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Le Discours De Bayeux

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une seconde partie nous étudierons la pratique politique de cette notion qui diffère au rythme des situations politiques et des présidents au pouvoir.

I) La Constitution confère incontestablement un rôle d'arbitre au Président cependant contrebalancé par des pouvoirs propres

1) La Constitution institue la notion d'arbitrage au sens sportif

− Article 5: Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Cet article donne le contenu de la fonction présidentielle, le définit clairement. Tout dans cet article renvoie à l'État. S'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, il n'a qu'un pouvoir de modérateur mais pas vraiment d'acteur. Même si on tente d'interpréter la notion de pouvoir public et de continuité de l'Etat de manière large, on ne peut pas permettre au Président de la République de jouer un rôle trop important au quotidien. Nous faisons donc ici face à un arbitrage passif, au sens faible du terme, au sens d'arbitre «sportif».

− L'article 9 de la Constitution, renforce l'idée d'arbitre, de modérateur puisque c'est le Président qui «préside les Conseils des ministres». Il peut donc exercer «l'influence de la continuité dont une nation ne se passe pas» selon les termes du Général de Gaulle lors du discours de Bayeux.

− On peut voir l'arbitrage présidentiel aussi par la possibilité qu'il a de recourir à l'arbitrage populaire en «invitant le pays à faire connaître par des élections, sa décision souveraine» comme l'a exprimé le Général de Gaulle toujours dans le discours de Bayeux. Le droit de dissolution de l'article 12 est accordé au Président sans aucune condition.

− La notion d'arbitrage peut également être vue à travers le recours au référendum. L'article 11 de la Constitution octroie le droit exclusif du Président de le décider. C'est ainsi le peuple qui tranche, et le Président qui applique la décision prise par le peuple.

− De plus, selon l'article 20, c'est le gouvernement qui doit déterminer et conduire «la politique de la nation». Les compétences accordées au Président restent donc arbitrales. Prenons l'article 13, il est dit que «les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8 (alinéa 1er), 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 sont contresignés par le premier ministre, le cas échéant par les ministres responsables».

− De plus, l'irresponsabilité du Président prévu dans la constitution amène un renfort quant à la notion d'arbitre. Cette irresponsabilité est signe d'autonomie et l'autonomie est un critère de l'arbitre. Comme il est écrit dans l'article 68: «Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison».

2) Les pouvoirs propres du Président en font un arbitre pour le moins actif

Le président de la République dispose de pouvoirs propres qui en font un arbitre actif, voir un acteur. Ces articles lui enlèvent son impartialité et sa neutralité. Plusieurs articles de la Constitution lui confèrent donc des pouvoirs qui lui sont propres, et commençons par les pouvoirs de nomination:

− Article 8: «Le Président de la République nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.» Par cet article, il est conféré au Président de la République la responsabilité de nommer le premier ministre et ce de son propre chef.

− Le Président de la République, d'après l'article 56, doit nommer 3 membres sur les 9 siégeant au Conseil Constitutionnel ainsi que son Président. Ces pouvoirs de nomination lui enlèvent déjà une bonne partie de sa fonction principale d'arbitre, lui enlèvent sa neutralité et son impartialité. Il nomme donc il agit. Nous ne sommes plus dans de l'arbitrage.

Ensuite, le Président peut agir sans avoir besoin d'obtenir des accords des différents ministres ou assemblées.

− Article 11: Le président de la République peut avoir recours au référendum, il n'a ici pas besoin du contreseing ministériel. Une fois que la proposition du gouvernement ou des deux assemblées a été transmise au Président, il est le seul à décider s'il va procéder à un référendum.

− Article 12: Le président dispose du droit de dissolution de l'Assemblée Nationale. Il ne doit que «consulter» le premier ministre et les Présidents d'Assemblées, ainsi, la décision finale lui revient.

− Article 16: Le Président peut, sous réserve d'une conjoncture exceptionnelle, obtenir des pouvoirs tout aussi exceptionnels. Ces raisons sont les suivantes: «Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.»

− Article 54 et 61: En effet ces deux articles montrent que le CC peut être saisi par le Président de la République. L'article 54 le mentionne le fait que le Président puisse saisir le CC et l'article 61 précise que la saisine est possible pour soumettre une loi à une vérification.

Enfin, et dans un autre registre, en vertu de l'article 18: le Président peut communiquer avec les deux assemblées en faisant passer des messages qui seront lus mais qui ne donneront lieu à aucun débat. Il a également le pouvoir de prendre la parole quand il le veut, en réunissant le Parlement à cet effet, sous forme de Congrès.

II) Les différentes présidences et la situation de cohabitation remettent en cause le sens premier du rôle du Président

«La Constitution définit le rôle du chef de l'Etat comme étant celui d'un arbitre. Sans doute, est-ce là une erreur de conception. Dans le monde moderne faire du chef de l'Etat un arbitre, c'est le condamner à un rôle inactif: s’il veut exercer une fonction politique, il doit assumer bel et bien la responsabilité de l'Exécutif.» Albin Chalandon

1) L'interprétation diffère au rythme des changements de présidents

En période de concordance des majorités, les différents présidents de la République ont imposé leurs visions de l'arbitrage et ont manipulé la Constitution en fonction de leurs situations.

Cela commence directement avec le Général de Gaulle.

Au tout début, le sens donné par le Général de Gaulle à la notion d’arbitrage semble différent de celui qu’il revendiquera une fois président: «Le chef du pouvoir exécutif, c’est le premier ministre, le président de la République ayant un rôle différent, le rôle d’homme qui veille au respect de la Constitution, qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs, qui intervient, il est vrai, dans de grandes circonstances, mais des circonstances ayant un caractère exceptionnel ; qui a un rôle propre, ce rôle propre étant un rôle d’arbitre». Cependant, très rapidement, il a mis en oeuvre un mandat actif et a pris le terme d'arbitrage au sens de «exercer l'autorité». Dans un premier temps, le Général DG s'est ouvertement octroyé un domaine réservé: à savoir les affaires étrangères, la défense

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