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Droit Privé : Les Personnes

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voir accéder à la sphère juridique.

Section 1 : la notion de corps humain

Le corps va être mentionné dans le code civil pour la première fois en 1994 (du respect du corps humain). Titre modifié par la loi du 7 juillet 2011, ces lois introduisent un statut juridique qui le rendent particulier, il est situé entre les personnes et les choses puisqu’il s’agit d’une chose sacrée.

I) La nature juridique du corps humain

Pour le doyen Cornu, le corps est tout à la fois pour un être le socle et le support de sa santé, de sa vie et de sa liberté. La nature juridique du corps humain divise les auteurs, car il faut le ranger dans la catégorie des choses. Le corps ne suffit pas pour parler de personne, il manque la vie. L’enfant à naitre n’est pas une personne en droit. On peut donc considérer que des éléments du corps humain quand ils sont détachés deviennent des choses. Tant que le corps est un ensemble d’organes, il ne peut pas faire l’objet d’acte patrimonial. Il bénéficie d’une protection mise en place par le droit de la personnalité. Le corps va être protégé contre des menaces extérieures.

II) Conséquence de la nature juridique du corps : la non-patrimonialité du corps humain

On dit que le corps humain n’est pas susceptible de convention, il est hors du commerce juridique, il est indisponible. Cette non-patrimonialité résulte de la loi de 1994 qui dit que le corps n’est pas monnayable en argent. L’art 16 assure le respect dû au corps. Art 16 -9 prévoit que c’est de l’ordre public. Art 16-1 est relatif à l’indisponibilité du corps humain « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet du patrimoine. »

Conséquences ?

 On ne peut pas vendre le corps humain, ni des éléments du corps humain (Exception sous forme de don, motivation humanitaire etc.) Il y a un texte qui autorise les ventes (vendre ses cheveux, du lait…) Dons d’organes autorisés sur les cadavres, mais sur les personnes vivantes c’est plus délicat…

Interdire les mères porteuses => atteinte au corps humain.

Section 2 : la notion de vie humaine

Pour parler de corps il faut la vie humaine, elle est la composante essentielle de la personne. La personnalité juridique apparait et disparait avec la vie humaine.

I) L’apparition de la personnalité juridique

Débute à la naissance, parfois à la conception.

A) Le principe : la personnalité juridique commence à la naissance

Il est entendu que la naissance est le point de départ de la personnalité juridique mais il faut que l’enfant naisse vivant et doit être doté des organes nécessaires pour lui permettre de vivre. On considère que l’enfant né vivant est réputé vivable.

L’enfant mort-né ou prématuré est réputé ne jamais avoir vécu.

Art 79 -1 alinéa 2, en 1993, autorise à l’officier d’état civil de faire apparaitre dans le registre des décès un enfant mort-né si les parents le souhaitent. On a aussi autorisé aux parents de le faire figurer dans le livret de famille.

La viabilité ? Le juge désigne un expert, question va se poser pour les enfants qui meurent juste après la naissance.

C’est aussi parce que l’enfant conçu n’a pas de personnalité juridique, la femme peut décider de pratiquer un IVG. On va interdire l’utilisation d’un embryon à des fins commerciales ou de recherche, et on interdit le clonage art 16 -4 alinéa 3.

Une fois que l’enfant est né vivant et viable il faut le déclarer dans les 3 jours qui suivent la naissance, sinon il faut saisir un juge.

B) L’exception : la personnalité juridique peut rétroagir à la conception

Parfois on va considérer que prendre en compte la naissance n’est pas suffisant pour protéger les droits de l’enfant, on va parfois remonter à la conception de l’enfant pour lui accorder les droits.

Infans conceptus pro nato habetur l’enfant est conçu et réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Il faut que l’enfant soit vraiment conçu, ensuite il faut que l’enfant naisse vivant et viable (on doit attendre l’accouchement). Il faut partir du fait connu de la naissance pour trouver le fait inconnu de la conception. Période de 121 jours pendant laquelle on peut imaginer qu’il y a eu conception de l’enfant. La personnalité juridique va rétroagir à la date de la conception. Si le père est mort avant la naissance de l’enfant, il faut attendre l’accouchement pour que le notaire prenne en considération cet enfant par rapport à l’héritage. On peut aussi faire une reconnaissance prénatale. Cet embryon n’a pas droit à la vie. On interdit à une femme de recourir aux embryons congelés de son ex-mari ou de son mari décédé. Le transfert d’embryon post mortem est interdit, les parents n’ont pas le droit de récupérer les embryons pour les faire naitre.

18/10/2011

II) La cessation de la personnalité juridique

A) La certitude : la mort

Seule la mort met fin à la personnalité juridique, il y avait jusqu’en 1854 la mort civile, mais il n’y a plus de raison de priver la personne de sa personnalité juridique.

1) La constatation de la mort

C’est le médecin qui va constater la mort, il faut donc un corps => certificat de décès. Certificat transmit à l’officier d’état civil qui le mettra dans le registre de décès. Art 78 79 qui traitent des actes de décès, c’est l’officier de la commune où le décès a lieu. Sur l’acte de décès figurera la date, l’heure et le lieu du décès. Loi de 1976 => loi Caillavet.

3 critères à réunir pour constater la mort (code de la santé publique) :

 L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée

 Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral

 Absence totale de ventilation spontanée

En France loi du 22/04/2005 traite de la fin de la vie mais n’autorise pas l’euthanasie et met fin à l’acharnement thérapeutique (le médecin peut décider à débrancher la personne). On peut se retrouver confronté à une autre difficulté : identification du cadavre.

2) Les conséquences de la mort

Conséquences extrapatrimoniales : on va pouvoir enregistrer le décès de la personne, on met fin à sa personnalité juridique et on procède à ses funérailles.

Il faut respecter les dernières volontés du défunt (droit des successions, testament).

Lors de la loi de 2004 dans l’art 1661 alinéa 2 : « le consentement express de la personne doit être recueillie » prévoit l’expertise post-mortem. Cette personne n’a plus de droits (respect de la vie privée, protection de l’image, droit de la personnalité). Les membres de la famille peuvent prétendre à l’atteinte à leur propre vie privée si publication d’une photo de leur défunt proche. On a le droit de prélever des organes (loi de 2004 organise le don d’organes) l’autorisation de prélever des organes est justifiée par une exigence humanitaire (sauver des vies). On a le droit de refuser le don d’organes en signalant le refus comptabilisé sur le registre national.

B) L’incertitude

Lorsqu’il n’y a pas de corps, le médecin ne peut pas constater la mort, mais dans certains cas, il peut y avoir un jugement déclaratif d’absence qui va équivaloir à un acte de décès. Il faut tenir compte de l’intérêt de la famille qui ne peut pas rester dans l’attente de l’absence. Dans

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