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La Classification Tripartite Droit Pénal

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et l’amende. L’emprisonnement est une peine privative de liberté dont le maximum est 10 ans (131-4 CP). Le législateur peut choisir une peine correctionnel d’emprisonnement parmi 8 degrés possibles (10 ans, 7 ans, 5 ans, 3ans, ans, 2 ans, 1 ans, 6mois, 2 mois). Il y a également l’amende (qui peut être ajoutée à l’emprisonnement). Une amende est correctionnelle à partir de 3750 euros (381 CPP).

Peines contraventionnelles :

Il n’y a qu’une peine principale qui est l’amende prévue à l’art 131-12 CP. L’art 131-13 CP classe les contraventions en 5 classes (1ère : 38 euros, 2ème: 150euros, 3ème : 450 euros, 4ème : 750 eu, 5ème : 1500 euros et 3000 en cas de récidive).

C) Il existe des difficultés de classement

La classification tripartite n’est pas toujours respectée à la lettre. Tantôt la loi, tantôt la JP rencontre des situations mixtes.

a. Du fait de la loi

La loi a au fil du temps fait apparaître deux situations hybride. D’abord les contraventions de 5ème classe sont pour beaucoup d’entre elles des anciens délits déclassées en 1958 pour désengorger les tribunaux correctionnels. Les petits délits sont confiés au Juge du tribunal de police. En 1958 on déclasse les petits délits pour en faire des contraventions et on va appliquer à ces contraventions de la 5ème classe certaines règles correctionnelles (récidive avec les contraventions de 5ème classe ; Il y a sursis pour les contraventions de 5ème classe ; Il a y possibilité d’application des peines alternatives comme avec le TIG). Les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le juge de proximité (par un magistrat NON professionnel). Pour les mineurs qui commettent une contravention de 5ème classe (Juge pour mineur).

Le deuxième cas date de 1992. Le seuil correctionnel passe de 5ans à 10 ans d’emprisonnement. Depuis 1992 des délits sont d’anciens crimes. Ces délits en raison de leur « passé criminelle » on continue d’appliquer des mesures criminelles. Ex : La période de sureté (art 132-23 CP). Cette période prévue au départ pour les crimes s’applique aussi aux délits punissables de peine de 10ans. La récidive est également possible pour ces délits.

b. Du fait de la jurisprudence

En JP on trouve des situations mixtes. Dont celle du jeu des circonstances aggravantes. En cas de circonstances aggravantes spéciales la nature de l’infraction peut changer. Le vol est un délit mais quand il s’accompagne de circonstances aggravantes (vol en réunion, vol avec violence, avec une arme), la peine peut monter et le délit peut devenir un crime (vol avec une arme). Si la peine encourue est criminelle le délit devient un crime et est jugé en cour d’assise. Quand il y a en revanche une diminution de peine sur décision des juges, il n’y a aucun changement de nature de l’infraction.

I] Intérêts attachés à la classification tripartite

Il y a des intérêts de fond et de forme/de droit pénal et de procédure.

A) Intérêt de fond (de droit pénal)

a. Les intérêts quant aux sources de droit pénal

La classification tripartite présente un intérêt quant aux sources des règles de droit pénal. Les crimes et délits sont prévus par la loi et sont le monopole de la loi (art 34 de la Constitution). En revanche, les contraventions relèvent du règlement (art 37 de la constitution).ART 111-2 et 3 du CP.

Cette classification présente aussi un intérêt quant aux incriminations. La nature des fautes varie selon les infractions. Tous les crimes sont toujours intentionnels. Les délits sont en principe intentionnels mais la loi peut prévoir des délits d’imprudence ou des délits de mise en danger. Les contraventions peuvent être intentionnelles, d’imprudence mais la plupart d’entre elles peuvent se réaliser sans fautes ou avec une faute matérielle. Elles ne peuvent se dégager qu’en cas de force majeur (121-3 CP).

Il en résulte des différences dans la charge de la preuve. Pour les crimes et délits la charge pèse toujours sur l’accusation (c’est le procureur qui à charge de la preuve). En revanche pour les contraventions la preuve est exclue, il y a présomption de culpabilité et c’est la personne poursuivie, le prévenu qui doit apporter la preuve de la force majeure

La tentative est toujours punissable pour les crimes, pour les délits elle n’est punissable que si le texte le prévoit expressément et pour les contraventions il n’y a pas de tentative.

La complicité est toujours punissable pour les crimes et délits. Pour la contravention la complicité est souvent prévue mais ce n’est pas toujours le cas.

La loi française est applicable aux crimes commis à l’étranger par un français ou contre un français. En revanche la loi française n’est applicable aux délits commis par un français ou contre un français à l’étranger, qu’à certaines conditions (il faut qu’il y ait réciprocité d’incrimination). Un français qui commet une contravention à l’étranger ne risque rien en France.

b. Intérêts de fond concernant les peines

La privation de liberté n’est possible que pour les crimes et les délits (pas pour les contraventions).

En cas de concours d’infraction, c’est-à-dire de répétition d’infractions non définitivement jugées (sans qu’il y ait de jugement définitif entre les infractions), les peines contraventionnelles se cumulent. En revanche les peines criminelles et correctionnelles ne se cumulent pas : la plus forte absorbe la plus faible (art 132-2 à 7 CP).

En cas de récidive, il va y avoir augmentation des peines selon des règles différentes en matière de crimes et de délits. Une récidive est une situation de répétition d’infractions séparées par une condamnation définitive. En cas de contravention de 5ème classe, il faut que la « récidive » soit exactement la même infraction que l’infraction déjà commise et il faut que la rechute intervienne dans un délai d’un an. Pour les délits le délai est de 5 ans et l’infraction doit être la même ou dans la même sphère d’assimilation (ex : vol, escroquerie, abus de pouvoir). Pour le crime le délai est indifférent et l’infraction également. Si les conditions ne sont pas « respectées » on ne parlera pas de récidive mais de réitération. En résumé, pour les crimes c’est général

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