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Les Différentes Propositions Pour Améliorer Le Système De Règlement Des Différends De l'Omc

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ONU signèrent, parallèlement à la signature du GATT, la Charte de la Havane qui prévoit la création d’une Organisation internationale du commerce (OIC). Néanmoins, cette Organisation n’a pas pu voir le jour à cause de la non ratification de sa charte par le Congrès américain[2].

Le GATT devient, de ce fait, l’instrument multilatéral de régulation du commerce international. Les négociations commerciales se déroulaient dans le cadre de Cycles de négociation « Rounds » venant approfondir le GATT. Si les premiers Cycles de négociations se limitèrent aux 23 parties contractantes initiales de l’Accord Général, 50 pays participèrent au « Kennedy Round » (1962-1967), 99 pays au « Tokyo Round » (1973-1979) sans parler des 125 pays du « Cycle de l’Uruguay » (1986-1993). Ce dernier Cycle se terminera par l’adoption le 15 Décembre 1993 de l’ Acte Final de l’Uruguay Round et l’entrée en vigueur, à compter du premier Janvier 1995, de l’Accord portant création de l’OMC[3].

La création de l’OMC a suscité de grandes mutations au niveau du système commercial multilatéral sur un plan aussi bien institutionnel que matériel. Si le GATT de 1947 se limitait au seul commerce des marchandises, l’OMC a élargi, en contre partie, sa compétence vers l’agriculture, le commerce des services et la propriété intellectuelle.

En effet, l’entrée en vigueur des Accords de Marrakech et l’établissement de l’OMC le 1er Janvier 1995 marque une amélioration cruciale de la mise en œuvre du droit du commerce international. La régulation du système commercial international gagne considérablement en effectivité par rapport au système de l’ancien GATT dont lq procédure de règlement des différends se cqrqctérisqit pqr lq lenteurm l’incohérence et la difficulté de mise en application des recommandations[4].

L’Acte final de Marrakech cherche à corriger ces défauts en encadrant la procédure dans un calendrier relativement strict, en améliorant le fonctionnement des panels s’agissant aussi bien de leur établissement que de l’adoption de leurs recommandations qui devient presque automatique, en instituant un Organe d’appel et, enfin, en renforçant les règles de mise en œuvre des recommandations (fixation de la période de mise en œuvre par les groupes spéciaux ou un arbitre, autorisation de principe des suspensions de concessions à moins que le groupe spécial en décide autrement). La procédure de règlement des différends gagne ainsi à la fois en rapidité, automaticité et contrainte.

Si l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a fait évoluer la société internationale économique, c’est principalement grâce à son mode de règlement des différends et, par ailleurs, c’est très probablement sous cet aspect que le public, le grand public, connaît le mieux cette organisation internationale intergouvernementale. L’instrument central de ce mode est le « Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends » (le Mémorandum d’accord) adopté à l’issu de l’Uruguay round (cycle d’Uruguay) et annexé à l’OMC.

L’ancien système, celui du GATT (Accord général sur le Commerce et les Tarifs Douaniers), privilégiait de façon conséquente le règlement diplomatique c’est-à-dire les négociations étatiques et, si ces négociations n’aboutissaient pas, la procédure constituant la deuxième phase n’était pas satisfaisante principalement car peu ou prou contraignante ; qui plus est, le processus était souvent bloqué du fait de l’absence de consensus (difficile à obtenir). C’est principalement sur ces aspects que le nouveau système mis en place par l’OMC a entendu agir et apporter des améliorations notables et nécessaires.

La question posée ici est, bien évidemment, de savoir si ce nouveau système a réellement amélioré l’ancien, autrement dit de faire le bilan. Cette question et la réponse à celle-ci ont une importance fondamentale puisque les solutions apportées aux litiges influent sur la société internationale dans son ensemble, non seulement sur les Etats mais aussi sur les opérateurs (plus particulièrement sur les entreprises).

Il va de soi pour arriver à un résultat infaillible, surtout en matière de règlement des différends et surtout en matière économique où des intérêts particuliers s’opposent en permanence et où les Etats demeurent encore assez frileux, n’est pas chose aisée. Pour imager un peu les choses, on pourrait s’imaginer un grand chantier de rénovation qui comblerait les trous et imperfections (nouveau système OMC) d’une ancienne construction (ici le système du GATT) mais, le chantier ne pouvant être terminer en une seule journée, qui ne les aurait pas corrigées en une seule et unique fois (mais qui s’y attellerait et le ferait ou pourrait le faire peu à peu). C’est pourquoi l’on peut dire que le nouveau système, tout en restant perfectible, est lui-même lacunaire puisqu’il possède certaines failles (II) ; néanmoins, il ne faut pas nier les importantes améliorations qu’il a apporté (I).

I- Une réponse plutôt satisfaisante aux failles du système du GATT

Le mode de règlement des différends mis en place par l’OMC a répondu d’une façon relativement concluante qui l’a rendu crédible à plusieurs égards (B), principalement par les innovations procédurales qu’il a instauré (A).

A. L’apport majeur : les innovations procédurales

Le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l’OMC laisse une très grande place à la volonté des parties. Ces dernières pouvant choisir le mode de règlement de leur différend tout en gardant à l’esprit qu’il est toujours possible de restreindre ce libre choix en se référant, par la voie conventionnelle, et antérieurement à la naissance de tout différend, à tel ou tel autre mode de règlement des différends.

L’article 5 du Mémorandum d’accord prévoit que les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment par une partie à un différend ; ces procédures pourront commencer à tout moment, et continuer à se dérouler alors même qu’un groupe spécial aurait déjà été constitué. Ainsi en est-il, en matière juridictionnel, du recours à l’arbitrage, en matière d’investissements par exemple, conçu comme un autre moyen de règlement des différends, dès lors que les parties en différend auront manifesté leur accord sur le choix de cette procédure.

Le renforcement des procédures peut être perçu comme allant dans le sens d’une plus grande juridictionnalisation car le mécanisme de règlement des différends combine flexibilité, au sens du libre choix laissée aux parties, et rigidité, compte tenu du renforcement de la procédure.

La procédure de règlement des différends se déroule en trois phases. La première, essentiellement politique – ou diplomatique, est la négociation entre Etats. Mais, même cette phase qui, a priori, paraîtrait se retrouver en dehors du mécanisme de règlement des différends à proprement parler, n’est qu’une apparence dans la mesure où cette demande de négociation doit lui être notifiée. La deuxième phase de la procédure, qui intervient en cas d’échec de la première, consiste en l’instauration d’un groupe spécial qui sera chargé de trancher le litige en fait et en droit. Enfin, troisième phase, si une partie désire contester la recommandation du groupe spécial, elle pourra saisir l’Organe d’appel de l’OMC, organe extrêmement important car il offre un mode de révision des décisions précédemment prises – double degré de juridiction – et les recommandations rendues sont de très bonne qualité.

Sans nous étaler sur les éléments techniques, on remarque tout de même les délais de procédure qui sont beaucoup plus strictes[5], la plus grande automaticité instaurée en particulier par l’adoption quasi-automatique des rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel par l’Organe de règlement des différends, même s’il s’agit d’un organe politique. Ce consensus inversé renforce sans conteste la sécurité et la prévisibilité du système commercial international.

En fin de compte, la volonté des parties constitue encore le fil conducteur de l’ensemble de la procédure. Et, là où elle constituait en fait la plus grande faiblesse de l’ancien mécanisme, elle constitue aujourd’hui la base de réussite de l’ensemble des procédures disponibles. Les Etats conservent toujours une grande part de liberté mais qu’ils doivent exercer dans un cadre bien défini.

L’EFFICACITÉ du système

Le système de règlement des différends du GATT posait donc deux problèmes : d’une part, le système reposait sur le consensus. Il s’ensuit que n’importe quel Membre pouvait bloquer le processus en opposant une sorte de veto, d’autre part, la situation a empiré après 1979 en terme d’incohérence avec l’entrée en vigueur d’un certain nombre d’accords sur des mesures non tarifaires, («codes», négociés durant le Cycle de Tokyo, sept d’entre eux avaient leur propre procédure de règlement des différends et des obligations de codes distinctes de celles du GATT, d’où un risque réel d’incompatibilité entre les différents verdicts.

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