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Droit international privé

Étude de cas : Droit international privé. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  9 Mars 2022  •  Étude de cas  •  5 698 Mots (23 Pages)  •  339 Vues

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DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Groupe 20 – Enoncé n°3 – Etudiant B

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  1. Résumé des faits

Vous, la société française Happy Wouf SA, avez acheté pour vos 500 employés, des places pour assister à un spectacle d’Ermakov et son Académie de chiens à Forest National, une salle de concert à Bruxelles. Vous avez loué ces places auprès de la société belge Ticketmaster SRL. Elle vous a envoyé une facture de 50.000 euros que vous contestez avoir reçue.

Suite à cela, la société belge vous a attrait devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sur base de l’article 6 de ses conditions générales.

  1. Analyse juridique

A. Eléments d’extranéité

Votre affaire concerne une société française, Happy Wouf SA et une société belge, Ticketmaster SRL. Le spectacle concerné par le contrat se déroule en Belgique et la clause attributive de juridiction désigne le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, donc en Belgique également

B. Objet de la demande

Le litige concerne la demande d’exécution forcée du payement d’une facture que la société belge vous aurait envoyée pour des places au spectacle d’Ermakov et son académie de chiens à Forest National et que vous dites ne jamais avoir reçues. Elle pourrait également vous demander des dommages et intérêts suite à la non-exécution de votre obligation de payement. Il s’agit donc d’une demande en réparation suite à l’inexécution du contrat. Vous et la société belge cherchez à obtenir une décision d’un juge. Il faut déterminer quelles juridictions peuvent être compétentes et le droit applicable avant de trancher le fond du litige. C’est ce que vous m’avez demandé de réaliser et je vais le développer ci-dessous.

C. Conflits de juridiction

1. Sources

Pour déterminer les juridictions de quels Etats peuvent être compétentes pour un conflit avec un élément d’extranéité, il faut regarder quelles règles peuvent s’appliquer en l’espèce.[1] Ici, le règlement Bruxelles Ibis et le Code de droit international privé peuvent se trouver à s’appliquer. Cependant, il existe une primauté des instruments internationaux sur les instruments nationaux.[2] Le Code lui-même prévoit qu’il ne s’applique que dans le cas où il n’existe pas de source internationale.[3] 

2. Champ d’application du Règlement

Ratione materiae

Le règlement s’applique en matière civile et commerciale.[4] Votre affaire concerne bien une affaire civile et commerciale puisqu’il s’agit d’un litige sur une demande d’exécution forcée en payement. Ce critère est donc bien rempli.

Ratione temporis

Le Règlement Bruxelles Ibis n’est applicable que pour les actions intentées après le 10 janvier 2015.[5] Dans votre affaire, l’action est intentée en 2021. Le critère temporel est donc également rempli.

Ratione loci

Il faut que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un Etat membre.[6]  Ici, vous êtes le défendeur et la France est bien un Etat membre de la Convention Bruxelles Ibis. Ce critère est donc également rempli.

Conclusion

Le règlement Bruxelles Ibis est donc bien applicable à votre situation. Je vais donc désormais vous présenter les différentes règles de ce dernier qui vous concernent. Il y a des règles qui s’appliquent prioritairement donc on ne regarde les autres que si les précédentes ne s’appliquent pas. On peut donc établir qu’il y a une certaine hiérarchie entre elles. Je vais les présenter dans cet ordre pour vous faciliter la compréhension.

3. Règles de Bruxelles Ibis

Compétences exclusives

Au sommet, de cette hiérarchie, il y a les compétences exclusives. Elles sont prévues à l’article 24 du Règlement Bruxelles 1bis. Ces règles ne concernent pas notre affaire puisqu’il s’agit de droits immobiliers, de protection intellectuelle et de certains conflits concernant les personnes morales. Nous ne nous y attarderons donc pas.

Comparution volontaire du défendeur

Ensuite, le deuxième niveau concerne la comparution volontaire du défendeur.[7] Ici, nous sommes devant un point important pour votre cas. En effet, comme la société belge vous a attrait devant le Tribunal de l’entreprise en Belgique. Si vous comparaissez volontairement sans contestation à ce Tribunal, il y aura alors prorogation de compétence et le jugement se déroulera bien sur place.

Cependant, vous avez la possibilité de contester cette compétence. Vous devez alors le faire in limine litis, c’est-à-dire au moment de la première défense adressée au juge saisi.[8]  Si vous êtes un consommateur, le juge aura l’obligation d’attirer votre attention sur votre possibilité de contester cette compétence.[9] Cependant, je vais vous exposer ci-dessous que je considère que vous n’en faites pas partie et que vous ne bénéficiez donc pas de cette protection du juge en l’espèce.

Si vous ne désirez donc pas que les tribunaux belges soient compétents, il faut soit ne pas comparaître volontairement devant le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, soit contester sa compétence dès la première défense.

Compétences protectrices

Le troisième niveau concerne les compétences protectrices.[10] Les articles 10 à 16 concernent les compétences en matière d’assurance. Je ne les développerai donc pas car ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Les articles 20 à 23 concernent les compétences en matière de contrats individuels de travail. Ils ne seront pas non plus développés ici puisqu’ils n’ont pas d’intérêt pour votre affaire.

Les articles que je vais ainsi développés sont les articles 17 à 19 de la Convention Bruxelles Ibis. Ils concernent la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. J’aurais détaillé en profondeur ces articles et la jurisprudence s’y rattachant si vous correspondiez à un consommateur. Cependant, la première condition concerne le domaine matériel et votre situation s’en écarte.

  • Domaine matériel

Le contrat de consommation est défini à l’article 17 du Règlement et son domaine matériel s’y trouve aussi.[11] Il faut qu’il s’agisse d’abord d’un contrat conclu entre deux parties. Ce point ne semble pas poser de problème en l’espèce.

Ensuite, il faut un consommateur. Un consommateur est défini comme une personne physique, qui agit pour un usage privé, dans une situation transfontalière.[12] Ici, nous sommes confrontés à un problème pour faire un lien avec votre affaire. En effet, vous agissez en tant que société, donc personne morale et vous achetez ses places comme bonus de fin d’année à vos employés, donc a priori à des fins professionnelles.

Pour changer cela, il faudrait que vous argumentiez que vous avez acheté en tant que personne physique et c’était uniquement par volonté de faire un acte à titre gratuit, ce qui n’a pas l’air d’être le cas présent.

Je ne m’intéresserai donc pas aux articles 18 et 19 étant donné que vous ne correspondez pas à la définition de consommateur prévue par le Règlement de Bruxelles.

Clauses attributives de juridiction

  1. Introduction

Le niveau suivant concerne les clauses attributives de juridiction.[13] C’est un principe découlant de l’autonomie de la volonté des parties. Les parties à un contrat peuvent, si elles le désirent, convenir eux-mêmes de la juridiction d’un Etat-membre pour régler leur différend. Il faut donc vérifier, dans votre contrat avec la société belge Ticketmaster SRL, si vous avez établi une clause attributive de juridiction.

Une clause de juridiction est un accord contractuel désignant les juridictions compétentes pour connaître d’un litige existant ou d’un litige futur. Il y a donc un aspect contractuel qui représente l’accord entre les parties sur la juridiction compétente et l’aspect juridictionnel parce que l’objet de la clause est de désigner les juridictions compétentes[14].

La société TicketMaster SRL invoque justement cette clause. L’article 6 de ses conditions générales prévoient que « tout litige concernant la formation, l’interprétation, la résiliation ou la résolution de la présente convention sera soumise à la compétence expresse et exclusive du Tribunal de commerce de Bruxelles. Le vendeur pourra également saisir les tribunaux de commerce compétents de son choix. »

Cependant, il y a plusieurs conditions pour que cette clause soit valable. Nous allons les passer en revue pour établir ce que vous pourrez opposer comme argument devant le juge et ce que la partie adverse pourrait invoquer.

  1. Condition ratione loci supplémentaire

De base, il y a la condition d’applicabilité dans l’espace que nous avons vue ci-dessus.[15] Elle prévoit que le défendeur doit être domicilié sur le territoire d’un Etat membre pour que le règlement s’applique. Cependant, le Règlement de Bruxelles Ibis prévoit une condition différente pour les clauses attributives de juridiction. Il faut que cette clause désigne le tribunal d’un Etat membre.[16] Toutefois, il n’est pas exigé qu’il y ait un lien de rattachement avec le tribunal désigné.[17] Ici, cette condition ne semble pas poser de problèmes puisque la Belgique est bien un Etat membre.

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