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L Entreprenant En Droit Ohada

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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 12

INTRODUCTION

La réglementation du commerce a pendant longtemps retenu l’attention des autorités politico- administratives et a aboutit à l’institutionnalisation de plusieurs instruments juridiques. Fut-ce-t- il le cas du GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade) chargé de la réglementation de commerce, de l’OMC qui, lors de la conférence de l’URUGUAY-ROUND à MARAKECH le 15 avril 1994 a défini le droit commercial comme « le cadre institutionnel commun pour la réglementation du commerce… » . L’Afrique n’étant pas en reste, plusieurs instruments ont été créés dans l’optique de réglementer le commerce. C’est ainsi que le 17 octobre 1993 à Port Louis en Ile Maurice, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a vu le jour. Cette organisation a pour but l’élaboration et l’adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation des économies des Etats parties ainsi que la mise en œuvre des procédures judiciaires appropriées. De cet objectif ce sont découlés plusieurs Actes Uniformes régulant divers domaines. Il en est ainsi de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général(AUDCG) entré en vigueur le 1er janvier 1998. Ainsi l’OHADA s’est engagée dans un important mouvement d’amélioration et d’actualisation de son droit originaire comme dérivé. Après la révision du traité le 17 octobre 2008, l’OHADA vient d’adopter, lors de la 2eme réunion du conseil des ministres qui s’est tenue à Lomé les 13 et 14 décembre 2010 son 9e Acte Uniforme consacré aux sociétés coopératives, en même temps que les amendements à l’AUDCG et à l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Ainsi, l’OHADA amorce un tournant majeur dans sa marche résolue vers l’harmonisation du droit africain des affaires. Ces reformes sont la conséquence des discussions qui ont eu lieu au cours de l’année 2007 entre le secrétariat permanant de l’OHADA, la France et la groupe de la Banque Mondiale et ont aboutit à la mise en place d’un programme d’appui, d’aménagement du climat des affaires dans la zone OHADA. Ce programme a précisément pour objectif de renforcer l’adaptabilité, l’effectivité et l’attractivité du droit des affaires et de faciliter son utilisation par les agents économiques opérant dans les 16 pays membres de l’OHADA. A l’issue de cette discussion, une évaluation systématique et exhaustive des dispositions des actes uniformes s’est avérée indispensable. C’est ainsi qu’on a assisté aux multiples reformes des actes uniformes OHADA dont les plus récentes datent du 15 décembre 2010 et portent notamment sur la reforme du RCCM, du statut du commerçant et de l’entreprenant. Ce dernier considéré comme un acquis dans le système européen est d’une création récente en droit OHADA. A cet effet, aux termes de l’article 30 nouveau de l’AUDCG : « l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévu dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole… ». Cette disposition définitionnelle montre la volonté du législateur d’offrir un régime de faveur à l’entreprenant contrairement à celui d’autres catégories de commerçant. Si cette innovation législative OHADA en faveur de l’entreprenant semble attrayante, il est nécessaire de s’interroger sur le contenu de cette attractivité. Autrement dit, comment justifier l’attractivité du statut de l’entreprenant ? Cette innovation malgré son essence juridique, se veut beaucoup plus économique parce qu’elle constitue un vecteur à la croissance économique. C’est pourquoi son analyse passe par un examen des enjeux de la reforme OHADA à travers le statut de l’entreprenant (II) : conséquence de l’attractivité statutaire (I)

I-L’ATTRACTIVITE DU STATUT DE L’ENTREPRENANT

Le législateur OHADA consacre l’entreprenant comme un professionnel indépendant et le soumet à un régime juridique allégé. Ce régime juridique présente des attraits tant aux conditions d’acquisition de la qualité de l’entreprenant(A) que des obligations y afférentes(B).

A-LA SOUPLESSE QUANT AUX CONDITIONS D’ACQUISITION DE LA QUALITE DE L’ENTREPRENANT

Trois conditions s’imposent pour l’acquisition de la qualité de l’entreprenant : les conditions liées à la personne et à l’accès à la profession de l’entreprenant(1) et les conditions liées à la nature d’activités(2)

1-Les conditions liées à la personne et à l’accès à la profession d’entreprenant.

En ce qui concerne les conditions liées à la personne de l’entreprenant, l’article 30 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général précité dispose : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique… » . Il résulte de cette disposition que seule une personne physique peut avoir la qualité d’entreprenant. Ce qui exclut de l’acquisition de ladite qualité tout groupe constitué. Il en est de même des personnes morales, qu’elles soient publiques ou privées. L’on peut déduire de cette exclusion la volonté du législateur d’inciter ces groupes et institutions prétendant exercer toute activité commerciale à prendre des formes plus organisées telles que les sociétés commerciales. Ces dernières sont régies par l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et Groupement d’intérêt Economique.

La souplesse de ladite condition relative à personne attire les entrepreneurs en ce sens que contrairement aux commerçants ordinaires, le législateur OHADA n’envisage pas la capacité, l’incompatibilité, ni l’enregistrement de l’entrepreneur au RCCM. Toutefois, il le soumet à une simple déclaration de son activité.

L’obligation de déclaration de l’entreprenant découle de l’alinéa 5 de l’article 30 qui dispose que : « L’entreprenant… est tenu de déclarer son activité tel qu’il est prévu dans le présent acte uniforme ».Cette déclaration suit une procédure bien définie. Elle est préalable à l’exercice de l’activité de l’entreprenant. C’est ce qui ressort de l’article 62 alinéa 3 : « L’entreprenant ne peut commencer son activité qu’après réception de ce numéro de déclaration de l’activité… ». A l’appui de sa déclaration, l’entreprenant doit fournir une série de pièces permettant de se renseigner sur son identité et son activité. Cette déclaration d’activité se fait au RCCM tenue au greffe de la juridiction compétente ou de l’organisation compétente de l’Etat parti dans lequel l’entreprenant exerce.

L’entrepreneur est aussi soumis aux règles de déclarations modificatives. Ladite déclaration bénéficie, après réception du numéro de déclaration d’activité contenant une mention « L’entreprenant dispensé d’immatriculation », d’une présomption réfragable de commercialité. Il convient de noter que toutes ces déclarations sont faites sans frais. A côté de ces conditions sus-énumérées, l’attractivité du statut de l’entreprenant se justifie aussi par la pluralité d’activités que peut exercer ce dernier.

2-Les conditions liées à la nature de la profession.

La profession de l’entreprenant englobe un éventail d’activités suffisamment large exercées par les artisans, les professionnels libéraux, les agriculteurs et même les commerçants ayant la qualité d’entreprenant individuel .C’est ce qui justifie la disposition de l’article 30 précité : « L’entreprenant… exerce une activité professionnelle, civile, artisanale ou agricole ». Seul le domaine de production industrielle en est excepté. Cette nature pluridimensionnelle d’activités de l’entreprenante laisse pensé qu’il existe, en fonction de l’activité exercée, des entreprenants civils, artisans, commerçants et agricoles. Malgré ce large éventail d’activités que peut exercer l’entreprenant, le législateur OHADA circonscrit le domaine de l’entreprenant en définissant les critères distinctifs par rapport à d’autres professions (civiles, commerciales, artisanales, agricoles). « L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaire annuel généré par son activité pendant deux ans successifs n’excède pas le seuil fixé dans l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie ». L’article 13 dudit acte impose ce système aux très petites entreprises. Ces sociétés doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur ou égal à trente millions pour les entreprises de négoce ; vingt millions pour les entreprises artisanales et assimilées ; dix millions pour les entreprises de service. Cette détermination du seuil du chiffre d’affaire peut être faite par les Etats membres sur les territoires desquels les entreprenants exercent. Le non respect de ces seuils nationaux entraine la perte de la qualité d’entreprenant et du bénéfice de la législation spéciale à cet effet. Il en est de même du non respect de ces obligations

B- LA SOUPLESSE QUANT AUX OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENANT

Il

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