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Humour Et Cour Européenne Des Droits De l'Homme

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uniquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ».

Pour la cour EDH la liberté d’expression consacrée par l’article 10 paragraphe 1 est un fondement d’une société démocratique. Elle vaut pour les idées accueillies positivement par chacun mais aussi pour les idées qui heurte, choque ou dérange l’Etat ou une partie minime de la population. Ceux qui interprètent ou diffusent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’opinion indispensables à une société démocratique. La cour considère dans l’arrêt Alves Da Silva contre Portugal de 2009 que quand il y a une satire il faut la regarder dans son contexte.

La cour dit que sanctionner l’auteur d’une satire faite dans un contexte festif par exemple peut empêcher la création de satires futures de sujets de société indispensables dans une démocratie. L’ingérence de l’Etat doit être proportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Quand intérêt général n’est pas en cause, l’ingérence de l’état n’est pas justifiée.

← Une consécration justifiée par un devoir d’information

Selon la cour EDH, l’humour permet de répondre à un devoir d’information, notamment des journalistes. L’arrêt CEDH, 23 juin 2009, Bodrožić et Vujin c. Serbie en est une illustration. En l’espèce, deux journalistes d’un journal serbe ont comparé implicitement le directeur d’une usine en faillite à une « femme blonde » (ceci pour expliquer humoristiquement que ce dernier avait été sifflé par les ouvriers grévistes de l’usine). Ils ont été condamnés pour diffamation. L’un des deux journalistes, pour critiquer cette sanction judiciaire, a rédigé un second article en utilisant la photographie d’une femme blonde dans le cadre d’un jeu où il fallait trouver le nom du directeur de l’usine. Les deux journalistes furent de nouveau condamnés pour diffamation. La cour EDH a estimé que leur condamnation était « une entrave à la liberté journalistique », puisque le sujet participait au débat public, et que la photographie de la femme blonde était avait tout une simple « plaisanterie ».

Pour la cour EDH l’humour est un moyen pour instrumentaliser un débat public sur des sujets de société sérieux comme la faillite d’une entreprise. Pour la cour, sanctionner un journaliste pour la publication d’une satire et de nature à « dissuader les journalistes de contribuer à une discussion publique relative à un sujet affectant la vie de la communauté » et à « entraver l’action de la presse dans son important rôle de chien de garde public ».

Enfin, la Cour estime que l’information donnée au peuple au prix d’exagérations verbales sont contrebalancées par l’objectif de la critique.

B) Une reconnaissance générale de la pratique humoristique

← Qualification artistique de l’humour

CEDH 20 octobre 2009, Alves Da Silva c. Portugal)

Un homme a circulé au cours du carnaval dans la ville de Mortágua (Portugal) avec « un guignol en plâtre, censé représenter le maire » de cette ville et un panneau sous entendant, par une anagramme, que ce dernier commettait des malversations financières, le tout étant installé sur sa camionnette. Il diffusait également en boucle un message sonore d’un humour très ironique en visant toujours la municipalité de la ville. Le maire porta plainte pour diffamation et cet homme fut condamné.

La cour EDH donne dans cet arrêt une définition de la satire et précise son régime juridique.

« La satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste - ou de toute autre personne - à s’exprimer par ce biais ». La cour EDH semble insinuer que quand il y a une satire la nécessite de l’ingérence de l’état est plus difficile a prouver car la satire est artistique. Or l’art permet le bon fonctionnement de la démocratie.

D’ailleurs la cour EDH se prononce sur la nécessite de l’ingérence de l’Etat dans cette affaire.

← Une consécration accentuée selon la qualité de la personne

De plus la cour EDH ajoute que la perception de la satire doit être plus légère en fonction de la qualité de la personne « visée ». Dans les arrêts CEDH, 23 juin 2009,( Bodrožić et Vujin c. Serbia) et CEDH 20 octobre 2009, (Alves Da Silva c. Portugal) elle dit que les hommes politiques et les personnages publics doivent en raison de leur qualité accepter un « plus haut degré de tolérance face aux critiques dirigées contre eux », qui plus est quand ces dernières ont lieu sous forme de satire. Les personnes objet de la satire ne peuvent pas prendre au premier degré les accusations tellement elles sont exagérées.

L’arrêt Cour EDH, 1e Sect. 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Kunstler c. Autriche illustre bien cette tendance. En l’espèce une exposition d’art contemporain se déroulait en Autriche. Une femme a fait exposer au sein de sa galerie un tableau nommé « Apocalypse » composé d’un collage montrant diverses personnalités politiques du pays nues. Leur corps était peint tandis que leurs têtes étaient constituées par des collages de photos extraites de journaux. Leur position étaient très suggestives puisque qu’ils se touchaient le sexe. L’un des protagonistes fit un recours pour faire annuler cette exposition au motif qu’un tel tableau avait un effet dégradant pour sa personne même si le tableau n’était pas pleinement réaliste. Les juridictions de première instance ne firent pas droit à sa demande tandis que les juridictions d’appel déboutèrent l’auteur de l’exposition. La question qui s’est posée à la cour était de savoir si la nature du tableau portait préjudice à son protagoniste. La cour EDH a estimé que le tableau n’avait pas pour but de refléter la réalité et qu’un telle mode de représentation est une caricature satirique. La cour rappelle ensuite le régime de protection conféré à la satire. Elle ajoute que l’impact de la satire sur la personne et moins importante puisque que le protagoniste s’était retiré de la vie politique et n’était plus vraiment connu au moment de l’exposition. Elle condamne l’Autriche pour violation de l’article 10.

II) Une protection limitée par le respect des intérêts fondamentaux

A) L’admission d’une ingérence des états visant la protection des libertés fondamentales

Article 10 paragraphe 2 : limites à la liberté d’expression

« L'exercice de ces libertés (liberté d’expression) comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

L’humour est placé sous un régime de protection renforcé mais cette heureuse tendance semble trouver sa limite sur des sujets graves comme le terrorisme.

C’est ce qu’illustre l’arrêt Leroy contre France du 2 octobre 2008. En l’espèce, un dessinateur publie dans certains hebdomadaires dont un journal de Bayonne dans le pays basque. Le 11 septembre 2001, le dessinateur remit à rédaction un dessin symbolisant quatre immeubles s’effondrant car percutés par des avions, avec un slogan au dessous « Nous en avions tous rêvé, le Hamas l’a fait », référence au slogan publicitaire de Sony « nous en avions tous rêvé, Sony l’a fait ». Le tribunal correctionnel de Bayonne condamna le dessinateur du chef de complicité d’apologie du terrorisme, décision confirmée jusqu'à la cour de cassation. Le requérant allègue que cette condamnation à entrainé une violation de l’article 10 de la convention EDH.

La cour EDH se fonde sur deux indications factuelles :

- Premièrement le dessinateur a rendu son dessin deux jours après les attentats du 11 septembre : ce fait accroit la responsabilité du requérant (en sa qualité de dessinateur pour un journal) que le dessin soit fait dans un contexte artistique ou Journalistique.

- Secondement, cette publication litigieuse a eu lieu dans un lieu particulièrement sensible au terrorisme : le Pays Basque

La cour EDH justifie l’ingérence de l’état français car le sujet du terrorisme est un sujet sensible. Une immixtion des états est possible si elle est prévue par la loi (ici c’est l’article 24 de la loi du 29 juillet 1981) et dirigée

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