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Contentieux Fiscal

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en est de même à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu. Les graves irrégularités ou le défaut de présentation sont constatés par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. (loi du pays n° 2001-013 du 31 déc. 2001) Ces dispositions s’appliquent en cas de reconstitution des bases d’imposition « à la taxe de solidarité sur les services ».

Article 1102 Lorsque ayant donné son accord au redressement en s’étant abstenu de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement.

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Article 1103 En matière de droits d’enregistrement, de taxes hypothécaires, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite. Toutefois l’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

Article 1104 Dans le cas prévu à l’article 930 l’administration est tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

Section 2 : Procédure préalable auprès de l'administration des impôts

Article 1105 Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation aux services fiscaux.

A - Délais de réclamation Article 1106 Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’exigibilité des impôts perçus sur liquidations ; b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l’événement que motive la réclamation.

B - Forme et contenu des réclamations Article 1107 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : a. les contribuables imposés collectivement ; b. les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société.

Article 1108 Toute réclamation doit, à peine d’irrecevabilité : a. mentionner l’imposition contestée ; b. contenir l’exposé sommaire des motifs ; c. porter la signature manuscrite de son auteur ; d. être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d.

Article 1109 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier.

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Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (loi du pays n°2007-1 du 09 janvier 2007) Les officiers publics ou ministériels désignés « aux 1°à 3° de l’article Lp 398 » sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu’ils sont tenus d’acquitter en application de cet article.

C - Instruction des réclamations Article 1110 Les réclamations sont instruites par les agents de l’administration fiscale.

Article 1111 Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie statue sur les réclamations dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur présentation, en décidant soit du rejet, soit de l’admission totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie sa signature aux agents de catégorie A ou B de l’administration fiscale placés sous son autorité. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Section 3 : Procédure devant les tribunaux

A - Tribunaux compétents Article 1112 I. En matière d’impôts et de contributions perçus sur liquidation et de droits d’enregistrement, les décisions rendues par l’administration fiscale sur les réclamations et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 1912. (loi du pays n° 2003-2 du 29 janv. 2003) En matière de taxe sur les opérations financières, de « taxe sur les conventions d’assurances », de timbre-taxe et taxes diverses, de taxe de circulation, d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières1, d’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements, les instances sont introduites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. II. En matière d’impôts directs et de prélèvements fiscaux sur le chiffre d’affaires, perçus par voie de rôle ou par versements spontanés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières, etc. le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.

Article 1113 L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de 3 mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu avis de la décision de l’administration dans le délai de 6 mois suivant la date de présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai.

Selon la jurisprudence, les litiges portant sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), relèvent de la compétence de la juridiction administrative : voir CAA de Paris n° 95-3061 du 18 avril 1997 et cour d'appel de Nouméa n° 484/95 du 22 mai 1997.

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B - Règles de procédure 1 - Procédure devant le tribunal administratif Article 1114 La procédure devant le tribunal administratif est réglée conformément aux dispositions du décret modifié du 5 août 1881 et du code des tribunaux administratifs tel qu’il est applicable en Nouvelle-Calédonie.

2 - Procédure devant le tribunal de première instance Article 1115 L’introduction des instances devant les tribunaux se fait par simples mémoires respectivement signifiés par les soins du greffier sans plaidoiries. Il n’y a d’autres frais à supporter, par la partie qui succombe, que ceux des significations. Le tribunal accorde soit aux parties, soit à l’administration, les délais qu’ils sollicitent pour produire leur défense ; ce délai ne peut, dans tous les cas, excéder 2 mois. Les jugements sont rendus, dans les 4 mois au plus tard à compter de l’introduction des instances, en audience publique et sur les conclusions du ministère public. Ils peuvent être déférés à la cour d’appel, laquelle devra statuer dans le délai de 2 mois à partir de la date à laquelle elle est saisie.

Section 4 : Compensation

Article 1116 I. Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration fiscale peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. II. Les compensations de droits prévues au I sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Section 5 : Intérêts moratoires

Article 1117 Quand la Nouvelle-Calédonie est condamnée à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’exécutif à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes

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