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Droit international public

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Par   •  27 Mai 2017  •  Cours  •  83 350 Mots (334 Pages)  •  1 397 Vues

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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC L3S5 – 2016/2017 RAPHAELE RIVIER

P1        Avant-propos         

Le droit international public est le droit régissant la société internationale. Cette société correspond principalement à la société des Etats, mais ne se limite plus tout à fait à elle aujourd'hui et c'est un point sur lequel on aura l'occasion de revenir. C'est à cet objet qu'est consacré l'enseignement qui suit.

Cet enseignement entend présenter le droit international dans son fonctionnement général, faire apparaître les principes et les mécanismes juridiques qui gouvernent la société des Etats, et on parle pour le désigner de droit international général, par opposition au droit international spécial, ou encore aux branches spécialisées du droit international qui couvre des matières diverses comme le droit international de la guerre, le droit international humanitaire, le droit des organisations internationales, le droit international économique, le droit de la mer ou encore le droit international des droits de l'homme.

Cet enseignement du droit international général est traditionnellement réparti sur deux semestres dont le premier est délivré en L3. Il n'existe pas dans la manière dont le droit international est enseigné en France de découpage prédéterminé entre ce qui relève du programme de L3 et ce qui appartient au programme de M1.

C'est donc à un choix que j'ai dû procéder et ce choix a été guidé par le souci de traiter au stade de l'enseignement de L3 des mécanismes qui sont nécessaires à la formation de tout juriste quel que soit son orientation future, pour réserver les aspects plus « international public » de la discipline au M1.  

C'est pour cette raison que sont envisagées en M1 les rapports proprement interétatiques, qui correspondent à l'objet traditionnel du droit international, c'est-à-dire à la façon dont les Etats coexistent sur la scène internationale, de même que les techniques de mise en œuvre du droit international dans l'ordre interétatique des Etats relèvent aussi du programme de M1.

Le programme de L3 couvre lui des questions qui se posent à quiconque juriste même s'il n'est pas appelé à se frotter au rapport entre Etats. Il s'agit d'abord des modes de formation ou de production du droit international et en particulier du mode conventionnel qu'il est nécessaire d'envisager compte tenu de la forte pénétration aujourd'hui des traités dans les différents ordres juridiques internes. Et il s'agit ensuite de la question des rapports entre le droit international et le droit interne, cette dernière question couvrant à la fois le thème de la relation entre droits internes et droit international et celui de la condition internationale des particuliers.

Le traitement de ces questions sera précédé d'une brève présentation générale ou introduction qui pourra utilement être complétée par les usuels référencés au fascicule.

INTRODUCTION GENERALE

P2        Introduction générale : une société sans pouvoir central

Pour introduire le propos il convient d'insister sur 3 points :

  • la société des Etats est une société décentralisée
  • son droit est relatif
  • l'objet de ce droit connaît une remarquable extension contemporaine qui en modifie, partiellement en tout cas, la logique

§1. Une société sans pouvoir central

La société internationale est une société qui s'organise à partir d'un modèle opposé à celui que l'on rencontre dans les systèmes internes. Pourquoi ? Parce qu’elle ne comporte ni législateur centralisé, ni mécanisme centralisé d'exécution ou d'administration, ni enfin mécanisme centralisé de juridiction.

Bien entendu il y a des autorités de création de droit international, il y a également des mécanismes pour que ce droit produit soit exécuté et il y a des juridictions susceptibles d'intervenir en cas de litige entre Etats. Mais ces mécanismes ne sont pas aux mains d'une autorité supérieure comparable à celle que représente l'Etat dans l'ordre interne. Ces mécanismes sont dispersés entre les Etats sur une base paritaire, c'est-à-dire sur une base d'égalité. Et s’il en est ainsi c'est que les sujets principaux de ces sociétés, les Etats, sont souverains.

La société internationale est une société d'Etats souverains, c'est ce qu'on examinera d'abord, pour envisager une des conséquences décisives de ces situations, à savoir le droit international est fait des autolimitations des Etats.

  1. Une société d’Etats souverains

Par souverain on entend, pour reprendre la formule de Paul Reuter, que les Etats sont « juxtaposés sans être soumis à un pouvoir politique qui leur soit supérieur ».

Cette souveraineté, elle est un attribut consubstantiel à l'Etat. Elle ne désigne pas, comme c'est généralement le cas dans les différents ordres juridiques internes, le contenu des pouvoirs de l'Etat, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à une somme de pouvoirs qui seraient ceux de l'Etat, comme par exemple le pouvoir d'émettre sa monnaie, le pouvoir lié à la sécurité intérieure et extérieure, le pouvoir d'assujettir des individus au droit émis par l'Etat etc.

La souveraineté internationale signifie que les Etats n'ont pas, en droit, de supérieur.

Il y a bien évidemment des Etats plus puissants que d'autres. Le droit ne fait pas disparaître ces disparités de puissances, économiques, militaires, politiques, et l'objet du droit international n'est pas providentiel, il n'est pas destiné à atteindre une égalité de fond entre les Etats mais simplement à leur permettre de coexister entre eux. Donc le droit ne fait pas disparaître ces disparités, simplement il ne les tient pas pour pertinentes. Si bien que la souveraineté exclut, par-delà les inégalités de fait entre Etats, que l'un de ces Etats détienne sur l'autre Etat la moindre autorité dans l'ordre du droit.

Il en résulte une conséquence importante, qui est la suivante : aucun élément de droit, que ce soit une norme, une institution, une situation juridique, aucun élément de droit ne peut être imposé à un Etat donné sans que celui-ci ait consenti à ses effets. Autrement dit, rien ne peut être imposé à un Etat sans son accord, ni le droit qu'un autre Etat aurait produit seul par les moyens de son droit interne par exemple, ni le droit que produirait une autorité supérieure qui ne peut, par définition, exister dans un monde de souverains.

Et comme chaque Etat est également dépourvu de pouvoirs sur chacun des autres Etats, puisque tous sont souverains, les Etats ne peuvent se lier dans l'ordre du droit que dans le cadre des relations qu'ils mettent en place entre eux. Ainsi la souveraineté n'autorise qu'un droit produit par l'action concertée des Etats, son origine est interétatique, il s'agit d'un droit qui n'est pas imputable à un Etat unique mais qui est imputable à tous les Etats qui en ont accepté les effets.

On voit donc que le pouvoir normatif est partagé entre Etats souverains et que la distinction organique, que l'on rencontre dans les systèmes internes, et qui est un pivot de l'organisation interne de l'Etat, donc la distinction organique entre d'un côté les collectivités publiques, qui sont en charge de l'intérêt général, et d'un autre côté les particuliers, les sujets de l'Etat qui sont réputés poursuivre leurs intérêts propres, et bien cette distinction n'a pas d'équivalent dans la société internationale. Et fatalement la différenciation dans les ordres internes entre d'un côté le droit unilatéral objectif produit par l'Etat, qui correspond à la loi ou encore au règlement, et d'un autre côté le droit produit par les particuliers, mais qui est toujours encadré par l'Etat, et bien cette différenciation, elle est une construction absente de l'ordre international.

Dans l’ordre international au contraire les auteurs du droit et les assujettis au droit se confondent. Si bien que le droit international est au fond un droit de type privé, il encadre des rapports privés, il est un droit de type privé d'un genre particulier puisqu'il ne s'appuie sur aucune réglementation unilatérale supérieure, comme c'est le cas du droit privé interne. Tout repose sur les autolimitations des Etats, sans que ces dernières ne soient encadrées par un droit supérieur.

Des précisions supplémentaires s'imposent à ce sujet.

  1. Un droit fait d’autolimitations souveraines

Pour bien saisir l'enjeu il faut insister sur un aspect qui est le pivot du droit international. Le droit international n'est pas un droit attributif de pouvoirs et de liberté aux Etats. Ce que j'entends dire par là c'est que les Etats disposent de pouvoirs de fait et le droit international se borne à les reconnaître, il ne leur donne pas. Il présuppose ces pouvoirs et cette liberté dans les collectivités dans lesquelles il discerne un Etat.

Ainsi ce que fait le droit international c'est se borner à définir l'Etat. Il offre un certain nombre de critères qui permettent de considérer qu'au sens du droit international une collectivité s'est établie en Etat. Plus précisément, est un Etat au sens du droit international tout territoire peuplé sur lequel des autorités politiques exercent leur emprise.

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