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Commentaire d'arrêt 10 mai 2001

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Par   •  27 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 497 Mots (6 Pages)  •  1 522 Vues

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001 N° de pourvoi: 99-40584

Un salarié n’a pas une liberté totale en dehors de son entreprise. En effet, l’article 1135 du code civil pose le principe que le salarié reste lié à son employeur par l’obligation de loyauté. Ainsi, et même si son contrat de travail ne comporte ni clause d’exclusivité, ni clause de non concurrence, le salarié est tenu d’une interdiction de concurrence face à l’entreprise où il travail. Le salarié est également tenu d’une obligation de fidélité à l’égard de son employeur.

A travers cet arrêt la question est de savoir si cette obligation de loyauté et de fidélité est également applicable dans la vie privée du salarié et ainsi, dans quelle mesure un renvoi suite à leurs non-application est possible.

En l’espèce, une personne, employée dans la société Madex, a effectué un stage dans une entreprise concurrente durant son congé individuel de formation. Elle fut licenciée 13 jours après la fin de ce dit stage au motif qu’elle aurait violé « son obligation de loyauté ».

Cette personne assigne la société Madex devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir des indemnités dû à son licenciement qu’elle estime ne reposant pas sur des causes réelles et sérieuses. La tribunal de grande instance rend une décision inconnue. Suite à cela, la cour d’appel de Nancy est saisie et rend un arrêt du 25 novembre 1998, qui fait droit à la demande de Madame X. La société Madex forme alors un pourvoi en cassation.

Selon eux, la formation de la Madame X dans une des sociétés concurrentes où qui plus est exerce son mari, ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté. En effet, il n’est pas démontrable qu’il existe un préjudice commercial sérieux pour l’entreprise. Aussi, ce stage s’étant déroulé durant la période d’un congé de formation, la cour d’appel insiste sur le fait que la demanderesse n’a pas violé ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence.

La question posée à la cour de cassation était alors de savoir et de déterminer l’étendue de l’obligation de loyauté du salarié, et ce même dans le domaine « extra-salarial ».

La cour de cassation dans son arrêt du 10 mai 2001, casse et annule la décision de la cour d’appel de Nancy au motif d’un manquement à l’obligation de loyauté. En effet, la cour de cassation considère qu’effectuer un stage, même durant une période de suspension, chez une entreprise concurrente vendant les mêmes produits constitue une faute susceptible de renvoi.

La question posée à la Cour de cassation de savoir si le fait pour un employé de réaliser pendant la période de suspension de son contrat un sage de formation au sein d’une société concurrente constituait une violation de son obligation de loyauté ?

Il faut chercher à reconstituer le raisonnement juridique qui a conduit à la chambre sociale de la cour de cassation à appliquer le motif de violation de l’obligation de fidélité (I), solution peu surprenante compte tenu du maintient de cette obligation même durant la suspension d’un contrat de travail (II).

Le stage chez une entreprise concurrente : motif de violation de l’obligation de loyauté

L’obligation de loyauté est l’une des nombreuses obligations liant le salarié à son employeur dans le cadre d’un contrat de travail (A) mais aussi dans le cadre de la relation employeur-salarié (B).

A/ L’exigence du principe de loyauté du contrat de travail

Le nouvel article 1104 alinéa 1 du code civil pose le principe selon lequel : « les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi ». En effet, avec la réforme du 10 février 2016, le principe de bonne foi s’applique à tous le « processus contractuel » c’est-à-dire la négociation, la formation et l’exécution.

Aussi, et selon l’article L 1222-1 du code du travail, il est posé le fait que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Il en découle alors le fait d’agir loyalement dans les relations contractuelles. Ainsi, le salarié doit respecter une obligation générale de discrétion. Il lui est alors interdit de partager des informations internes de l’entreprise.

Cette obligation est inhérente au contrat de travail et doit être exécutée durant tout la durée du contrat de travail.

En l’espèce, Madame X, du fait de son contrat de travail, doit loyauté et devoir de bonne foi envers la société Métropolight.

B/ L’exigence du principe de loyauté envers son employeur

L’article L 1222-1 du code du travail pose le fait que le contrat doit être exécuté de bonne foi, et en découle alors l’obligation de fidélité, de réserve et de non-concurrence.

Ces obligations sont inhérentes au principe de bonne foi et même si elles ne sont pas consignés dans le contrat de travail, leurs respect en est obligatoire. A défaut, le salarié peut être licencié pour faute grave.

Ces obligations légales imposent au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. L'obligation de loyauté concerne tous les types de contrats (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, etc), mais aussi tous les salariés, quel que soit leur poste de travail.

En effet, pour respecter ces obligations (bonne-foi, non-concurrence), le salarié est tenu de ne pas exercer d’activité (rémunéré ou pas ), quel qu’il soit dans une société concurrente. Aussi, ces obligations interdisent pas exemple de tenir des propos préjudiciables sur son employeur, d’accepter des pots-de-vins…

En effet, dans cet arrêt, la cour de cassation estime que le fait d’avoir effectuer un stage chez une entreprise concurrente, et ce même durant la suspension du

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