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Droit International Public

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tre les Etats. Définit le droit des gens comme l’ensemble des règles que la raison naturelle établit entre les peuples. Les autres théologiens affirment qu’il s’agit d’un ensemble de règles applicables entre les hommes.

Francisco Suarez (professeur de philosophie et de théologie) : l’unité fondamentale du genre humain constitue le fondement de la communauté internationale. Le droit des gens se distingue du droit naturel car il est lié à l’appréciation et à la volonté des hommes, mais doit rester conforme aux règles impératives du droit naturel.

Hugo Grotius (théologien, avocat, diplomate) : séparation stricte entre droit des gens et droit naturel. Laïcisation du droit naturel, qui ne se confond plus avec la loi divine, mais procède de la raison. Le droit des gens tire sa force obligatoire de la volonté des tous les peuples et s’exprime par la conclusion d’accords entre les nations. Il est donc évolutif et se limite le plus possible aux relations interétatiques.

L’après Grotius : 3 tendances

1) tendance philosophique (école du droit naturel : Pufendorf) : le droit naturel constitue le seul fondement du droit international.

2) Tendance positiviste : répudie le droit naturel. Le droit des gens ne provient que du droit volontaire et des usages des nations.

3) Tendance éclectique (Wolff, De Vattel) : Le domaine du droit naturel est limité au for intérieur pour n’obliger qu’en conscience, ce qui entraîne un dédoublement du droit en une idée (le droit naturel) et une pratique (le droit positif). Le droit des gens ne peut déroger au droit naturel mais il est susceptible de variations et d’évolutions dans son application.

Le XIXèmesiècle : Congrès de Vienne et de Paris (1815) : développement des règles de droit international (rang des agents diplomatiques, neutralité de la Suisse, liberté de navigation sur les fleuves internationaux).

Le XXème siècle : Traité de Versailles (1919) donne naissance à la SDN et à l’OIT. ONU. Augmentation du nombre d’Etats.

LA NATURE DU DIPU

Aspect juridique :

Ce n’est pas la sanction-répression qui est la marque du droit mais le sentiment d’obligation qu’ont les destinataires des règles. De plus, les juridictions se développent dans de nombreux domaines (CIJ, etc). Des sanctions sont prévues dans certains accords. Le poids de l’opinion publique et le fait que des acteurs de la scène internationale qualifient de licite ou d’illicite tel acte juridique constituent souvent une sanction remarquablement efficace.

Les fondements du DIPu

1. Approche volontariste : la force obligatoire du DIPu repose nécessairement sur la volonté et le consentement des Etats. Trois conceptions s’y rattachent :

a. théorie de l’auto-limitation (Jellinek) : le droit international tire sa force normative de la volonté des Etats, qui doivent accepter de limiter leur souveraineté pour se lier

b. théorie de la Vereinbarung (Triepel) : les accords interétatiques sont la seule source du droit international qui naît de la fusion des volontés étatique en une volonté commune

c. théorie positiviste (Anzilotti) : les accords tirent leur force obligatoire de la règle pacta sunt servanda, dès lors que l’Etat a formellement manifesté sa volonté d’être lié par de tels accords

Certains principes fondamentaux de la Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme sont de nature coutumière et obligatoire et échappent en cela au volontarisme conventionnel.

2. Approche non-volontariste

a. école sociologique (Duguit, Scelle) : la règle de droit a son origine dans le fait social.

b. Ecole du droit naturel (De Vitoria, Suarez, Grotius) : la force obligatoire d’une règle trouve son fondement dans la nature de l’Homme.

3. Approches complexes (Kelsen, théorie normativiste) : le caractère obligatoire du droit international vient d’un élément extérieur et supérieur à la volonté étatique. Il faut imaginer l’ordre juridique comme une pyramide dont le sommet est une norme suprême (Constitution, et au niveau international : pacta sunt servanda). Il est inadmissible que la volonté humaine soit à l’origine du droit.

LES SOURCES DU DIPU

GENERALITES

Sources formelles du DIPu : procédés techniques de création des règles du droit positif qui régissent les rapports entre les sujets de DIPu.

Sources matérielles du DIPu : ensemble des conditions extérieures et non juridiques qui sont à la base des normes (idéologies, systèmes culturels, etc.)

On oppose les sources :

Générales ou principales(traités, coutume) / individuelles ou subsidiaires (jurisprudence, doctrine)

Unilatérales / concertées

Ecrites / non écrites

Authentiques (adoptées formellement par des sujets de DIPu)/ autres sources (formées graduellement dans la conscience : coutume, principes généraux, jurisprudence, doctrine)

D’après l’art.103 de la Charte des Nations-Unies : « en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

Les sources du DIPu sont : les traités, les actes juridiques unilatéraux, la coutume, les principes généraux, la jurisprudence, la doctrine et l’équité.

1. Les traités : engagements internationaux conclu avec l’intervention formelle des organes investis de la compétence de conclure des traités

Régi principalement par la Convention de Vienne du 23 mais 1969 sur le droit des traités (CVI). (CV2) aussi, mais n’est pas encore entré en vigueur.

Conditions :

1. accord international régi (pas forcément exclusivement) par le droit international

2. accord conclu par écrit : ceux qui n’ont pas été conclu par écrit gardent toute leur valeur juridique mais la (CV1) et (CV2) ne s’appliquent pas à eux.

3. accord entre des sujets de droit international : capacité déniée aux personnes privées

4. accord consigné dans un ou plusieurs instruments et quelle que soit sa dénomination (protocole, charte, memorandum d’accord, pacte, etc.)

multilatéraux / bilatéraux

multilatéraux à portée limitée ou régionale / multilatéraux à portée générale ou universelle

traités-contrats (fixent des prestations réciproques à charge des parties) / traités-lois (énoncent des règles de droit objectivement valables pour toutes les parties)

conclus en la forme solennelle (avec l’intervention formelle de l’organe investi de cette compétence en droit interne et conformément à une procédure souvent complexe) / conclu en la forme simplifiée

gentlemen’s agreements : engagements d’honneur dépourvus d’effets juridiques

ratione personae / ratione materiae

2. Les actes juridiques unilatéraux : manifestation de volonté d’un seul sujet du DIPu dont la validité ne dépend pas d’autres actes juridiques et qui est apte à produire un effet de droit voulu par son auteur

Sous peine de nullité, il doit émaner d’un organe habilité à engager son auteur, être l’expression de son intention véritable et ne pas être entaché d’un vice, être conforme au droit international.

Le fondement du caractère obligatoire d’un acte unilatéral peut être recherché dans les règles conventionnelles ou coutumières ainsi que dans la volonté de son auteur.

Affaire du statut juridique du Groenland : ministre des affaires étrangères norvégiens a dit qu’il ne ferait pas de difficultés à propos de l’extension de la souveraineté danoise sur l’ensemble du Groenland. CIJ a considéré cette déclaration comme juridiquement contraignante. Idem pour l’affaire des essais nucléaire français dans le Pacifique.

Quand l’Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d’un engagement juridique qui, exprimé publiquement et dans l’intention de se lier, même hors du cadre des négociations internationales a un effet obligatoire, pour autant que les autres Etats concernés ont eu connaissance de cet engagement.

Un sujet de droit international ne peut pas créer, par son seul fait, une obligation juridique à la charge d’un tiers sans son assentiment. Mais une acceptation tacite a parfois été jugée suffisante (tolérance des Etats étrangers à l’égard des pêcheries norvégiennes).

Typologie : voir p.20-22 polycopié.

3. La coutume : règle de droit qui résulte d’une pratique

Contient un élément matériel, la pratique, et un élément psychologique, la reconnaissance du caractère obligatoire.

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