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Classifications Des Biens

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rémédiable dans l’absolue, objectivement (bois brûlé : perdu pour tous), ou si on peut considérer que la perte pourrait s’apprécier relativement à un utilisateur donné (ex : billet de banque).

Distinction pas si nette. La consomptibilité étant une propriété de la chose, on ne doit en principe retenir que la consomptibilité « absolue ».

Intérêt de la distinction : en matière de prêt, celui qui prête une chose consomptible ne saurait attendre que l’emprunteur lui restitue la chose après s’en être servi. Dans ce cas le prêt à usage est exclu, et seul est envisageable le prêt de consommation. Même distinction en matière d’usufruit article 587 Cc (quasi-usufruit). On voit ici que la restitution en valeur peut être opérée. Si la restitution en nature est exigée, s’agissant de choses consomptibles, que de chose de même nature, interchangeables avec la chose mise à disposition du sujet, ce qui suppose que l’objet de la restitution soit une « chose de genre ».

4-Biens fongibles, biens non fongibles.

La notion de fongibilité renvoie à la distinction entre le genre et l’espèce, et à la notion d’individualisation. Individualisé signifie séparé, spécifier, isoler au sein du genre (ex : l’eau n’est individualisée que par ses qualités et sa quantité. Dès lors, 1L d’eau est équivalent à 1L de même qualité, du point de vue des échanges. On dit que l’eau est une chose de genre ou chose fongible).

Toutefois, la subjectivité est susceptible d’intervenir ici, comme en témoigne la jurisprudence relative à la conformité : tout dépend, pour l’acheteur, des spécifications contractuelles.

D’un point de vue objectif, un objet de série est parfaitement interchangeable avec un autre objet en série avec les mêmes caractéristiques.

5-Disponibilité ou indisponibilié des biens.

* L’appartenance au domaine public :

Les biens du domaine public recouvrent deux catégories : certains biens, comme les chemins, les routes, les rues, relèvent à l’état naturel du domaine public. Les articles 538 à 541 Cc en dressent une longue énumération. En revanche, d’autres biens relèvent du domaine public par affectation : ces biens n’appartiennent pas, à l’état naturel, au domaine public ; ils n’en font partie qu’à la suite d’une décision motivée par un intérêt général. Tel sera le cas d’un château ou d’une œuvre d’art. ces biens deviennent alors inaliénables à moins que, par une décision de déclassement, l’Etat décide de rendre ces biens aptes à l’appropriation privée.

* Les clauses d’inaliénabilité :

Certains biens alors qu’ils n’appartiennent pas au domaine public, sont cependant inaliénables. Cette inaliénabilité peut résulter de la volonté du législateur ou d’une volonté privée. toutefois, la stipulation d’une inaliénabilité est généralement suspecte tant les principes de la libre disponibilité et de la libre circulation des biens sont vivaces. Cette suspicion à une admission restreinte des différentes clauses d’inaliénabilité. On aurait cependant tort de penser que toutes les clauses d’inaliénabilité doivent être suspectées. Elles permettent parfois d’atteindre des objectifs vitaux.

6-Meubles et immeubles.

* Les immeubles.

Les immeubles : article 517 Cc dispose : « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».

* Les immeubles par nature :

Fond de terre, bâtiments, moulins, arbres et récoltes encore sur pied, les canalisation (eaux). Plus généralement, la terre et tout ce qui est fixé au sol. Problème pour les construction légères posées au sol : pour la jurisprudence, un bien est immeuble par nature des lors que le dispositif de liaison révèle qu’il ne repose pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenu par son seul poids, même s’il s’agit de construction légères et temporaires (ex : les serres).

* Les immeubles par destination :

Les immeubles par destinations sont des meubles, qualifiés immeubles par la loi en raison du rapport qu’ils entretiennent avec un immeuble, dont ils constituent l’accessoire. Cette destination correspond à une volonté du propriétaire d’un immeuble, d’affecter un meuble lui appartenant à l’utilité de l’immeuble. Mais cette composante subjective ne saurait suffire ; encore faut-il que la destination se manifeste objectivement, soit par un lien physique entre le meuble et l’immeuble, soit, plus subtilement, par un lien économique.

La destination économique : selon l’article 524 alinéa 1 du Cc, « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». suit une énumération exemplative, comprenant les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, certains poissons… on remarquera que le texte n’exige pas explicitement que le propriétaire du fonds soit également propriétaire des biens meubles, ce qui a conduit la Jp à poser le principe d’unicité de propriété, l’article 524 n’ayant pas vocation a s’appliquer quand on ne sait qui est le propriétaire des objets mobiliers. Pour ce qui est de la destination industrielle, tout le matériel et les matières premières, constituent des immeubles par destination, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation de l’usine.

Dans tous les cas la Jp exige que les biens concernés soient absolument indispensables et affectés directement à l’exploitation du fonds.

Incorporation : la destination se manifeste par un lien physique lorsque les meubles ont été

« Attachés au fonds à perpétuelle demeure » par le propriétaire. L’article 525 du Cc précise : sont attachés au fonds à perpétuelle demeure des meubles qui n’ont pas vocation à être enlevés aisément, soit parce qu’ils sont « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment » soit « lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». L’article 525 du Cc prévoit que les statues « sont immeubles lorsqu’elles sont placées sans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

* Objectivisme et subjectivisme de la qualification : outre ces subtiles considérations, reposant sur un critère purement physique de liaison plus ou moins étroite avec l’immeuble, se pose la question de la volonté du sujet, en la matière : la loi permet au propriétaire d’exercer sa volonté, et, indirectement, d’affecter la qualification du bien, lorsqu’il destine un meuble au service économique de l’immeuble.

« La nature, mobilière ou immobilière d’un bien est définie par la loi, et la convention des parties ne peut avoir aucune incidence à cet égard », décide un arrêt de 1991 (Civ. 3e, 26/06/1991), qui a posé le principe rigoureux afin de maintenir le caractère immobilier de vérandas qui faisaient l’objet d’une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix par l’acheteur. Si on donnait un effet à la clause, on empêchait l’application de l’article 525 Cc, car la condition d’identité de propriétaires n’était pas remplies, donc les vérandas restaient des biens meubles, quand bien même elles étaient fixées à l’immeuble… le juge n’a pas permis aux parties de modifier conventionnellement le jeu de ce texte.

* Les biens immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Par « biens » on entend ici non plus des choses matérielles, mais des droits, ou des actions. Les droits et actions sont des biens, ce qui résulte de la rédaction de l’article 526 Cc, lequel dispose que « sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ». Il s’agit donc de droits réels, portant sur la chose d’autrui, laquelle est nécessairement un immeuble. Il résulte de cette extension de la notion de « bien immobilier » qu’un droit d’usufruit sur un immeuble, droit direct d’user de l’immeuble d’autrui, et d’en recueillir les fruits, constitue un bien immobilier, alors même qu’il n’a pas de consistance physique.

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