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Droit international Public

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Par   •  12 Décembre 2017  •  Cours  •  5 132 Mots (21 Pages)  •  1 467 Vues

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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Dr. Koidjané Ahounan Fulbert

Introduction générale

Le DIP qu’on appelait autrefois « us gentium » c’est-à-dire le droit des gens (nation civilisée) constitue l’ensemble des règles destinées à régir une société donnée, la société internationale et les rapports qui s’y nouent. Il importe pour mieux l’appréhender d’en saisir les caractères, les fondements et les rapports de ce droit avec le droit interne.

Paragraphe 1 : les caractères du DIP

Deux caractères sont attribués au DIP, un caractère d’ordre général et un autre d’ordre spécifique.

  1. Un caractère d’ordre général

Le DIP est un corps de règles destinés à régir une société particulière, celle de sujet de droit dit souverain : les Etats. Dès lors il devient un droit d’égalité. Aucun Etat donc, petit comme grand, développé ou non ne peut être soumis à une quelconque règle sans son accord, sans son approbation ou son acceptation, c’est le principe du consensualisme, principe fondamental du DIP (tous les Etats ont la même capacité juridique, ils s’équivalent à l’ordre international) .

  1. Un caractère d’ordre spécifique

Ce qui imprime au DIP, sa spécificité c’est la souveraineté des Etats et si les Etats n’étaient pas souverains et égaux, le DI serait dénué de ce caractère, dès lors, le DI ne peut créer de rapport de subordination mais des rapports de coordination. En effet, contrairement à ce qui se passe à l’ordre interne, il n’existe pas dans l’ordre international d’autorité législative supérieure. Par ailleurs, la nécessité du consentement des sujets du DIP est un principe ou une condition à l’intervention du juge (le DIP étant un ordre souverain, il ne peut pas avoir une seule institution qui régisse les règles applicables aux sujets). De même, qui n’existe pas de sanction socialement organisée dans l’ordre international (lorsque tu violes une disposition du DIP, il n’y a pas de sanction organisée c’est plutôt des moyens de pression, tu répares les conséquences).

Paragraphe 2 : le fondement du DIP

Poser la question du fondement du DI c’est interrogé sur les raisons objectives ou subjectives pour lesquels ce droit peut s’imposer à des Etats qui sont des sujets de droit souverains. A cet effet, deux thèses s’opposent, la thèse volontariste et la thèse objectiviste.

  1. La thèse volontariste

C’est l’idée principalement défendue que la règle de droit international à sa source dans la volonté des Etats, c’est donc le produit de leur consentement. Cette thèse repose sur trois théories.

  1. La théorie de l’autolimitation de l’Etat

C’est la théorie défendue par JELLINEK, pour lui l’Etat ou les Etats étant souverains, personne ne peut les contraindre à observer le droit. C’est donc lui-même ou eux même qui doivent s’obliger cette réalité est aussi valable en droit interne. L’Etat ne peut être lié que parce qu’il donne son accord à cet effet et comme les Etats ont un intérêt commun, l’intérêt social ils vont donc chacun dans des conditions convenues chercher la réalisation de cet intérêt par la limitation volontaire de leur souveraineté. Dès lors, l’Etat peut revenir sur sa décision nul ou rien ne peut l’en empêcher.

  1. La théorie de la fusion des volontés

Elle a pour maitre TRIPEL, selon cette théorie le droit international ne résulte pas de la volonté des Etats pris isolément mais plutôt de la fusion de leur volonté en une volonté commune, la volonté des parties à un accord ou à un traité. (La loi du consentement mutuel)

  1. La théorie positiviste d’ANZILOTTI

Cette théorie repose sur l’idée selon laquelle tout droit est un fait social qui dérive des nécessités de la vie communautaire ou de la vie sociale. L’Etat,  sous cet angle ne saurait en être le créateur, cependant pour que la règle devienne règle de droit et soit revêtu du caractère obligatoire, l’Etat doit intervenir lui-même pour lui donner son empreinte. Le caractère obligatoire des règles internationales repose donc sur leur acceptation par les Etats.

  1. La thèse objectiviste

Selon les objectivistes, le fondement du droit international se situe en dehors de la volonté des Etats. Ici également apparaissent trois théories.

  1. La théorie du droit naturel

Elle a pour visage de proue GROTIUS, selon lui, le droit international est lié au droit naturel, ce droit n’est pas créé par les Etas, il est plutôt un ensemble de règle objective inhérente à la nature des choses. Ainsi, les Etas ne font pas naitre le droit international par un acte de volonté mais le découvre plutôt par un acte d’intelligence donc de connaissance. Au nom de ce droit naturel, on considère que le bon ordre de la société internationale ne peut être assuré que par la reconnaissance des droits fondamentaux de l’Etat :

  • Droit de conservation
  • Droit d’indépendance
  • Droit d’égalité
  • Droit au respect
  • Droit au commerce international

  1. La théorie normativiste de Hans KELSEN

Pour KELSEN, la base de tout édifice juridique est constituée par une norme originelle. Le fondement du droit international n’est rien d’autre que cette norme supposée ou hypothétique. En effet, le système juridique interne comme international repose sur une pyramide qui implique que la validité d’une norme s’explique par sa conformité à la norme hiérarchiquement supérieure. Ainsi, dans l’ordre interne on a la hiérarchie suivante au regard des règles écrites : arrêté inférieur à décret inférieur à loi inférieur à constitution. Dans l’ordre international le principe « pacta sunt servanda » (les conventions lient ceux qui les ont faites) est la règle coutumière sous laquelle se forment les traités.

  1. La théorie sociologique de Léon DUGUIT

Selon cette théorie, l’Etat est une société comme tout autre en tant que tel il est la réunion de personne physique, d’individu, le droit dans ces conditions ne peut résulter de sa simple et unique volonté mais plutôt des nécessités de la vie sociale. Le droit international est donc la conscience que les individus ont de la solidarité sociale c’est-à-dire la solidarité qui unie à la fois les membres de chaque groupe mais également les membres de différents groupes, c’est la loi de la solidarité qui commande la préservation et le développement de l’ordre sociale lesquels nécessitent des règles de droit.

Paragraphe 3 : les rapports du DIP et du Droit interne

Le problème des rapports DIP et droit interne se pose à la fois en des termes de dépendance ou d’indépendance de subordination ou de supériorité. Sur la question il faut dire que la doctrine reste divisée ce qui a amené la pratique à trancher sur ces rapports.

  1. La divergence théorique

La doctrine qui a vu le jour sur le fondement du droit international impacte les rapports DIP-droit interne au point que le volontarisme conduit au dualisme du système juridique alors que l’objectivisme mène au monisme du système juridique.

  1. Le dualisme découlant du volontarisme

Selon la conception dualiste (TRIPEL et ANZILOTTI), l’ordre interne et l’ordre international sont séparés, distincts et égaux. Pour cette conception, trois raisons conduisent à la distinction.

D’abord, la source de ces droits. Sur ce point, les auteurs avancent et constatent que le droit interne résulte d’une seule volonté, celle de chacun des Etats, ce qui aboutit à la territorialité du droit interne. Le droit international par contre, procède de la volonté de plusieurs Etats, du moins de l’union de leur volonté.

Ensuite, au niveau des sujets, le droit interne est destiné aux individus tandis que le droit international s’adresse aux Etats et aux OI.

Enfin, au niveau structurel ou organisationnel, le droit interne dispose d’organes telle la police, l’armée et les tribunaux pour en assurer l’application ou le respect or il n’existe pas d’armée internationale ni de police internationale habilité à assurer le respect du droit international

  • La dualité, emporte pour conséquence qu’une disposition du droit interne même contraire au droit international est valide.
  • Si le droit international forme un système distinct du droit interne, les règles du droit international ne peuvent être valables au plan interne que si elles ont été préalablement reçues à la, suite d’une procédure dite de réception qui non seulement introduit la norme international dans l’ordre interne mais bien plus la transforme en norme interne.

  1. Le monisme résultant de l’objectivisme

Elle est aussi appelé la théorie unitaire du système juridique. La thèse moniste considère l’ordre international et l’ordre interne comme un même et seul système juridique. A partir de cet instant, on admet un rapport de subordination ou de supériorité entre ces deux ordres, là encore il y a divergence. Certains auteurs, affirment que le monisme profite au droit interne tandis que d’autres affirment le contraire.

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