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Pouvoirs Règlementaires Constitutionnels

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comment la constitution de 1958 a fait évoluer le pouvoir règlementaire en élargissant son domaine d’exécution (I) et quelles en sont les conséquences aujourd’hui concernant les titulaires de ces pouvoirs (II).

La constitution de 1958, un tournant important concernant les pouvoirs règlementaires constitutionnels

La constitution a eu pour but de prodiguer au pouvoir exécutif plus de compétences pour ce qui concerne le pouvoir d’édicter des normes, et ainsi sont apparues un certain nombre d’évolutions au sein de la constitution (I) qui ont amené au paysage règlementaire actuel en France (II).

Les évolutions consacrées par la constitution de 1958

Avant que la constitution de la Vè république soit adoptée, le règlement consiste en un acte administratif. C’est une norme d’exécution qui n’a de force juridique que du fait de la loi et qui est à son origine. En effet, à cette époque, le règlement ne peut exister que s’il découle d’une loi, et qu’il l’applique. La constitution de la Vè république en ce qu’elle délimite les compétences législatives et règlementaires aux articles 34 et 37 de la constitution marque une révolution. En effet, avant la règle qui prime est le légicentrisme. Il n’y a pas de critère matériel de la loi, le législateur était donc libre d’entreprendre tout type de loi tel qu’il le souhaitait, conformément au critère formel de celle-ci. La constitution a pour objectif de renforcer le pouvoir eécutif au niveau des organes et des normes. Ainsi l’article 34 de la constitution délimite les domaines de la loi. L’article 37, lui dispose que tout ce qui n’est pas du domaine législative appartient au domaine du règlement. En 1958, on a donc pour la première fois assisté à la naissance des règlements autonomes, c’est à dire des règlements qui ne sont pas des règlements d’application de la loi mais qui interviennent directement. Le gouvernement dispose donc d’outils importants pour imposer des règles à la nation.

Les pouvoirs règlementaires aujourd’hui, une relativité des objectifs fixés par la constitution

La constitution, afin de garantir au gouvernement son pouvoir règlementaire a établi deux procédures qui permettent au gouvernement de se défendre contre le parlement. Le gouvernement peut procéder à la procédure d’irrecevabilité avant qu’une loi soit promulguée et ainsi empêcher l’empiètement d’une loi sur le domaine règlementaire conformément à l’article 41 de la constitution. Ensuite elle peut procéder à la procédure de délégalisation, qui permet au gouvernement, s’il y’a une norme législative qu’il veut modifier d’obtenir qu’il la redescende d’un cran dans la hiérarchie des normes conformément à l’article 37 al 2. Toutefois ce principe est à relativiser. En effet, à partir de 1982, le critère matériel de la loi prend fin. Le conseil constitutionnel refuse alors d’empêcher la promulgation d’une disposition règlementaire contenue dans la loi, à partir de ce moment, le législateur est libre d’entreprendre ce qu’il veut. Le conseil consitutionnel donne un domaine potentiellement illimité au législateur. Toutefois, le conseil d’État, dans l’affaire Ullmann, en 2002, qui a été confirmé par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision, en 2005, loi d’orientation sur l’avenir de l’école, déclasse les dispositions législatives qui relèvent du domaine règlementaire. Alors, plutôt que d’attendre que le gouvernement mette en oeuvre la procédure de délégalisation, il redonne directement valeur règlementaire aux dispositions contenues dans la loi et qui relèvent du domaine du règlement. Ainsi dès lors, le gouvernement n’a plus besoin d’avoir recours à l’article 37 alinéa 2 de la constitution, il peut modifier les articles par voie règlementaire.

Des problématiques relatives aux titulaires des pouvoirs règlementaires.

La répartition des compétences entre les titulaires des pouvoirs règlementaires est présentée de façon peu nette dans la constitution (I), ce qui entraine un certain nombre de problème quand à l’adoption des règlements (II).

Une répartition flou des compétences entre le premier ministre et le président de la république

La constitution délimite de façon peu nette les personnes compétentes en matière règlementaire. Ce sont les articles 13 et 21 de la constitution qui traitent de cette répartition. Les titulaires de ce pouvoir sont divers et variés, le président de la république et le premier ministre tirent leur pouvoir de la nécessité pratique sans habilitation textuelle. Certains oeuvrent à l’échelle nationale tandis que d’autres sont à l’échelle locale, certains sont d’autorités étatiques tandis que d’autres sont des actes distincts de l’état (les organes d’un établissement public par exemple). Il y’a un problème dans la répartition des compétences entre le président de la république et le premier ministre. Au terme de la constitution le premier ministre est investi du pouvoir règlementaire sauf pour les attributions du président issues de l’article 13. D’après ce dernier, le chef d’état est titulaire du pouvoir règlementaire en ce qui concerne les décrets délibérés en conseil des ministre. La constitution prévoit dans certains cas, l’obligation d’adopter des décrets en conseil des ministres. Dans ce cas le président de la république

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