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Ubs Entre Compromis Et Continuité Du Secret Bancaire

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d’un autre, l’évolution de la morale suisse quant à la légitimité du secret bancaire (B).

D’où, par voie de conséquences, la Suisse se trouve comme enchaînée entre ses impératifs et ses lois, pour la conservation du secret bancaire et la pression états-unienne, sous prétexte de la fraude fiscale.

A. IMPERATIF LEGAL SUISSE DU SECRET BANCAIRE

a)La force légale et constitutionnelle du secret bancaire en Suisse

Le secret bancaire évoque tout d’abord la protection de la sphère privée en Suisse.

En effet, le secret bancaire provient du droit civil, du lien par lequel le banquier s’engage à garder le secret sur la situation personnelle de son client.

Cela est protégé par les dispositions générales du code civil Suisse relatives à la protection de la personnalité, à l’article 27 dudit Code, aussi par la législation sur la protection des données. A contrario, la violation du secret bancaire par le banquier réside dans la législation bancaire qui considère que l’obligation de discrétion incombant au banquier en vertu du droit civil est punissable (article 47 LB).

Cela signifie que chaque client désireux d’ouvrir un compte en Suisse se voit protégé de toute ingérence injustifiée de la part de particuliers ou de l’Etat.

Il faut bien comprendre que le détenteur du secret est le client lui-même. En outre, la banque ne peut lever le secret que dans les cas prévus par la loi, et en particulier lorsqu’il existe un soupçon suffisant de délit.

Toutefois, le secret bancaire fait l’objet de restrictions définies par la loi.

Secret bancaire qui peut donc être levé sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de surveillance, et cela va sans dire sans que le client soit d’accord. D’où entre autre la possibilité pour le client de saisir le Tribunal administratif fédéral (TAF) s’il estime la mesure de levée du secret bancaire abusive, comme l’ont fait quelques particuliers concernés par l’affaire UBS.

Enfin, malgré le nom de Paradis fiscal attribué à la Suisse, cet état se voit engagé dans la lutte contre la criminalité financière internationale, pour garantir l’intégrité des marchés.

La collaboration internationale en matière fiscale en cas de fraude ou d’escroquerie fiscale ou encore de soustraction fiscale est un de ces instruments, par le biais de l’échange d’information.

Cela peut être fait par voie d’assistance administrative, sur la base de conventions bilatérales de double imposition (CDI) ou encore par voie d’entraide judiciaire, en vertu de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).

La question qui se pose est donc de savoir ce qu’est un délit fiscal selon l’EIMP. Il s’agit en fait d’un acte qui conduit à diminuer les recettes fiscales ou contrevenir à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Plus spécifiquement, l’escroquerie fiscale, est l’acte résultant d’un comportement astucieux visant à soustraire à la collectivité un montant important représentant une contribution, ou qui porte atteinte plus généralement aux intérêts pécuniaires de la collectivité.

Enfin, il faut garder à l’esprit que l’acte qui justifie la requête étrangère doit être punissable dans les deux pays, sinon l’entraide ne peut pas être accordée.

b)la force légale et oppressante de la chasse à la fraude fiscale

Malgré toutes ces mesures d’entraide, et parallèlement à sa position pour la protection du secret bancaire, la suisse en Mars 2009, fait un pas de plus pour étendre l’entraide internationale puisqu’elle reprend les dispositions de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE concernant l’assistance administrative internationale. Cet article fait intervenir l’échange de renseignements susceptibles d’être pertinents et non des demandes purement gratuites et abusives afin de recouvrir des informations. Cela a fait rentrer sur le terrain des possibles, la délivrance de comptes clients au cas par cas suite à des demandes « concrètes et justifiées », indépendamment de l’existence d’un délit fiscal, dans les cas de soustraction fiscale. La soustraction fiscale, qui correspond à rendre une déclaration fiscale incomplète afin d’éviter une taxation.

Toutefois, le respect des normes de l’article 26 n’implique que des exceptions limitées aux règles de secret bancaire, qui ne doivent pas remettre en question la confiance des citoyens ou des clients plus largement, dans la protection de leur vie privée bien que la Suisse puisse décider, au cas par cas de lever le secret bancaire. D’ailleurs, les informations communiquées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues dans la convention.

Le Conseil Fédéral souhaiterait toutefois aller plus loin dans la protection de la vie privée de ses clients par l’instauration d’un impôt libératoire. Cela serait appliqué par le biais de conventions bilatérales. Le caractère libératoire veut dire que le client étranger s’est acquitté de sa dette envers le fisc du pays d’origine, dès lors que l’impôt a été perçu puis transmis à l’autorité fiscale compétente par l’administration fédérale des contributions.

Consécutivement aux notions encadrant le principe fort de secret bancaire suisse, il convient de comprendre quelle évolution a subi cette notion afin qu’UBS soit d’accord de livrer les comptes clients outre la pression de la part des Etats-Unis.

Cela étant d’autant plus étonnant, qu’à l’époque des faits, la double imposition était en vigueur.

B. L’EVOLUTION DU SECRET BANCAIRE SUISSE

Il semble à travers l’affaire UBS, et l’accord sur la levée de quelques 300 noms, que la Suisse accepte un peu les prémisses idéologiques de ses adversaires.

Effectivement, on peut craindre l’érosion du secret bancaire, avec cette constante position de compromis. Certains disent qu’à long terme, la cohérence risque de l’emporter.

a)Les origines du secret bancaire suisse

Pourtant le secret bancaire est une conséquence d’un droit à la vie privée, inscrit dans la loi en 1934 par l’article 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne.

Il a d’ailleurs permis de protéger des épargnants vivant sous la dictature répandue en Europe et désireux de placer leur argent.

Pour en comprendre l’origine, il faut expliquer que bien avant la parution de cet article dans la loi fédérale suisse, la discrétion du banquier suisse était une norme sociale très cultivée.

Il y a d’abord eu cette idée reçue laquelle était que les fonds juifs étaient déposés en Suisse ; idée reçue qui perd de sa puissance dans le cours des années 60.

Au final, la loi de 1934 est en fait motivée par des intérêts tous autres telles que la compétitivité fiscale suite à la première guerre mondiale.

b)

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