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uels interviennent des pouvoirs publics une tel définition doit être davantage clarifié car la prise en charge des activités publiques implique plusieurs organes publics à savoir les organes législatifs juridictionnels gouvernementaux et administratifs. Il convient de distinguer la fonction administrative des autres fonctions publiques. A-1 La fonction législative : L’organe législatif édicté des règles générale et impersonnel obligatoire pour toutes les situations et activités publiques ou privées, mais son intervention est indirecte, et du fait du caractère général de ses décisions qui nécessite d’autres mesures non législatives pour leurs application ; en revanche l’administrés, c’est assurés d’une façon direct et continue de la gestion de la vie sociale et l’exécution des lois et règlements. A-2 La fonction Juridictionnelle : L’organe juridictionnel est chargé de résoudre les litiges en

leur appliquant les règles de droits correspondante, mais il n’intervient pas dans le règlement de ces litiges que s’il est saisie, l’administration quant à elle agit en dehors de toute contestation de son propre mouvement pour accomplir des taches et opération conformément aux droits. A-3 La fonction gouvernementale : Le gouvernement a pour mission de prendre périodiquement des décision importante qui engage l’avenir de la société, il détermine les politiques générales les principes et les programmes d’action dans tous les domaines d’intervention public, l’administration pour sa part assure quotidiennement et concrètement, la satisfaction des besoins de la société et des citoyens, elle conduit les opérations de gestion et d’exécution des règles jusqu’à leur concrétisation complète. B La notion organique de l’administration: Au sens organique, l’administration est l’ensemble des personnes morales et physiques qui assure la réalisation des missions administratives, les personnes physiques sont les agents et les fonctionnaires organisés dans des structures administratives hiérarchisées, les personnes morales se composent de l’état ; les collectivités locales et les établissements publics ; ces personnes morales gèrent les intérêts généraux dans les limites de leurs champs d’action géographiques respectifs, dans le cadre de l’état l’administration est placé sous la direction du gouvernement ; l’article 61 de la constitution le spécifie en ces termes « Sous la responsabilité du 1er ministre, le gouvernement assure l’exécution des loi et dispose de l’administration » les organes législatifs et juridictionnels sont exclus du domaine de la direction administrative, certes le parlement vote les lois ayant trait aux structures et buts et aux moyens de l’administration, le législateur contrôle également la gestion administrative assuré par le gouvernement en exerçant ses pouvoir. Le parlement n’intervient qu’indirectement dans l’administration le constat est identique pour l’organe juridictionnel celui-ci intervient indirectement dans l’administration en tranchant les litiges auxquels elle est partie en synthétisant ses deux sens on peut définir l’administration comme l’activité publiques par laquelle les autorités administrative assument la satisfaction des besoins d’intérêts général. Paragraphe 2 : Le droit administratif / L’histoire indique que l’état a toujours exprimé des réticences à accepter spontanément de se considéré comme tenue au respect du droit. La logique de la souveraineté l’inciterai plutôt à se considéré libre de toute contrainte juridique dans le choix de ses décisions. Il est encore moins évident que l’état concertant à se conformer au droit accepte de se soumettre aux contrôle de juges, la conception primitive du droit signifie que les règles juridiques sont un moyen d’action pour les gouvernants et non une limite à leur marge de manœuvre, elles sont destinées aux gouvernés et s’adressent exclusivement à eux ; si l’administration pour fonctionner doit aménager des règles il n’est pas nécessaire que celle-ci présente les caractères de la règle juridique . l’administration n’est pas régie par le droit lorsque les règles auxquelles elle est soumise lui sont uniquement intérieur et ne l’oblige pas vis-à-vis de l’extérieur ces règles ne visent pas la sauvegarde des droits de l’individu mais seulement le maintient de la discipline au sein de l’appareil administratif destiné a assurer l’exécution du pourvoir hiérarchique . il s’agit là de ce que les auteurs allemands ont proposé de qualifier d’état police dans laquelle l’administration est soumise à une police (réglementation) mais sans valeur juridique ; cette conception a fait place de façon générale à celle de l’état de droit dont tous les états modernes. Il est désormais admis que l’administration est liée par la règle de droit dont elle prie la légitimité de ce faite les administrés disposent de droit à l’égard de l’administration et ils ont le droit notamment d’exiger qu’elle respecte les règles de droit en vigueur ce pendant il ne suffit pas de soumettre l’administration au droit pour qu’existe un droit administratif, le droit applicable à l’administration peut être conçu selon les droits et principes et modalités variables il peut ne retenir aucune originalité et être identique à celui auquel sont soumis les particuliers . inversement le droit de l’administration peut être uniquement constitué de règles inconnues du

droit privé enfin, le droit de l’administration peut combiner un droit spécifique et le droit commun selon les nécessités de l’action publiques. A l’administration soumise au même régime juridique que les particuliers Le principe de la soumission de l’administration au droit n’entraîne pas systématiquement l’existence d’un droit spécial à l’administration, elle peut être soumise aux même droits que les particuliers c’est à dire au droit peut être la conception anglo-saxonne qui dans une large mesure soumet l’administration comme les particuliers au système de droit commun l’administration est tenue d’assurer sa mission avec les même instruments juridiques que les particuliers, ses contrats sont les même que ceux des individus, sa responsabilité est engagés dans les mêmes conditions, cet alignement du régime juridique de l’administration sur celui applicable aux personnes privés offre l’avantage de la simplicité tous les sujets de droit sont régit par les mêmes règles et relevant des mêmes tribunaux, cette conception tend à connaître une certaine altération ; les lois nouvelles ont développés les pouvoirs de l’administration et lui ont conféré des prérogatives exorbitantes du droit commun cependant ces prérogatives restent des dérogations exceptionnelles du droit commun applicable à tous. B L’administration soumise à un régime juridique spécifique. Tandis que dans les pays anglo-saxons, l’administration est régie par les mêmes règles juridiques que les citoyens sous réserve de quelques exceptions ; dans d’autres pays comme le Maroc et la France, elle est au contraire soumise à un droit particulier différent du droit applicable aux activités privés. En France la soumission de l’administration à un droit particulier s’explique essentiellement par des considérations d’ordre historique, la consécration par les révolutionnaires de 1789 du principe de séparation des autorités administratives et les autorités judiciaires a largement contribuer au développement du droit administratif par réaction sur l’empiètement des juges sur l’action administrative, les révolutionnaires ont posé par la loi du 24 Août 1790 le principe de l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des affaires administratives, l’article 13 de cette loi toujours en vigueur stipule que « Les fonctions judiciaires, sont et demeurent toujours séparés des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs » dans ces conditions il faut un juge pour régler les litiges occasionner par le fonctionnement de l’administration sous peine de déni de justice dans un 1er temps c’est le chef de l’administration lui même qui les tranche, c’est la théorie du ministre-juge ou de la justice retenue, qui n’assure au particulier aucune sécurité, puisque l’administration est à la foi juge et parti dans le cadre de cette théorie le conseil d’Etat crée en tant qu’organe consultatif auprès du pouvoir central se borne à donner au chef de l’administration des avis sur les solutions à apporter aux litiges administratives, cette pratique de la justice retenu connaîtra u changement important avec l’institution de la justice déléguée au profit du conseil de l’état (loi du 24 Mai 1872) depuis cette date le conseil d’état n’apparaît plus comme le conseil du gouvernement mais aussi comme une juridiction, la dualité de juridictions qui en a résulté a précédé la dualité des systèmes juridiques c’est de la définition de la compétence de la juridiction administrative qui est née l’idée que la spécialité des litiges devait se prolongé dans celles du droit applicable à leur résolution, le célèbre « arrêt BLANCO » rendu par le tribunal des conflits le 08 Février 1873 exprime cette évolution à propos de la responsabilité de l’état aux faits des personnes qu’il emploi dans les services publiques, cette responsabilité « ne peut être régi par les principes qui sont établis dans le code civil par les rapport de particulier à particulier elle n’est ni générale ni absolue, elle a ses

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