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Commentaire d'arrêt Ch. mixte 6 septembre 2002

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Par   •  9 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  982 Mots (4 Pages)  •  1 195 Vues

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Commentaire Arrêt 6 Septembre 2002

Jusque dans les années 2000, aucun fondement solide ou efficace n’a été trouvé pour sanctionner les organisateurs de loteries publicitaires frauduleuses. C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt de cassation de la Cour de cassation réunie en chambre mixte du 6 septembre 2002, au visa de l’Article 1371 du Code civil.

En l’espèce, un individu a reçu d’une société des documents l’informant de manière répétitive et nominative du gain d’une somme d’argent importante, avec paiement immédiat, à la seule condition que le bon de validation soit renvoyé dans les délais. Mais la société organisatrice n’a jamais délivré le gain ni donné de réponse.

Le destinataire et victime de la loterie publicitaire mensongère assigne la société organisatrice en délivrance du gain et en paiement de l’intégralité de la somme mentionnée dans les documents. Une association de consommateurs a aussi demandé le paiement de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. La Cour d’appel leur a donc accordé une somme à titre de dommages et intérêts. Le destinataire se pourvoi en cassation.

Pour la Cour d’appel, le fait d’annoncer de façon affirmative une simple éventualité constitue une faute délictuelle, celle de création d’une illusion de gain important, dont le préjudice ne correspond pas au prix illusoirement gagné.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si l’annonce d’un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’une éventualité peut obliger la société organisatrice à délivrer le gain promis.

Pour la Cour de cassation, l’annonce d’un gain à personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa constitue un fait volontaire, et de ce fait, oblige la société organisatrice à délivrer le gain promis.

La Cour de cassation créé ainsi une nouvelle forme de quasi-contrat (I), sans lui attribuer de régime précis (II).  

I / La création d’un nouveau quasi-contrat

La décision rendue au visa de l’Article 1371 du Code civil montre que la Cour de cassation s’appuie sur le fondement du quasi-contrat, et rejette ainsi le fondement de la responsabilité délictuelle (A). Pour cela, la Cour caractérise un fait purement volontaire et un engagement envers un tiers (B).

  1. Le rejet de la responsabilité délictuelle

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans lequel elle accordait seulement des dommages et intérêts au destinataire victime, en réparation du préjudice d’illusion de gain.

En effet cette solution était la meilleure apportée jusque-là d’un point de vue juridique, mais elle était bien trop peu dissuasive pour les sociétés de vente par correspondance, qui n’étaient condamnées à payer que le préjudice subi, préjudice qui était la plupart du temps moral, donc dérisoire.

C’est donc pour faire face au développement de ces publicités frauduleuses que la Cour de cassation tente un nouveau fondement, encore jamais invoqué jusque-là, le quasi-contrat.

Pour pouvoir se fonder sur l’Article 1371 définissant le quasi-contrat, la Cour de cassation a donc dû caractériser le fait purement volontaire, et l’engagement qui en résulte (B).

  1. La caractérisation d’un fait purement volontaire et d’un engagement

Pour la Cour de cassation, l’annonce du gain à une personne dénommée, le destinataire, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa (c’est-à-dire en n’informant pas clairement le destinataire que le courrier qu’il reçoit lui donne la possibilité de participer à un tirage au sort, à la suite duquel, un gagnant sera désigné), est un fait purement volontaire de la société organisatrice.

Et par ce fait purement volontaire, cette même société s’est donc engagée à délivrer intégralement le gain à toutes les personnes déterminées auxquelles elle l’a promis.

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