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Exposé alcaly

TD : Exposé alcaly. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  27 Novembre 2017  •  TD  •  3 011 Mots (13 Pages)  •  1 459 Vues

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Fiche d’arrêt

  1. La décision présentée est un arrêt de la 1ère et la 6ème sous-sections réunis du Conseil d’État, rendu le 16 avril, 2010.

  1. Les requérants sont l’Association Alcaly, représentée par son Président et plusieurs communes, représentées par leurs maires. Dans cet arrêt ont été visées plusieurs requêtes qui ont un objet commun, l’annulation du décret déclarant d’utilité publique le projet concernant les travaux de construction de l’autoroute A45, donc il y a lieu de les joindre pour statuer par décision. En plus, l’intervention de l’association « Sauvegarde des coteaux du Jarez » et de l’association « Sauvegarde des coteaux du lyonnais », est considerée recevable, en vertu de leurs status et qui ont intérêt à l’annulation du décret attaqué.
  1. L’objet de la requête. Les requérants, à l’appui de leur contestation du décret soutiennent que les atteintes portées à l’environnement naturel et aux zones d’habitation seraient excessives. Les requérants invoquent le fait que l’acte attaqué n’aurait pas concilié la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
  1. Les problèmes de droit :
  1. La QPC
  • Les arguments des parties 

L’Association Alcaly et autres soutiennent que les dispositions de :

  • L’article L. 11-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et
  • Les articles L. 111-1 et 111-2 du Code de Justice Administrative

Méconnaissent le droit à un procès équitable qui découle de l’article 16 DDHC parce que certaines actes, au nombre desquels figure le décret attaqué, peuvent se voir soumis au stade de leur projet au Conseil de l’État, dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

Le Conseil d’État est simultanément chargé par la Constitution de l’exercice de fonctions administrative et est placé aussi au sommet de l’un des deux ordres de juridition qu’elle reconnait.

  • La motivation du Conseil

Ce mêmes articles invoqués n’ont pour objet ou pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d’État à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux, donc, l’Association Alcaly et autres ne sauraient utilement soutenir qu’ils méconnaissent le droit à un procès équitable, parce que les membres du Conseil d’État qui ont participé à un avis rendu sur un projet d’acte soumis par le Gouvernement NE PARTICIPENT PAS au jugement des recours mettant en cause ce même acte.

  • La décision du Conseil

Les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux, les articles invoquées ne portent atteinte aux droits et libertés garanties. Donc, les moyens tirés par les parties en ce qui concèrne les QPC doivent être écartés.

  1. La légalité interne du décret attaqué

  • Les arguments des parties

Les requérants soutiennent que les atteintes portées à l’environnement naturel et aux zones d’habitation traversées seraient excessives. En plus, il existe modalités alternatives d’amélioration de la circulation qui présentent une utilité publique supérieure.

  • La motivation du Conseil

Le Conseil a retenu que les travaux déclarés d’utilité publique par le décret attaqué ont pour objet de créer un nouvel axe d’intérêt régional, destiné à remédier à la saturation de l’autoroute A47, de fiabiliser et de réduire le temps de trajet entre deux villes et d’améliorer la sécurité routière, y compris pour le trafic restant sur l’A47.

Concernant le fait que les requérants soutiennent que les atteintes portées à l’environnement naturel et aux zones d’habitation traversées seraient excessives:

  • Il ressort du dossier que son caractère d’utilité publique ne peut être ecarté, eu égard à l’importance du projet ainsi qu’aux précautions qui l’accompagnent et aux inconvénients qu’il comporte;
  • Il doit également être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué n’aurait pas concilié la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. En plus, il est essentiel de mentionner que les requérants ne peuvent pas utilement contester l’utilité publique de ce projet au motif que des modalités alternatives d’amélioration de la circulation présenteraient, selon eux, une utilité publique supérieure.

  • La décision du Conseil

Le Conseil a decidé que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué.

Problèmatique : Dans quelle mésure est-ce le statut du juge administratif affecte-t-il les décisions rendues, plus précisément dans la matière de l’expropriation et de l’appreciation des causes d’utilité publique ?

Ayant en vue le problème de droit anterièurement mentionné, on va envisager, initialement, « La nature problèmatique du Conseil d’État visant l’impartialité et l’indépendence  du jugement » (I) et après « Le contrôle d’utilité publique exercé par le juge administratif comme une protection des expropriés » (II).

  1. La nature problèmatique du Conseil d’État visant l’impartialité et l’indépendence du jugement

Pour mieux comprendre l’impact des fonctions du Conseil d’État sur l’impartialité et l’indépendence du jugement, on va analyser, premièrement « Le filtre exercé par la juridiction administrative suprême concernant la QPC» (A) et, deuxièmement, «La remise en cause de la double fonctionnalité du Conseil par rapport à la notion du procès équitable» (B).

  1. Le filtre exercé par la juridiction administrative suprême concernant la QPC

La loi de 23 juillet 2008 a représenté un pas extrêmement important principalement pour l’évolution du droit constitutionnel en France en élargissant les attributions du Conseil Constitutionnel. Toutefois celle-ci a apporté beaucoup des implications en plan administratif. Pour bien comprendre quelles sont les questions nouvelles apportées par cette loi sur ce plan, il faut se concentrer d’une telle manière sur la portée d’une question préjudicielle de constitutionnalité. En principe, c’est a l’article 61-1 de la constitution française ou on trouve l’explication du mécanisme de la QPC et à travers lequel on comprend que la question préjudicielle de constitutionnalité donne la possibilité a chaque justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition de la loi si cette disposition est susceptible a porter atteinte aux droits et libertés assurées par la Constitution. Afin que cette question soit recevable, elle doit accomplir 2 types de conditions : de forme et de fond .Une QPC est recevable devant tout ordre de juridiction, soit qu’il s’agit de l’ordre administratif, soit de l’ordre judiciaire. Si la QPC est considérée comme recevable, elle arrive au Conseil d’Etat ou a la Cour de Cassation qui a un délai de 3 mois pour l’analyser et décider si elle va être transmise au Conseil constitutionnel ou non.  Concernant cet arrêt, le Conseil d’Etat est saisit pour se prononcer sur la recevabilité d’une question préjudicielle à propos même de ses  propres compétences. Il nous est indiqué les différentes attributions du Conseil d’Etat qui ne sont pas clairement posées par la Constitution, mais qui « sont interprétées par le Conseil constitutionnel ». Ainsi, le Conseil d’Etat est chargé à la fois de l’exercice de fonctions administratives : conseiller, gérer l’administration, uniformiser le droit administratif, juger en matière administratives, mais il est aussi au sommet de l’un de deux ordres de juridictions. Dans ce contexte-ci, la remise en cause de l’impartialité du Conseil d’Etat se fonde sur l’article 16 de la DDHC qui consacre le droit à un procès équitable. Ainsi, les dispositions de l’article 11-2 du code d’expropriation pour utilité publique et celles de l’article 111-1 du code administratif de la justice et l’article 112-1(alinéa 3) de même disposant la procédure d’adoption et d’annulation d’un décret méconnaissent ce droit, car on remarque une absence de séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs.  En ce qui concerne les questions posée, elles s’appui sur l’article 23-5 de l’ordonnance  du 7 novembre 1958 relatif au Conseil constitutionnel qui indique la compétence du Conseil d’Etat en matière de QPC.

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