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Droit

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oit des obligations Cette importance est à la fois théorique et pratique. - D’abord l’importance pratique c’est que le droit des obligations se vit au quotidien. C’est un droit qui nous interpelle à chaque instant de la vie, soit parce qu’on achète du pain, on loue une chambre, on paie une facture ou on prend un taxi. Il y a là autant de situations qui sont nécessairement soumises au droit des obligations. Une personne peut vivre toute sa vie sans jamais rencontrer le droit pénal mais, on ne peut pas avoir vécu sans jamais rencontrer un acte qui relève du droit des obligations. - Mais il y a aussi une importance théorique, c’est que le droit des obligations est un droit qui nécessite une certaine abstraction et un esprit critique. C’est un droit qui utilise des concepts techniques que l’on rencontre dans toutes les autres disciplines juridiques tant en droit public qu’en droit privé. Le droit des obligations va finir de ce fait par illuminer, par irradier dans toutes les autres branches du droit à tel enseigne qu’un juriste ne peut se prétendre juriste s’il ne maîtrise pas le droit des obligations. Le droit des obligations demeure certes une discipline de droit privé mais, il n’en reste pas moins qu’il continue à exercer son influence sur les autres disciplines du droit. Il a pour objet l’obligation qui peut présenter plusieurs variétés d’où une tentative de classification des obligations. 4 : La classification des obligations On peut à titre provisoire retenir que les obligations peuvent être classées soit selon leur mode d’exécution, soit selon leur source. Ø La classification selon le mode d’exécution renferme elle-même deux variantes. · En premier lieu, il y a la distinction entre l’obligation de faire, de ne pas faire et l’obligation de donner. - Il y a obligation de faire lorsque le débiteur est astreint à l’exécution d’une certaine prestation, d’un certain acte positif. L’entrepreneur est tenu de réaliser l’ouvrage commandité. - Par contre l’obligation est de ne pas faire lorsque le débiteur s’astreint à ne pas agir, lorsqu’il est tenu d’une abstention. Par exemple le salarié est tenu d’une obligation de non concurrence vis-à-vis de son employeur. - Quant à l’obligation de donner, c’est celle qui consiste à transférer la propriété d’une chose. C’est une obligation que l’on rencontre rarement en droit français parce que dans ce droit le transfert de propriété s’opère solo consensus, dès le seul échange de consentement. Alors qu’en droit sénégalais, si l’objet du transfert est un immeuble, le transfert s’opère à partir de l’inscription au registre foncier, et s’il s’agit d’un bien meuble à partir de la remise de la chose.

· La seconde variante c’est la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. - Lorsqu’un débiteur est tenu d’une obligation de résultat, si ce résultat promis n’a pas été atteint, il engage sa responsabilité. Le créancier n’a donc pas à prouver que le débiteur a commis une faute, il suffit de faire constater que le résultat n’a pas été atteint. - Par contre, lorsque le débiteur est tenu à une obligation de moyens, il ne promet pas un résultat, il s’engage simplement à se comporter en bon père de famille, c’est-à-dire en homme prudent, diligent et avisé. Dès lors, pour que le créancier puisse engager sa responsabilité, il lui faudra prouver que le débiteur a commis une faute. L’obligation de résultat est donc mieux protégée que l’obligation de moyens. Par exemple l’obligation du médecin vis-à-vis du patient. Ø S’agissant de la classification selon la source, l’obligation peut résulter soit de la loi comme en matière de responsabilité civile : elle a donc une origine légale. Elle peut aussi avoir pour source le contrat, c’est-à-dire une origine contractuelle. Ces différentes sources légales et contractuelles ont un support unique, un support textuel. C’est la loi 63-62 du 10 juillet 1963 portant partie générale du Code des obligations civiles et commerciales (COCC). C’est ce texte qui est l’objet du cours et il peut être étudié dans deux rubriques. La première renvoie précisément aux sources des obligations, c’est-à-dire les mécanismes de création de l’obligation, leurs origines, leur naissance (Première partie). Quant à la seconde, elle suppose une fois l’obligation identifiée que l’on puisse déterminer les règles qui lui sont applicables quelle que soit sa source. C’est ce que l’on appelle le régime général des obligations (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DES OBLIGATIONS

Ici, il s’agit de se demander comment se crée l’obligation ? Où encore comment expliquer qu’un débiteur puisse être tenu vis-à-vis d’un créancier ? En droit, la réponse est double. On est créancier ou débiteur parce qu’on l’a voulu, parce qu’on a manifesté une volonté dans ce sens : c’est la volonté source d’obligation. Mais, on peut aussi être créancier ou débiteur sans l’avoir voulu mais, parce que la loi l’a voulu indépendamment de toute manifestation de volonté. Finalement, soit l’obligation est volontaire (Titre I), soit l’obligation est légale (Titre II).

TITRE I : L’OBLIGATION VOLONTAIRE

Ici, on est créancier ou débiteur parce qu’on l’a voulu. C’est la manifestation de volonté qui crée le droit. L’exemple typique c’est le contrat que le Code des obligations civiles et commerciales (COCC) définit comme « un accord de volontés générateur d’obligations ». Il y a lieu donc de s’appesantir sur la notion de contrat (Chapitre I), avant d’étudier sa formation (Chapitre II), pour ensuite envisager ses effets (Chapitre III), pour terminer par les hypothèses dans lesquelles le contrat connaît des difficultés d’exécution ou encore n’est pas du tout exécuté (Chapitre IV). CHAPITRE I : LA NOTION DE CONTRAT On sait que le contrat c’est un accord de volontés générateur d’obligations. Mais, les accords de volontés sont variés d’où la nécessité de les classer (section 1ere). Et, au delà de cette classification, il faut souligner un principe fondamental qui gouverne la matière contractuelle et qui est connu sous le nom de principe de l’autonomie de la volonté (section 2). Section 1 : La classification des actes juridiques. L’acte juridique c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’acte juridique peut être bilatéral (paragraphe 1er) ou unilatéral (paragraphe 2) : c’est la distinction de base. Mais au préalable, il faut faire des précisions d’ordre sémantique sur le contrat et la convention. Le contrat est un accord de volontés créateur d’obligations, tandis que la convention c’est un accord de volontés qui peut créer, modifier, transférer ou éteindre des droits. Par conséquent, la convention est plus large que le contrat : tout contrat est une convention, mais toute convention n’est pas un contrat. La réciproque n’est donc pas vraie. Mais, par commodité de langage, on utilise souvent les deux termes comme étant synonymes. Paragraphe 1 : L’acte juridique bilatéral - C’est un contrat dans lequel les obligations des parties sont interdépendantes, réciproques. On l’appelle aussi contrat synallagmatique. La particularité du contrat synallagmatique c’est que chaque partie a le droit de refuser de s’exécuter si son contractant ne s’exécute pas. C’est ce que l’on appelle l’exception d’inexécution.

- Le contrat synallagmatique a pour opposé le contrat unilatéral qui est un contrat dans lequel une seule partie est tenue d’obligations. Par exemple le contrat de dépôt où seul le dépositaire est tenu de restituer ce qu’il a reçu en dépôt. L’intérêt de cette distinction c’est que le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral sont soumis à des formalités probatoires différentes ; le contrat synallagmatique étant soumis à la formalité du double, c’est-à-dire qu’il doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’acte. Il faut que chaque partie ait une preuve du contrat. Par contre, lorsque le contrat est unilatéral, seule la partie qui s’engage est tenue à la formalité du « bon pour », c’est-à-dire elle doit rédiger de sa main, en toutes lettres et en tous chiffres, le montant de son engagement. · A côté de cette première sous distinction, il faut ajouter parmi les actes bilatéraux, les contrats consensuels et les contrats solennels. - Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme dés le seul échange de consentements, sans qu’il soit besoin de respecter une formalité particulière. Le simple échange de consentements suffit pour la validité du contrat. - Par contre, le contrat est solennel lorsque pour sa validité, il faut en plus une formalité particulière, une formalité solennelle. On dit qu’il s’agit d’une formalité requise ad validitatem ou ad solemnitatem. Par exemple, toute transaction immobilière doit faire l’objet d’un acte notarié à peine de nullité. La formalité requise ici est un acte authentique, un écrit. Mais, cela aurait pu être un acte sous seing privé, cela aurait même pu être un témoignage ou n’importe quelle formalité. Mais, ce qu’il faut retenir c’est que sans cette formalité, le contrat n’existe pas ; il n’est pas valable même si toutes les autres conditions sont réunies. Mais, le principe c’est que les contrats sont consensuels. Les contrats solennels constituent donc une exception ; un contrat pouvant exister sans écrit. · Il y a par ailleurs la distinction entre

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