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Code Pratique

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s signé le 3 juillet 1991 qui lui même remplacé la Convention AIH/FUAAV 1979 et codifié les mêmes principes de base qui ont guidé les relations hôteliers/agents de voyages pendant de longues années. De nombreux accords et conventions nationaux s'inspirent des termes de l'ancienne Convention AIH/FUAAV et du Code de Pratiques ci-dessus mentionné. Plusieurs états en ont inclus les termes essentiels dans leur loi nationale. De ce fait, il est probable qu'une telle logique de concordance entre la loi et la pratique permette d'éviter tout risque grave de divergence entre pratiques commerciales et dispositions contractuelles qui pourrait laisser les hôteliers et agents de voyages dans l'incertitude quant à leurs droits et obligations. Dans la mesure où les précédents Code de Pratiques et conventions stipulaient simplement ce qui est encore la pratique habituelle, on peut s'attendre à ce que les cours et tribunaux appliquent les mêmes principes en l'absence de contrat et/ou en cas de litige sur des points non contractuels. Le Code de Pratiques cherche à fournir un guide utile aux hôteliers et agents de voyages dans le but de promouvoir harmonieusement leurs relations, et d'éviter d'éventuels malentendus ou litiges. Il comprend des principes généraux auxquels sont annexés: • des définitions, • une "check list" pour l'établissement de contrats s'appliquant aux clients individuels et aux groupes, • un règlement d'arbitrage, • un tableau récapitulatif des annulations des groupes et des individuels, • un tableau explicatif des modalités d'annulation de groupes.

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Code de Pratiques IH&RA / FUAAV DOC.SG-99.298

Art. 1 - Parties signataires Les parties signataires sont : • L'International Hôtel & Restaurant Association, dont le siège est situé: 251, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris, (France). Ci-après dénommée "IH&RA" et • La Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages, dont le siège est situé: 163, rue Saint Honoré -75001 Paris - France et dont le Secrétariat Général est sis 1, avenue des Castelans 98000 Monaco. (Principauté de Monaco). Ci après dénommée "FUAAV" Art. 2 - Obligations des parties signataires Les parties signataires s'engagent : • à intervenir auprès des associations nationales pour faire respecter les clauses de ce Code de Pratiques au niveau international • à recommander à leurs membres et affiliés respectifs de donner la préférence, pour la conclusion de leurs contrats hôteliers, aux membres et affiliés de l'autre partie signataire. Art. 3 - Caractère exclusivement international du Code de Pratiques Le Code de Pratiques s'applique aux relations de caractère international, entre un hôtelier et un agent de voyages dont les établissements sont situés dans des pays différents. Art. 4 - Plan national Les signataires recommandent aux associations qui concluent des conventions/codes applicables au niveau national de s'inspirer des principes de ce Code de Pratiques.

Art. 5 - Rôle supplétif et complémentaire du Code de Pratiques a) Le Code de Pratiques s'applique lorsqu'aucun contrat n'est intervenu entre l'hôtelier et l'agent de voyages. Il s'applique également, à titre complémentaire, à toute disposition ne figurant pas dans un contrat. Les parties signataires souhaitent que ce Code de Pratiques serve de directive pour la solution des litiges entre hôteliers et agents de voyages, soit à l'amiable, soit dans la pratique judiciaire ou de l'arbitrage.

b)

c)

Art. 6 - Champ d'application du Code de Pratiques Le Code de Pratiques est destiné à réglementer les contrats, dits hôteliers, entre les agents de voyages et les hôteliers. Si certaines dispositions du présent Code de Pratiques se révélaient être en contradiction avec des lois nationales (notamment les dispositions dites antitrust), ou internationales, les signataires reconnaissent que ces dispositions ne s'appliqueraient pas. Art. 7 - Définition du contrat hôtelier Le "Contrat hôtelier" est un contrat selon lequel l'hôtelier convient avec un agent de voyages de fournir des prestations hôtelières à un prix donné à un voyageur ou un groupe de voyageurs, client(s) de l'agent de voyages. (voir annexe Il - liste de pointage).

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Art. 8 - Réservation a) Tout contrat hôtelier est précédé d'une demande de réservation émanant de l'agent de voyages et adressée à l'hôtelier. Toute demande de réservation verbale doit être confirmée immédiatement à l'hôtelier par un document écrit (lettre, télégramme, télex, téléfax, courrier électronique/e-mail, etc.). c) Toute demande de réservation doit préciser les prestations à fournir. Art. 9 - Confirmation a) A réception de la demande de l'agent de voyages, l'hôtelier devra confirmer la réservation par écrit en mentionnant notamment le prix des services commandés, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax, courrier électronique/e-mail etc. et/ou par l'attribution d'un numéro d'ordre se rapportant expressément à la demande de réservation. L'hôtelier ne doit pas accepter de réservation qu'il ne peut honorer. b) A réception de la confirmation de l'hôtelier, ou dans un délai fixé par celui-ci, l'agent de voyages doit notifier son accord par écrit ou les conditions communiquées par l'hôtelier Art. 10 - Document de réservation 1 a) Acceptation du bon d'échange (voucher). S'il en a été convenu ainsi entre l'hôtelier et l'agent de voyages, l'hôtelier est tenu d'accepter un voucher. L'agent de voyages reconnaît que le bon d'échange remis à son client pour l'hôtelier, est une garantie de paiement sauf si le contraire est clairement précisé. b) Les services devant figurer sur tout bon d'échange incluent notamment : les dates d'arrivée et de départ, les services hôteliers à fournir, et si possible le moyen de transport. c) L'émission d'un bon d'échange comportant une extension des services hôteliers est subordonnée à un accord express écrit, entre l'hôtelier et l'agent de voyages, relatif aux services à fournir et/ou au montant maximum de crédit. Art. 11 - Tarif s L'hôtelier doit respecter les tarifs convenus par contrat dans la monnaie du pays où se trouve l'hôtel ou dans toute autre monnaie contractuellement définie. Toutefois les contrats de longue durée peuvent prévoir une clause de révision des tarifs. Art.12 - Versements préalables L'hôtelier peut exiger le pré-paiement total ou partiel. a) L'hôtelier peut exiger un droit de réservations (fee) ou un paiement préalable (arrhes ou dépôt de garantie) comme condition de son acceptation de la commande. Si l'hôtelier considère que le paiement préalable doit être traité comme des arrhes (voir définition en annexe) il doit le stipuler clairement. Le droit de réservation (fee) est déduit de la facture finale mais n'est pas remboursée en cas d'annulation. b) Ce montant préalable peut avoir un caractère de dépôt de garantie sauf en cas d'annulation si celle-ci a été faite conformément aux modalités d'annulation écrites de l'hôtel ou aux usages de la profession. Si l'hôtelier a demandé un versement préalable, le contrat hôtelier ne sera conclu qu'au moment où le versement de ce montant aura été effectué ou la preuve du versement produite. c) L'hôtelier doit accuser réception du versement préalable 72 heures au plus tard après réception de celui-ci.

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Art. 13 - Paiement dû à l'hôtelier a) Les prestations à payer par l'agent de voyages sont celles qui figurent dans le document de confirmation (contrat hôtelier).

b) L'agent de voyages ayant conclu un contrat

Art.15 - Définition : Groupe a) Groupe : Un groupe est constitué d'au moins quinze (15) personnes arrivant et quittant l'hôtel ensemble formant une entité ainsi considérée par l'hôtelier et l'agent de voyage. (voir annexe 7) Les réservations pour contingent, allotement, congrès, conférences et séminaires, voyages de motivation/incentive , salons, etc. peuvent faire l'objet d'accords spéciaux écrits. (voir annexes 8 et9) La confirmation d'un groupe par l'hôtelier devra spécifier des services identiques pour chaque membre du groupe. Ces services feront l'objet d'une facture unique. Si, après la confirmation, le nombre de membres composant un groupe se réduit à moins de quinze (15) personnes, l'hôtelier devra faire savoir à l'agent de voyages s'il considère encore cette entité comme un groupe.

b) Individuel : (voir annexe 6)

hôtelier est responsable du paiement des services spécifiés, sauf s'il a été convenu que la facture serait payée directement par le

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