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Cas Pratique

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e droit. Et enfin pour être direct, cela renvoi à l’étude du lien de causalité c'est-à-dire qu’il doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette exigence résulte des articles 1382 et 1383, mais le code civil ne le définit pas. C’est la jurisprudence au travers de deux théories qui définit ce principe. Il existe la théorie de la causalité adéquate, qui fait un tri entre les différents faits qui ont conduit au dommage pour ne retirer que la cause juridique de celui-ci. Pour trouver celui qui porte inéluctablement la cause du préjudice en lui. Et il existe la théorie de l’équivalence des conditions qui admet comme cause du dommage, tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. En l’espèce, il y a bien un dommage personnel, certain, direct légitime, car l’enfant est brûlé par le feu.

Donc il y a bien un dommage réparable qui est causé par pierre, on peut alors envisager la responsabilité du fait personnel de l’enfant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code, mais on peut également envisager la responsabilité des parents du fait de leur enfant sur le fondement sur le fondement de l’article 1384 al 4 du code civil.

III- La responsabilité personnelle de l’enfant.

Pour que la responsabilité du fait personnel l’enfant soir engagé sur le fondement de l’article 1382, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies.

A- La faute

La faute délictuelle est objective depuis une loi de 1968 pour les majeurs aliénés et depuis les arrêts Lemaire et Derguini (ass plé 9 mai 1984). Pour les enfants, il n’est plus nécessaire que le fautif ai eu la capacité de discerner les conséquences de ses actes, depuis ces deux arrêts.

Le Code civil ne donne pas de définition de la faute, elle peut être définie comme une violation d’une norme de conduite, donc soit il s’agit d’un fait illicite, soit il s’agit de la violation du devoir de ne pas nuire à autrui.

La faute est apprécié in abstracto, cela signifie que c’est par rapport à un standard, celui du bon père de famille, et il peut être adapté en fonction d’une personne normalement prudente et diligente, et s’il s’agit d’un enfant on l’apprécie à une personne normalement avisée, prudente et diligente.

En l’espèce : il y a une faute de prudence, l’enfant ne s’est pas comporté comme un autre enfant de son âge se serait comporté. Et il n’y a pas de faits justificatifs.

B- Le lien de causalité

Il doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage, si cette exigence résulte de l’article 1382 et suivant, le Cc ne donne pas de définition. C’est la jurisprudence qui a développé deux théories. La théorie de la causalité adéquate qui fait un tri entre les différents faits qui ont conduit au dommage pour ne retirer que la cause juridique de celui-ci. Pour trouver celui qui porte inéluctablement la cause du préjudice en lui. Et la théorie équivalence des conditions qui admet comme cause du dommage, tout événement sans lequel le dommage ne ce serai pas produit.

En l’espèce, peu importe la théorie qui s’applique, car la seule manœuvre est à l’origine du dommage. Il y a eu cette manœuvre et c’est la cause des brulures.

C- Les causes d’exonérations

Il existe différentes causes d’exonérations. Il y a la Force majeur qui doit être extérieure, imprévisible et irrésistible. Il y a le fait d’un tiers, et la faute de la victime. En l’espèce il y a la faute de la victime, car elle ne s’est pas comportée comme l’aurais fait un bon pére de famille normalement prudent et diligent. Et comme il n’y a pas les caractères de la force majeure, la victime n’aura qu’une exonération partielle.

Par conséquent, les parents de Paul peuvent engager la responsabilité du fait personnel de Pierre, pour les dommages commis. Et la victime n’aura une exonération partielle de par sa faute.

IV- La responsabilité des père et mère

Pour engager la responsabilité des père et mère sur le fondement de l’article 1384 al 4, il y a certaines conditions.

Il faut tout d’abord un mineur non émancipé, en l’espèce pierre est âgé de 6 ans. Donc il est bien un mineur non émancipé. Ensuite, il faut un lien de filiation. Les personnes responsables sont les parents qui exercent l’autorité parentale conjointement, comme rien n’est précisé, on suppose que oui.

Et il faut une cohabitation. A la base il y a une responsabilité des parents pour faute d’éducation ou de surveillance, c’est ce qu’exige les textes. Mais il y a une évolution, avant c’était une conception matérielle car les parents avaient une présomption simple de faute d’éducation ou d’une faute de surveillance. Mais depuis els arrêts Samda (civ2, 19 février 1997) et les arrêts du 20 janvier 2000 et 9 mars 2000 de la cours de cassation, on est passé à une conception juridique de la cohabitation. De ce fait la cohabitation est la résidence habituelle de l’enfant. En l’espèce, la cohabitation est matérielle car Pierre habite avec ses parents, dans la maison familiale.

Et il faut un fait dommageable de l’enfant. Il y a également eu une évolution. A la base pour engager la responsabilité des parents, il fallait une faute (un fait illicite de l’enfant). Mais il y a un changement depuis l’arrêt Fullenwarth (ass plén 9 mai 1984) il faut la « nécessité d’un fait causal ». Donc il suffit que l’enfant ai commis un acte qui soit la cause directe du dommage.

En l’espèce, Pierre a bien mis le feu, il a causé un dommage. Donc pas conséquent la responsabilité des parents est engagée. Les parents de Paul pourront se retourner contre eux.

Cas pratique n°3 :

I- Nature de la responsabilité

Il existe un principe de non cumul, de non option, c'est-à-dire que si on peut engager la responsabilité contractuelle d’une personne, on ne peut pas engager sa responsabilité délictuelle (d’après l’arrêt de la cour de cassation ass. Plén du 6 octobre 2006) car la responsabilité contractuelle suppose l’existence un contrat. Et dans un contrat on peut prévoir des clauses limitatives de responsabilités, c’est pour respecter les prévisions des parties. En l’espèce, on envisage la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire celle que la personne engage en causant un dommage à une autre personne à laquelle ne la lie aucun rapport d’obligation. Donc on envisage la responsabilité délictuelle.

II- Le dommage

Un dommage peut être matériel ou moral. Un dommage matériel est une atteinte au patrimoine, il existe deux types de préjudices, la perte subie ou le gain manqué, le dommage moral est quant à lui défini négativement comme ce qui ne porte pas atteinte au patrimoine et positivement c’est celui qui porte atteinte aux sentiments de la victime. En l’espèce, il y a un dommage matériel, pour les frais médicaux engagé, un dommage moral pour la souffrance physique (pretium doloris), et surtout un dommage corporel car il y a une atteinte à l’intégrité physique, le client est blessé grièvement. Il y a donc un dommage.

Pour qu’un dommage soit réparable, il doit remplir certaines conditions. Il doit être personnel certain, direct et légitime. C’est l’arrêt du 24 janvier 2002 qui nous le précise. Pour être personnel, seul la personne qui est victime, qui a subis un dommage peut en demander réparation. Pour être certain, il faut que la survenance des dommages ne soit pas seulement éventuelle, il n’est plus temps de pouvoir l’éviter. Pour être légitime le dommage doit correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit. Et enfin pour être direct, cela renvoi à l’étude du lien de causalité c'est-à-dire qu’il doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette exigence résulte des articles 1382 et 1383, mais le code civil ne le définit pas. C’est la jurisprudence au travers de deux théories qui définit ce principe. Il existe la théorie de la causalité adéquate, qui fait un tri entre les différents faits qui ont conduit au dommage pour ne retirer que la cause juridique de celui-ci. Pour trouver celui qui porte inéluctablement la cause du préjudice en lui. Et il existe la théorie de l’équivalence des conditions qui admet comme cause du dommage, tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. En l’espèce, il y a bien un dommage personnel, certain, direct légitime, car le client est blessé grièvement par M. Colombe.

Donc il y a bien un dommage réparable qui est causé par M. Colombe, on peut alors envisager la responsabilité du commettant du fait du préposé sur le fondement de l’article 1384 al 5 et la responsabilité des parents du fait de leur enfant sur le fondement sur le fondement de l’article 1384 al 4 du code civil.

III- La responsabilité du commettant du fait du préposé

Pour que la responsabilité du commettant du fait du préposé soit engagée sur le fondement de l’article 1384 al 5, il faut certaines conditions.

A- Les contions

1- Rapport de préposition

Un rapport de préposition doit exister entre le commettant et son préposé. Cette

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