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Prix Et Contrat

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e incertaine, pourvue qu’il puisse être déterminée ». De cet article est née une première jurisprudence qui imposait que le prix soit stipulé dans les conventions sous peine de nullité absolue du contrat (Soc. 9 juillet 1996 et Com. 30 novembre 1983). L’idée était alors que le prix, en tant que cause de l’obligation de la partie exécutant la prestation ou livrant la chose, était un élément substantiel du contrat puisqu’il était l’objet de l’obligation du cocontractant. L’article 1129 étant reconnu d’ordre public, les parties ne pouvaient pas y déroger : le prix devait être déterminé dans le contrat sous peine d’invalidité de la convention.

Néanmoins, un arrêt rendu en Assemblée Plénière le 1er décembre 1995 par la Cour de cassation est venu infirmer cette position en affirmant que l’article 1129 n’est pas applicable au prix. Par suite, la détermination du prix n’est pas un élément de validité du contrat. Cet arrêt a été rendu pour les contrats-cadres. Cependant, très vite, la jurisprudence a étendu le principe à toute forme de prix : taux d’intérêt d’un compte courant (Com. 9 juillet 1996), indemnité financière (Civ 1ère 14 juin 2000), indemnité pour remboursement anticipé d’un prêt (Com. 17 juillet 2001) et pour un contrat de bail (Civ. 3ème 24 novembre 2004). De même, dans les contrats-cadres, le prix n’a pas à être déterminé : il pourra l’être que postérieurement dans les contrats d’application, les contrats successifs (AP. 1er décembre 1995). Enfin, dans les contrats d’entreprise, l’accord préalable sur le prix n’est pas un élément essentiel ( Civ. 3ème 18 janvier 1977).

De manière générale, le juge a affirmé que l’article 1129 est inapplicable à la détermination du prix en toute matière (Civ. 1ère, 6 mars 2001). Ainsi, la détermination du prix n’est plus une condition de validité des contrats.

Néanmoins, l’exigence de la détermination du prix demeure dans les contrats de vente.

B. L’impératif de la détermination du prix dans les contrats de vente

Selon l’article 1591 du Code civil, « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Ainsi, le prix doit exister dans ces contrats : il doit être sérieux et non symbolique. Le caractère sérieux du prix implique que celui-ci ne doit pas être dérisoire (Com. 25 avril 1967). L’absence de symbolique dans la détermination du prix impose, pour sa part, que le prix soit une réelle contrepartie de l’obligation qui due par le vendeur (Civ. 3ème 17 mars 1981). A défaut de ces deux condition assurant que le prix est réel et sérieux, la vente sera nulle (Req. 3 mai 1922 et Civ. 1ère 20 octobre 1981). Par suite, il apparait que la détermination du prix est une condition de validité du contrat de vente. En effet, dans le contrat de vente, le prix est par nature un élément essentiel du contrat. Le payement du prix étant alors l’obligation substantielle d’une des parties, son indétermination entrainerait l’absence d’objet pour l’obligation de celle-ci, et l’absence de cause pour l’obligation du vendeur.

Cependant, le prix peut ne pas avoir été déterminé dans l’acte de vente lorsque le contrat prévoit une rente viagère (Civ. 1ère 4 juillet 1995). En effet, dans ce type de vente, le prix n’est pas définitivement déterminer dans le contrat, dans le sens où il variera en fonction de la durée de vie du vendeur. Le prix est donc indéterminé dans ce type de contrat. Pourtant, la nullité n’est pourtant pas encourue puisque l’aléa, qui résulte de l’absence de connaissance de la durée restant à vivre pour le vendeur, interdit l’action en nullité pour défaut de prix réel et sérieux (Com. 3 mars 1998). Ainsi, les juges considèrent que l’absence de détermination du prix dans la rente viagère n’est pas source de nullité du contrat.

Cette dernière position montre l’évolution de la jurisprudence : la vente n’est pas nulle si le prix était déterminable dans le contrat. Ainsi, tout comme dans les rentes viagères, il a été jugé que l’article 1591 n’impose pas que l’acte porte en lui-même l’indication du prix, mais seulement que celui-ci soit déterminable (Civ. 3ème 26 septembre 2007). De plus, il a été précisé que le prix était déterminable dans la mesure où il est lié à un événement futur ne dépendant pas de la volonté de l’une des parties (Com. 7 avril 2009). Ainsi, le contrat de vente est parfait, et donc n’encoure pas la nullité, s’il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’un accord ultérieur (Com. 24 mars 1965). L’événement futur sans empreinte de la volonté des parties peut être le cours de la matière première de la chose vendue dès lors qu’il existe une cotation officielle significative du marché de cette denrée (Civ. 1ère 14 décembre 2004). La clause d’indexation est alors possible.

Enfin, l’article 1592 du Code civil prévoit que la détermination du prix « peut être laissée à l’arbitrage d’un tiers ». Dans cette hypothèse, le législateur a prévu que la détermination du prix n’était pas nécessairement contenue dans le contrat de vente en lui-même. En effet, l’expression « laissé à l’arbitrage » montre que l’appel au tiers peut être postérieur à la conclusion du contrat : les parties s’entendent sur le principe d’une détermination du prix par un arbitre, ce dernier fixant le prix ultérieurement. Le législateur et la jurisprudence sont donc en accord : seul le prix déterminable est nécessaire à la validité du contrat de vente, et non plus le prix déterminé.

Ainsi, la détermination du prix ne semble plus être une condition de validité du contrat. Seule la déterminabilité du prix importe. Cette nuance montre l’importance du contrôle du prix laissé aux parties et au juge.

II. La détermination du prix : une nécessité contrôlée par le juge et les parties

La détermination du prix est contrôlée, d’une part, par le juge, qui veille à ce que celui-ci ne soit pas abusivement fixé, mais qui a l’interdiction de se substituer aux parties (A) ; d’autre part, par les parties qui peuvent en prévoir contractuellement l’évolution grâce aux clauses de détermination future du prix (B).

A. L’office du juge : le contrôle de la fixation abusive du prix et l’interdiction de se substituer aux parties.

L’office du juge du juge est de contrôler l’équilibre contractuel voulu par l’article 1135 du Code civil. Ainsi, il a le pouvoir de contrôler la fixation abusive du prix par l’une des parties. Cette faculté lui a été conférée par l’arrêt d’Assemblée plénière du 1er décembre 1995. En effet, l’arrêt prévoit que l’indétermination du prix dans une convention n’affecte pas sa validité, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou à indemnisation. Par suite, le juge doit contrôler la fixation du prix, non plus en tant que condition de validité du contrat, mais comme une bonne exécution de la convention. La détermination du prix n’est donc plus un problème de validité, mais d’exécution du contrat. Par suite, l’appréciation de la détermination du prix ne doit plus être effectuée au regard de l’article 1129 mais de l’article 1135 du Code civil.

Par ailleurs, le juge a précisé ce qu’il entendait comme comportement abusif dans la fixation des prix : le fait pour un concédant, dans une conjoncture difficile, d’imposer à son cocontractant des sacrifices tout en continuant à faire des profits (Com. 15 janvier 2002) ; ou encore, le fait pour un fournisseur d’abuser de son exclusivité pour majorer ses tarifs dans le but de retirer un profit illégitime (Com. 3 novembre 1992). L’abus dans la fixation des prix est alors sanctionné sur le fondement de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat (Com. 3 novembre 1992). A contrario, le contrat sera réputé exécuté de bonne foi et aucun abus dans la fixation du prix ne sera commis lorsque le contractant aura laissée libre l’autre partie de s’engager avec lui ou de contracter avec un concurrent (Com. 21 janvier 1997 et Civ. 1ère 30 juin 2004).

Enfin, il faut préciser que le juge, s’il doit contrôler la bonne exécution du contrat en empêchant la fixation abusive des prix, a l’interdiction

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