Dépots et Conciliation (L518-2 du Code des marchés publics : la CDC est un « établissement public spécial »).

Au sens organique, l'administration publique a une portée limitée, il s'agit de l'ensemble des organes assurant la fonction administrative qui, au sein des PMDPublic, relève du pvr éxécutif soit par un lien de subordination directe, soit par la soumission à son contrôle.

B) L'approche matérielle de l'administration

1- l'administration conçue comme une activité

En droit français on distingue 3 types de fonctions en 3 types distincts :

⁃ la fonction législative (pose des normes générales qui s'appliquent aux activités privées et publiques).

⁃ La fonction juridictionnelle (tranche les litiges et rend des décisions)

⁃ la fonction exécutive (chargée de l'exécution des lois, c.a.d de l'application concrète des lois votées par le Parlement). Art 20 de la C. « le gvt détermine et conduit la politique de la nation » => l'activité gouvernementale décide des grandes orientations politiques et administre (= mettre en application ces grandes options politiques) ce qui consiste à émettre des actes juridiques et assurer les prestations matérielles sur le terrain (faire fonctionner les services publics et l'enseignement supérieur tous les jours). L'action d'administration se distingue des activités privées. Ces dernières satisfont les intérêts particuliers (intérêts financiers, intellectuels et moraux). À l'inverse, l'activité administrative exclue la recherche prioritaire des intérêts personnels (=> rappelé par un rapport annuel du CE de 1999 « l'intérêt général est l'unique justification de l'action publique. Seul en effet la poursuite d'un but d'intérêt général peut rendre acceptable le monopole étatique de la contrainte légitime »). [ intérêt général = c'est celui qui va s'élever au dessus des intérêts particuliers pour assurer l'unité de la société, travailler au bien commun].

2 – l'association possible de personnes privées à l'action administrative

L'Etat et les collectivités publiques, à la fin du 19e s, ont eu tendance à intervenir dans de nombreux secteurs de la société. Les interventions étant nombreuses, il a fallu s'appuyer sur les institutions privées pr s'acquitter de ttes ces taches.

Deux situations : (services publics qui se voient appliquer le droit administratif)

. Une personne morale de droit privé prend en charge une activité d'intérêt général sur le fondement d'un contrat passé avec l'administration. Technique ancienne utilisée dès le 18e s car on l'appelle « contrat de concession » : on confie aux personnes privées la conception et la construction d'un ouvrage public (ex : autoroute) ou bien la gestion d'un service public (ex : transports en commun).

. Parfois de personnes privées vont gérer des services publics en dehors de tout contrat : elles se voient déléguer la gestion d'un service public. Cas reconnus que depuis un rapport rendu du CE de 1938 « caisse primaire, aide et protection ». Depuis on a découvert d'autres organismes de service public comme

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