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Procédure De Conciliation

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ses de l’accord.

b. Qui peut ouvrir la procédure

Pour parler de la procédure, il convient au préalable d’en définir quelques notions.

Tout d’abord, il faut savoir que la procédure de conciliation ne peut être ouverte que par la volonté du débiteur.

Les personnes concernées par cette procédure sont des personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale, ainsi que les personnes morales de droit privé (groupement de forme et d’objet civil). De ce fait, seuls les agriculteurs sont exclus de cette définition car ils disposent d’une procédure amiable répondant à des règles spécifiques.

La possibilité d’avoir accès à cette procédure est conditionnée. En effet, des critères de situation de l’entité ont été mis en place. De ce fait, seules les entreprises qui éprouvent des difficultés prévisibles ou avérées d’ordre juridique, financier et économique, et qui ne se trouvent pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours ont droit à cette procédure. On entend par difficultés toutes les difficultés prévisibles dans un horizon d’environ un an et qui auraient pour finalité de mener l’entreprise à une situation de cessation de paiement. L’entreprise peut également être en cessation de paiement depuis moins de 45 jours. Cette précaution permettra au débiteur qui ne s’est pas rendu compte de sa situation de pouvoir intervenir avant qu’une procédure collective ne soit ouverte d’office.

La personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice sont les seuls à pouvoir demander l’ouverture de la procédure. Pendant les négociations, il se devra de rechercher tout accord possible mais de ne signer celui qui lui est soumis que s’il a des chances sérieuses d’être tenu.

B) La procédure de conciliation

c. Le déroulement de la procédure

La toute première étape de la procédure est la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation.

Cette demande se fait par lettre adressée au Président du Tribunal. Selon le type de débiteur, le tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce pour les entrepreneurs individuels et les sociétés commerciales et artisanales, ou le Tribunal de Grande Instance pour les entrepreneurs et sociétés exerçant une activité libérale.

Cette demande, rédigée en trois exemplaires, devra être motivée des difficultés rencontrées et expliquer les mesures envisagées. Elle doit être accompagnée de pièces comptables ou des états récapitulant l’état des dettes, des créances et des biens du débiteur. Si le débiteur souhaite proposer son propre conciliateur, il se doit de le demander dans cette lettre en précisant son nom et son adresse.

C’est ensuite le Président du Tribunal qui aura la charge d’accepter ou de rejeter la demande du débiteur. Pour ce faire, il va entendre les explications du débiteur et effectuer l’analyse de l’entité afin de déterminer l’intérêt de la procédure au vue de la situation actuelle. Pour l’aider dans cette tache, il aura droit à toute l’information nécessaire à son analyse et pourra faire appel à un expert s’il l’estime nécessaire.

C’est par ordonnance que le Président rendra sa décision.

S’il décide de rejeter la demande, le débiteur aura la possibilité de faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Le Président pourra alors modifier ou rétracter sa décision dans les 5 jours suivants la déclaration d’appel. S’il ne le fait pas, le dossier d’appel sera envoyé au Tribunal de Grande Instance qui pourra juger de l’intérêt de la procédure pour la société en question.

S’il décide d’accepter la demande, il va désigner un conciliateur chargé d’obtenir la conclusion de l’accord entre le débiteur et ses créanciers. Il décidera également de la durée de sa mission qui sera au maximum de 4 mois, mais pourra être prorogée d’un mois sur demande motivée de ce dernier.

La décision d’ouverture de la procédure sera communiquée au Ministère public ainsi que, le cas échéant, à l’ordre professionnel concerné et au commissaire aux comptes. Toutes ses personnes sont tenues à l’obligation du secret.

Il faut savoir que le conciliateur est un auxiliaire de justice. Il n’est donc pas juge lui-même mais il présente les mêmes qualités d’impartialité et de discrétion. De ce fait, il ne peut pas imposer de solution, il doit réussir à convaincre les personnes qui s’opposent de trouver un accord amiable. Il va donc servir de lien entre les parties qu’il rencontre pour établir un plan de règlement.

Pour information, le conciliateur n’a pas la compétence pour traiter les litiges relevant du droit du travail pour lesquels le Conseil de Prud’Homme a la compétence exclusive, ni ceux concernant les affaires familiales et le contentieux de l'état civil.

C’est le conciliateur qui va contacter les parties afin de connaître leurs arguments. Lors de ces entretiens, les parties pourront se faire assister par une personne de leur choix, ce qui inclut la possibilité d’avoir recours à un avocat. Le conciliateur a le droit d’entendre toute personne utile selon son jugement. Les déclarations ne sont pas prises sous serment.

Une fois que le conciliateur aura réuni toutes les informations dont il estime avoir besoin, il va devoir établir une suggestion de conciliation. Cette dernière sera présentée aux parties qui ne la signeront que si elle a de bonne chance d’être tenue. Le cas échéant, la conciliation sera réalisée. Toute fois, si les parties ne signent pas la suggestion, le conciliateur se devra de faire d’autres suggestions afin d’en trouver une qui soit acceptée par les parties, et ce dans le temps qui lui est imparti. Le conciliateur aura la possibilité de demander la prorogation de sa mission d’un mois au maximum si les parties souhaitent faire homologuer l’accord.

d. La formalisation de l’accord

Dès qu’une suggestion de conciliation a été acceptée, il convient de formaliser la décision.

Pour cela, il est possible de conclure un simple accord amiable. C'est-à-dire que, comme pour le mandat ad hoc, la force obligatoire de l’accord se limitera aux signataires et il n’y aura pas d’obligation de publicité.

Cependant, il est également possible de faire un constat d’accord, si le débiteur n’est pas en situation de cessation de paiement ou bien que l’accord y met fin. C'est-à-dire que, sur demande conjointe des parties, le Président du Tribunal peut constater l’accord. Dans ce cas, la constatation de l’accord va lui donner une force exécutoire qui permettra aux cautions ou garanties de profiter de l’accord sans en être signataire. De plus, la constatation de l’accord va suspendre toute action en justice ou toute poursuite individuelle des cosignataires sur le patrimoine du débiteur pour la durée d’exécution de l’accord.

Enfin, il existe une troisième possibilité qui consiste en l’homologation de l’accord. Tout comme pour la constatation, le débiteur ne doit pas être en cessation de paiement, mais ce n’est pas la seule condition. Les termes de l’accord doivent également être de nature à pérenniser l’activité du débiteur et l’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. Il faut savoir que l’homologation est obligatoire si l’accord est passé avec tous les créanciers. Cependant et étant donné le devoir de publicité qui en résulte, seul le débiteur à le droit de demander un jugement d’homologation.

La dernière condition est essentielle car la force exécutoire de l’accord homologué s’étend à tous les créanciers.

En plus des effets de la constatation de l’accord, son homologation va permettre la levée de l’éventuelle interdiction d’émettre des chèques, et ouvrir droit au privilège de conciliation. Ce privilège appelé « argent frais » ou « new money » est une procédure par laquelle, en contrepartie d’un nouvel apport sous forme de trésorerie, de crédit ou de bien ou service visant à pérenniser l’activité du débiteur, le créancier obtient un privilège légal en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. Bien sure, ce privilège passe tout de même après le super privilège des salaires et des frais de justice.

Le jugement d’homologation doit être déposé et publié au greffe du tribunal afin que toute personne intéressée puisse le consulter. Il doit également faire l’objet d’une mesure de publicité, c'est-à-dire qu’il doit être adressé pour insertion au BODACC et être publié dans un journal d’annonces légales. Les conséquences de cette publicité sont à prendre en compte. En effet, la connaissance par les fournisseurs et les clients d’une procédure de conciliation en cours peut fragiliser leurs relations et nuire ainsi à l’entreprise.

Pour finir, si l’accord constaté ou homologué n’est pas respecté, le juge prononcera la résolution de l’accord. Dans ce cas, une action en justice pourra être introduite contre le débiteur. Les procédures collectives ne seront envisagées

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