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personnes. Cela porte sur l’existence de la personne et dans son prolongement la protection de la personne.

Section 1 : Existence de la personne

La reconnaissance se fait à partir de la naissance. La personnalité juridique n’existe plus à partir de la mort de l’individu mais celui-ci a encore des droits

Paragraphe 1 : La naissance

La naissance est la condition d’existence de la personnalité juridique (Art.16)

A) L’enfant

Il faut naître pour acquérir la personnalité juridique mais il va falloir apporter d’autres conditions. Il existe une condition qui va assortir ce principe : il faut être né viable pour pouvoir exister.

La viabilité correspond à 2 critères :

* Si l’enfant fait plus de 500 grammes

* L’enfant doit être porté pendant minimum 22 semaines

On constate la naissance dans les trois jours suivant celle-ci (art.55 alinéa 1 du code civil) par un acte civil d’état (Art.56) : l’acte de naissance.

* Lorsque l’enfant n’est pas né viable cela équivaut à aucun acte de naissance

L’officier d’état civil créera un acte d’enfant sans vie. (Art.79-1). Un circulaire sert de guide. En 2008, pour la première fois en France, la cour de cassation a accueilli les demandes de ces parents. La cour de cassation a donc reconnu des droits aux parents : Le droit aux obsèques, 1 acte d’enfant sans vie, Le droit aux congés parentaux.

Le 1er degré juge le fond

Le 2nd degré juge la forme et la bonne application des lois.

Le législateur a suivi et a rendu 2 décrets le 20 août 2008 qui donne des droits aux parents de réclamer un acte d’enfant mort-né pour disposer d’obsèques…etc.

B) L’embryon

L’intérêt d’accorder des droits à un embryon est purement économique. Lorsqu’il en va de son intérêt, l’embryon à des droits.

Adage romain : Infans conceptus pro nato habeture quoties de commodis ejus agitur

Il permet donc de reconnaître des droits à un enfant avant sa naissance lorsqu’il en va de son intérêt. Il sera réputé être né au jour de sa conception. Cela va permettre à un enfant de recueillir un héritage pendant sa conception. (Art 625 du code civil alinéa 1 : succession). L’assurance vie est un contrat dans lequel une personne va verser des cotisations que l’assureur va reverser au bénéficiaire noté dans le contrat lorsque le contractant décédera. L’enfant conçu ne dispose pas du pouvoir d’agir (ex : intenter une action en justice). Ce pouvoir n’est pas accessible à l’embryon. L’existence juridique ne peut commencer qu’avec la naissance. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversé par la preuve contraire.

La mort :

Médicalement la mort c’est la fin de la vie. C’est l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales. Le droit au va considérer que la personnalité juridique disparaît au décès de l’individu. En revanche, il n’y a aucune exception pour qu’une personne vivante perde sa personnalité juridique. Jusqu’en 1854 certaines personnes pouvaient être atteintes de la mort civil. On les destituer de leurs personnalités juridiques lorsqu’elles étaient sanctionnées par le droit pénal. Depuis la loi du 31 mai 1854, personnes ne peut perdre sa personnalité juridique.

I. La preuve de la mort

Legifrance : article r 1232-1 du code la santé publique

En vertu de cet article on y apprend que le constat de la mort suppose tout d’abord que la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant. Il faut en plus la réunion de trois autres critères qui devront être réunis de façon cumulative :

* Il faut une absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée

* Il faut une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral

* Il faut constater une absence totale de ventilation spontanée

Ce n’est que lorsque ces trois critères seront réunis qui s’ajouteront à l’arrêt cardiaque et respiratoire, qu’un médecin délivrera un certificat médical constatant la mort de l’individu : acte de décès. L’acte de décès est régit par l’article 78 79 du code civil. L’officier d’état devra retourner dans le registre des naissances et mentionner en marge de l’acte de naissance : décès survenu à … le …. Lorsqu’on que l’on n’a pas de cadavre, on va rédiger un jugement déclaratif qui tiendra lieu d’acte décès. Art 91 qui explique la procédure à suivre pour rendre un jugement déclaratif.

II. Les effets de la mort

Le décès de l’individu marque la perte de sa personnalité juridique. La personne décédée n’est plus titulaire de droits, elle n’a plus la qualité de sujet de droit. La personne décédée n’est plus sujet de droit mais en ce qu’elle a été titulaire d’une personnalité juridique, le droit considère que le cadavre doit être respecté : le droit à l’intégrité du cadavre.

Référence :

* Tgi de Lille qui a rendu une ordonnance le 5 décembre 1996 a jugé que tous éléments du corps humain en état de désagrégation qui provient d’une sépulture fut elle abandonnée et digne de protection.

* Le conseil d’état à rendu le 2 juillet 1993 un arrêt qui dit que la déontologie médicale s’applique aussi lorsque les patients sont décédés art 16 – 1 – 1.

Article 225-17 du code pénal

Il existe un autre cas particulier dans lequel on va pouvoir reconnaître des droits qui vont subsister au-delà du décès de l’individu, on peut penser en particulier aux exécutions des dernières volontés d’un défunt.

Article 16-11

III. L’absence et la disparition

Les régimes juridiques que l’on va trouver dans le code civil sont des hypothèses de fin de vie mais qui reste incertaine et comme il existe une incertitude sur la fin de vie le droit soumet l’absence et la disparition à des régimes juridiques particulier.

1. Le régime de l’absence

Définition de l’absence : Article 112 qui indique que l’absence c’est l’état d’un individu dont on ne sait pas si il est vivant ou mort car dispose l’article 112 du code civil, il a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles.

Lorsqu’il existe un doute la personnalité juridique va quand même perdurer y compris lorsque la période d’absence va se prolonger. Le droit va transformer une situation de fait en situation juridique.

L’absence va se traduire en deux étapes :

a. Présomption d’absence

1) Les conditions d’établissement

Deux conditions sont posées par l’article 112 du code civil :

* La personne doit avoir cessé de paraître au lieu de son domicile

* Il faut que l’on n’ait pas eu de nouvelles de cette personne

Lorsque ces conditions seront réunies, c’est le juge des tutelles qui pourra constater la présomption d’absence. Le juge des tutelles sera saisi soit par toutes personnes intéressées ou par le ministère public. Une fois qu’une requête a été déposée auprès du juge des tutelles, il va examiner si les conditions de l’article 112 sont réunies ou non, il va en plus rechercher s’il y a des intérêts à protéger.

L’article 120 dispose que l’on va appliquer les règles de la présomption d’absence aux personnes qui se trouvent malgré elles or d’état de manifester leurs volontés par suite d’éloignement. Il y a eu en 2006 en France : 307 constations de présomption d’absence.

2) Les effets juridiques produits par la présomption d’absence

Le juge des tutelles, une fois les conditions réunies, il va organiser un système de représentation de l’absent au regard de l’article 113 du code civil sauf dans deux hypothèses particulières. Le juge va favoriser en priorité la représentation familiale (désigne en 1er lieu l’époux ou l’épouse, si elle n’est pas mariée le juge désignera des parents, des alliés ou des proches).

1ère hypothèse : lorsque la personne avait elle-même organisée son absence en laissant une procuration accompagnée d’instructions spécifiques. (Article 121 alinéa 2)

2ème hypothèse : le présumé absent était marié sous un régime juridique permettant la représentation de plein droit par son conjoint (article 121 alinéa 2).

Ils vont permettre au représentant d’administrer le patrimoine de l’absent. Le magistrat va également prévoir les modalités d’entretien des enfants. On trouve l’intégralité de ces détails à l’article 114 du code civil. Lorsque l’absent perd l’un de ses proches, le juge va autoriser le représentant de

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