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Manuel D'Audit Légal Et D'Audit Contractuel

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AUDIT

OPERATIONNEL

AUDIT AUDIT INTERNE AUDIT EXTERNE

EXTERNE

AUDIT

LEGAL = C.A.C. AUDIT CONTRACTUEL

3-L’audit externe :

L’audit externe comprend deux volets :

L’audit légal et judiciaire.

L’audit contractuel.

L’auditeur externe est un professionnel indépendant ne faisant pas partie du personnel de l’entreprise contrôlée. Il conserve l’entière responsabilité de l’opinion d’audit exprimée.

3.1- L’audit légal et judiciaire :

L’audit est légal ou judiciaire dans la mesure où il est institué par un texte tels est le cas :

Du commissariat aux comptes (Article 83 et suivants du code de commerce tels que abrogés par la loi 2000-93 du 3 Novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que modifiée et complétée par la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001, la loi n°2005-12 du 26 janvier 2005, la loi n°2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005) ;

De la révision des entreprises publiques EPIC (loi 85-72 du 20 juillet 1985 et décret 87-529 du 1 Avril 1987) ;

De l’expertise judiciaire (Code de Procédures Civiles et Commerciales, Code de Procédures Pénales et la loi 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires) ;

Du contrôle effectué par la cours des comptes ( loi 68 – 8 du 8 Mars 1968 modifiée par la loi 70-17 du 20 Avril 1970).

3.1.1- Le commissariat aux comptes :

En vertu de l’article 13 nouveau du CSC, tel que modifié par la loi n°2005-96 du 18/10/2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières, les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux comptes:

Au titre du premier exercice comptable de leur activité ;

* Si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées suivantes relatives au:

* Total du bilan ;

* Total des produits hors taxes ;

* Nombre moyen des employés.

* Si elles ne remplissent pas durant les deux derniers exercices du mandat du commissaire aux comptes deux des limites chiffrées visées ci-dessus.

Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des employés sont fixés par décret.

Le commissaire aux comptes est investi d’une mission générale qui comporte une mission d’audit conduisant à la certification et des missions de vérifications spécifiques.

Par ailleurs, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, il effectue des interventions connexes à sa mission générale, consécutives à des opérations particulières ou à des événements nécessitant son intervention.

Il y a lieu de préciser que les règles et les normes relatives au Commissariat aux Comptes seront traitées au niveau de la deuxième partie du cours.

3.1.2- La révision légale des EPIC :

La révision légale des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat est prévue par le décret n° 87-529 du 1er Avril 1987 et la loi 89-9 du 1 Février 1989 telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 1er Août 1994 et la loi 96-74 du 29 Juillet 1996.

Elle doit être effectuée impérativement pour toutes ces entreprises. Il est à signaler que ces dispositions sont aussi applicables aux Etablissements Publics à Caractère Non Administratif (EPNA).

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1 a-Les établissements régis par les dispositions du décret n° 87-529 :

Les établissements concernés par le décret susvisé sont :

Les établissements publics à caractère industriel et commercial :

Ce sont des organismes jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et comptable et réputés commerçants dans leurs rapports avec les tiers.

L’établissement public à caractère industriel et commercial est le cadre juridique par le biais du quel l’Etat s’insère dans la vie des affaires en qualité de commerçant ou d’industriel. Pour cette raison l’Etat et dans la plupart des cas, le seul propriétaire du capital de l’établissement.

Les sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat :

Ce sont les sociétés dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, celui-ci est l’unique et le seul actionnaire de ces sociétés.

L’article 8 nouveau de la loi 96-74 du 29 Juillet 1996 a aussi défini les participations publiques, qui sont les participations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l’Etat.

2 b- Désignation du réviseur :

Modalités de désignation du réviseur :

Le réviseur est choisi parmi les experts comptables ou les sociétés d’expertise comptable inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, par voie de consultation (écrite ou par avis de presse).

Le choix est fait par le conseil d’administration de l’établissement ou de la société, sur la base d’un classement des soumissions en fonction notamment des critères « objectifs » d’appréciation suivants :

La structure du cabinet, son expérience et son plan de charge ;

La composition, la démanche, l’approche et les qualifications de l’équipe intervenante ;

Le temps de travail par intervenant ou par catégorie d’intervenants.

A l’instar des sociétés anonymes, la désignation du réviseur doit être notifiée par l’établissement ou la société au ministère de développement économique, au ministère de tutelle et à l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, dans les dix jours qui suivent la date de la décision du conseil d’administration.

L’indépendance :

La révision ne doit pas être confiée à une personne se trouvant dans l’une des situations suivantes :

1- Parents ou alliés, jusqu’au deuxième degré inclusivement, des administrateurs ou du directeur général ;

2- Personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de réviseurs, un salaire ou une rémunération des administrateurs, de l’établissement, de la société ou de toute entreprise dont l’établissement ou la société possède au moins le dixième du capital ;

3- Conjoints des personnes ci-dessus visées.

Le réviseur doit établir au moment de la soumission, une déclaration sur l’honneur dans laquelle il indique qu’il ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité ou de toute autre situation pouvant entraver son indépendance lors de la conduite de la mission.

Par

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