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Droit Administratif, L2 Droit

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des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif. Cette notion de l’administration existe encore de nos jours. Toutefois, si l’administration se rattache au pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif ne se réduit pas a la fonction d’administrer. En effet ,le titulaire du pouvoir exécutif exerce a la fois une fonction administrative et une fonction gouvernementale. La fonction administrative est subordonnée a la fonction gouvernementale. La fonction gouvernementale a un role d’impulsion, de définition de la politique a appliquer. La fonction administrative consiste a assurer l’exécution de cette politique. Cette vision hiérarchisée se retrouve notamment a l’article 20 de la Constitution. Cet article dit que ‘’ le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration ‘’.Cette distinction entre action administrative et action gouvernementale aboutie a opérer une autre distinction entre les actes administratifs et les actes de gouvernement. Les actes administratifs peuvent etre contestés devant le juge administratif, les actes de gouvernement échappent a tout contrôle juridictionnel. Ils ne sont pas contestables. Dans cette première approche, l’administration peut etre définie comme une fonction qui consiste a assurer le fonctionnement des services publics dans le respect de la légalité et selon les directives du gouvernement.

Sous section 2 : L’évolution de la fonction administrative

L’évolution de la fonction administrative est liée a la transformation de l’Etat gendarme en l’Etat providence .Dans un premier stade, la notion administrative est cantonnée aux activités régaliennes de l’Etat ( c’est-à-dire aux activités qui appartiennent par essence a l’Etat : Le maintien de l’ordre public, la défense du territoire, l’émission de monnaies ).Par ailleurs ,la fonction administrative est strictement limitée a assurer l’exécution des lois. Les actes administratifs n’interviennent que pour préciser le contenu des lois. Dans un second stade , l’administration va intervenir dans des domaines de plus en plus nombreux, par exemple dans les domaines de l’éducation et de la santé. Les actes administratifs peuvent intervenir de facon autonome , c’est-à-dire qui ne se forment plus a assurer l’exécution des lois ( Article 37 de la Constitution ).Par ailleurs ,la fonction administrative n’est plus exclusivement dévolue aux seules personnes publiques ,par exemple les établissement privés de santé a but non lucratif participent au service public hospitalier.

Section 2 : L’administration en tant que système d’organe

Selon cette approche , l’administration désigne les différentes personnes, autorités et agents qui sont chargés d’assurer des activités administratives. On peut relever ici le meme dualisme qu’au niveau des fonctions. Certains organes assurent la fonction gouvernementale, d’autres organes assurent la fonction administrative. Cependant, cette distinction doit etre relativisée.

Sous section 1 : La distinction classique opérée entre les organes administratifs et les organes gouvernementaux

Cette distinction remonte au XIX eme siècle et on peut l’observer a l’article 20 de la Constitution. Cette distinction emporte 3 conséquences. Tout d’abord, c’est la subordination des organes administratifs aux organes gouvernementaux .Ensuite, les personnels chargés de l’action gouvernementale et ceux qui sont chargés de l’administration disposent en principe de compétences différentes. Les premiers sont les politiciens, les seconds sont des techniciens. Enfin, il existe en général une différence de stabilité entre les structures gouvernementales et les structures administratives. Les premières sont amenées a etre renouveler au moment des elections , les secondes sont amenées a assurer la stabilité et la continuité de l’action administrative.

Sous section 2 : La relativité de la distinction

Une meme autorité peut assurer a la fois une fonction gouvernementale et une fonction administrative. Au sommet de l’Etat, la séparation entre la structure gouvernementale et la structure administrative n’existe pas. Le premier ministre est a la fois chef du gouvernement et chef de l’administration. De meme, les différents ministres sont placés a la tete d’une administration selon l’expression de Chapus qui dit que ‘’ les ministres peuvent etre considérés comme les chefs de services ‘’.Ceci signifie qu’il y a une hiérarchie dans la structure administrative et le ministre est au sommet de la hiérarchie. De la meme facon, au niveau local, il n’existe pas de séparation absolue entre ce qui relève du politique et ce qui relève de l’administration. Ainsi, certaines autorités administratives ont les organes qui sont élus et qui sont fortement politisés, tel est le cas par exemple dans la commune du maire et du conseil municipal. De meme, en vertu de l’article 72 de la Constitution, le préfet représente le gouvernement dans les régions et les départements, ce qui implique notamment la direction de la plupart des services déconcentrés de l’Etat dans les régions et départements. Si le préfet n’a aucune fonction politique, une alternance politique va généralement entrainer son remplacement. Ainsi, la distinction entre la politique et ce qui relève de l’administration est beaucoup plus fonctionnelle qu’organique

Section 3 : La notion moderne d’administration

La distinction entre domaine politique gouvernemental et domaine administratif est généralement dépassée. Pour cette raison, la doctrine donne aujourd’hui une définition très large de ce qu’est l’administration. Chevalier dit ‘’ que l’administration est l’ensemble de l’appareil de l’Etat ‘’.Timsit dit que ‘’ l’administration est un système de relations ,un appareil de gestion des affaires publiques constitué par l’ensemble des services publics dont la bonne marche permet la réalisation des objectifs définis par le pouvoir politique ‘’.Ainsi, la notion d’administration renvoie a la prise en charge de services publics dans un but d’intérêt général. Ces services publics sont pris en charge soit par les personnes publiques, soit par les personnes privées. En conclusion, on peut considérer que l’administration est constituée par l’ensemble des structures publiques et parfois privées qui ont pour mission d’assurer le fonctionnement des services publics.

Chapitre 2 : La notion de droit administratif

Le droit administratif présente 3 caractéristiques majeures. Tout d’abord, c’est un droit qui est constitué d’un ensemble de règles qui s’appliquent a l’administration. Ces règles concernent le fonctionnement interne de l’administration, par exemple les règles de recrutement et de gestion de la carrière des fonctionnaires. Elles concernent également les relations entre l’administration et les administrés. Ensuite, toutes les règles qui s’appliquent a l’administration ne sont pas des règles de droit administratif. Dans certains cas, l’administration est soumise au droit privé, notamment au code civil et dans ce cas, elle peut relever en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Enfin, le droit administratif est avant tout un droit d’origine jurisprudentiel, contrairement au droit civil et au droit pénal. Le droit administratif, c’est d’abord des règles définies par le juge administratif et notamment par le Conseil d’Etat.

Titre 2 : LA SPECIFICITE DU DROIT ADMINISTRATIF

Weil dit que ‘’ l’existence d’un droit administratif relève en quelque sorte d’un miracle ‘’.Il existe en France un principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui est a l’origine de la création de juridictions administratives et de l’apparition de règles de droit propres a l’administration.

Chapitre 1 : La séparation des autorités administratives et judiciaires

Cette règle interdit aux juges judiciaires de connaitre les litiges mettant en cause l’administration.

Section 1 : Contenu de la règle de séparation des autorités administratives et judiciaires

Sous-section 1 : Les justifications de la règle de séparation

I/Les justifications d’ordre juridique

On pourrait penser que ce principe découle directement du principe de séparation des pouvoirs. En effet, l’administration relevant du pouvoir exécutif, on pourrait croire que le pouvoir judiciaire n’est pas autorisé a empiéter sur son domaine. Cependant, on constate que tous les états qui ont appliqués la séparation des pouvoirs ne connaissent pas de principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aux Etats-Unis notamment, l’administration est jugée par le meme juge que les particuliers. A l’inverse, des états qui ne connaissent pas la séparation des pouvoirs, appliquent un principe de séparation entre les autorités administratives et judiciaires, tel était le cas notamment dans la France de l’Ancien Régime. En effet, le roi s’était progressivement doté de juridictions d’exceptions qui permettaient a

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