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Terme Et Condition Droit Des Contrats

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tre d’accomplir une prestation. Les différences sont connues : 1) l’un est absolu, lorsque l’autre est relatif 2) l’un bénéficie d’un droit de suite justifiant de revendiquer la chose objet du droit réel et ce quel qu’en soit le propriétaire, à l’inverse le titulaire du droit personnel ne bénéficie que d’une droit de gage général et d’aucun droit de suite 3) enfin le droit réel bénéficie d’une droit de préférence en cas de concours de créancier, droit de préférence ignoré du droit personnel. Ces précisions faites, il faut désormais préciser sur quoi portera cette étude du régime général de l’obligation. Objet du cours et annonce du plan. L’objet du cours consiste à envisager l’obligation sous toutes ces coutures. Cela suppose évidemment de préciser les éléments pouvant affecter l’obligation. On parle de Modalités (titre I). Cela suppose de s’intéresser aux évolutions que peut connaître l’obligation dans le temps. Evolution qui peut résulter des parties aux liens, on parle de transmission (titre II). Evolution qui peut résulter de la modification de la prestation due, on parle de transformation (titre III). Enfin, l’obligation peut prendre fin, il faut alors s’intéresser à son extinction (titre IV).

Régime général de l’obligation / Université Lyon 2 / L2 Second semestre Cours de Monsieur le Professeur Edouard Treppoz

Titre premier : les modalités de l’obligation

L’expression « Modalités de l’obligations » désigne certaines manières d’être de l’obligation. Les modalités de l’obligation peuvent en affecter son exigibilité : on parle de terme. Son existence : on parle de condition. Son objet : l’obligation pouvant être conjonctive ou alternative. Son sujet : on parle d’obligation conjointe, solidaire ou indivisible. Bref, les modalités peuvent affecter la temporalité de l’obligation au travers de son exigibilité ou de son existence. Elles peuvent aussi affecter son unité. On parle d’obligations plurales en ce qui concerne son objet ou ses sujets

Chapitre I) Le terme et la condition

Terme, condition et maîtrise du temps. Le contrat, et les obligations y afférentes, suppose de se projeter dans l’avenir. CARBONNIER : « Contrat, tête de pont jetée dans le futur ». RIPERT : « Contrat, une emprise sur l’avenir ». Or, l’avenir est par essence incertain, incertitude rejaillissant sur le contrat. Sauf à intégrer au sein du contrat, ou plus exactement de ses obligations, cette incertitude. On peut ainsi subordonner l’existence ou la résolution, cad la disparition rétroactive, d’une obligation à un événement futur incertain. On parle alors de condition. « Je t’emmènerai en voyage si je réussis mes examens ». L’existence de l’obligation, ici vous emmener en voyage, est subordonné à un événement incertain : votre réussite aux examens. On parle juridiquement d’obligation sous condition suspensive. L’existence de l’obligation étant suspendu à la survenance de la condition. L’avenir peut aussi être intégré au contrat, débarrassé de son élément d’incertitude. L’obligation voit alors son exigibilité ou son terme suspendu à un événement futur mais certain. « Je t’emmènerai en voyage quand je passerai mes examens ». Ici, si remplace quand, la condition laisse la place au terme. Nous envisagerons donc tour à tour le terme et la condition Section I) Le terme Le terme est un événement futur dont la survenance (l’échéance en terme juridique) fixe l’instant où le créancier pourra exiger l’exécution de l’obligation (terme suspensif) ou fixe l’instant où le débiteur se trouve délié de l’obligation pour l’avenir (terme extinctif). §1) Notion Terme certain ou incertain. Le terme porte sur un événement certain (Malaurie écrit avec à propos « il se produira à coup sûr ») même si la date de sa réalisation peut être incertaine (ex le décès ; on parle alors de terme incertain ie sa réalisation est certaine, mais sa date incertaine). Au terme incertain, on oppose le terme certain. L’événement est certain et sa date est aussi certaine. Ex. le contrat produira effet à partir du 1e mars ou le contrat cessera de produire effet dans un mois. Les parties peuvent-elles qualifier de terme un événement incertain, qu’elles jugent certains (enjeu de l’application de l’article 1174 CC) ? Autrement dit un événement objectivement incertain peut il être qualifier de terme car subjectivement certain. Non dit la Cour de cassation en 1999 : civ., 1e, 13 avril 1999, Defrenois, 1999, article 37041 Mazeaud : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'événement étant incertain non seulement dans sa date,

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mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ». (Dans le même sens : civ., 1e, 13 juillet 2004, JCP, 2004.II.10155). Impérativité de la qualification ! Terme au profit du débiteur ou des deux parties. La question de l’intérêt du terme est importante, car elle permet de savoir qui peut disposer du terme en y renonçant. Si le terme, par hypothèse suspensif, est stipulé dans l’intérêt du créancier, il peut réclamer un paiement anticipé. A l’inverse si le terme est dans l’intérêt du débiteur, le créancier ne pourra pas demander un paiement anticipé, mais le débiteur pourra procéder à un tel paiement. Enfin, le terme peut être dans l’intérêt des deux parties au lien d’obligation, dès lors toute modification du terme suppose l’accord des deux parties. Selon l’article 1187 du Code civil, le terme est stipulé dans l’intérêt du débiteur. Ainsi, le débiteur peut y renoncer et effectuer un paiement anticipé. // article 1162 du Code civil retenant que dans le doute la convention s’interprète en faveur du débiteur. Néanmoins, l’article 1187 pose une présomption simple qui peut donc être renversée. On citera le cas du prêt à intérêt, contrat dont le terme est stipulé au profit des deux parties. Dès lors, tout remboursement anticipé suppose l’accord des deux parties. Terme suspensif ou extinctif. Deux types de termes sont envisageables selon l’effet produit sur l’obligation. Le terme peut être suspensif : il retarde l’exigibilité à l’échéance du terme. Le terme peut aussi être extinctif : il éteint l’obligation à l’issue d’un certain délai. Ce second terme ressortirait davantage aux causes d’extinction de l’obligation qu’à ces modalités (cf Lequette). Néanmoins, par un souci de symétrie, nous l’envisagerons à la suite du terme suspensif. §2) Terme suspensif Sources du terme : conventionnel, légal et judiciaire. 1) Le terme conventionnel. Le plus souvent, le terme tire son existence de la volonté des parties. Le terme peut alors être express. Il est expressément prévu au contrat. Il peut aussi être tacite. C’est la nature de l’obligation qui appelle un terme. On pense à une obligation de faire, dont l’exécution appelle l’écoulement d’un délai raisonnable. Il appartient alors au juge de prévoir un tel terme tacite. 2) Le terme légal. On parle plus précisément de moratoire légale. La conséquence est la même : l’exigibilité de la dette est retardée. Seulement, la source de ce retard n’est pas la volonté commune des parties, mais la loi. La situation est alors exceptionnelle et fondée sur un événement lui aussi exceptionnel. On citera la loi du 11 décembre 1963 instituant des moratoires en faveur des rapatriés d’Algérie ou encore la loi du 31 décembre 1968 prorogeant des délais suite aux événements de 68. 3) Le terme judiciaire. Enfin, le terme peut être judiciaire. On parle alors de délais de grâce. Conformément à l’article 1244-1, le juge, en considération de la position du débiteur, et de manière exceptionnelle, peut accorder des délais modérés pour un paiement. L’effet est donc de retarder judiciairement l’exigibilité de l’obligation. Effet du terme suspensif : report d’exigibilité. L’effet du terme suspensif est de reporter l’exigibilité de l’obligation à la survenance de l’événement. L’étude de l’effet du terme suspensif suppose donc de distinguer deux moments : pendant l’échéance et à l’échéance. Pendant l’échéance, la dette, malgré la suspension de son exigibilité, existe. De cette existence, il résulte que le créancier peut accomplir des actes conservatoires. Il ne peut pas demander l’exécution de sa créance, mais il peut s’assurer de la conservation de cette créance. La dette, puisqu’elle existe, peut être payée avant terme. Soit le débiteur paye en connaissance

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de cause, le paiement vaut alors renonciation au terme (quelle que soit la ou les personne(s) au profit de qui le terme est stipulé). Soit le débiteur paye dans l’ignorance du terme, le paiement ne peut valoir renonciation. Néanmoins, le paiement n’est pas considéré comme indu, la dette existant. Dès lors, aucune répétition n’est possible (article 1186). A l’échéance, la créance est exigible. En principe, la seule échéance du terme ne vaut mise en demeure. Solution contraire si dans contrat clause suivante « par la seule échéance du terme, le débiteur sera

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