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Procedure De Conciliation

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s conditions sont réunies, le Tribunal désigne pour un délai de quatre mois (renouvelable une fois, pour un mois de plus) un conciliateur dont la mission va être de favoriser la conclusion d'un accord entre l'entreprise en difficulté et ses principaux créanciers.

Concrètement le conciliateur, qui sera le plus souvent un administrateur judiciaire, va prendre attache avec les créanciers de l'entreprise et négocier avec chacun d'eux des remises de dettes, des délais de paiements, ou les deux à la fois.

A cet égard, la loi de sauvegarde a créé une innovation importante concernant deux créanciers particuliers mais incontournables de l'entreprise : le trésor et les organismes sociaux.

La loi prévoit désormais que :

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage...peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur. »

Auparavant, les possibilités de remises de dettes ne portaient, pour ces administrations, que sur les pénalités et intérêts de retard. Désormais, cette limitation n'est maintenue que pour les impôts indirects.

Le conciliateur pourra donc mener de véritables négociations avec l'ensemble des créanciers quelque soit leur statut, personnes privées, publiques ou en charge d'un service public, ce qui est une réelle avancée.

Autre modification importante de la loi de 2005 par rapport au régime antérieur : la procédure de conciliation ne suspend pas les poursuites des créanciers (à la différence de la procédure de sauvegarde).

Cela signifie qu'un créancier pourra engager une action judiciaire contre l'entreprise objet de la procédure de conciliation et obtenir un jugement la condamnant à payer sa dette.

Toutefois, la loi prévoit que le débiteur pourra solliciter des délais de paiement d'une durée maximum de deux années, par voie d'assignation devant le Président du Tribunal qui a ouvert la conciliation statuant en la forme des référés.

Si la désignation d'un conciliateur est de nature à permettre de trouver une solution aux difficultés de l'entreprise, rien ne garantit, pour autant, une issue favorable à la procédure de conciliation.

3. Echec de la conciliation

Lorsque le conciliateur ne parvient pas à obtenir des créanciers la conclusion d'un accord de nature à assurer la pérennité de l'entreprise, il dépose un rapport en ce sens au Tribunal, sans même attendre le terme de son mandat. Ce rapport met alors fin à la procédure de conciliation.

Si le rapport du conciliateur conclut, en outre, à l'état de cessation des paiements de l'entreprise, le Tribunal doit ouvrir d'office une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Mais, si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, en dépit de l'échec de la conciliation, elle pourra toujours avoir recours à la procédure de sauvegarde.

4. Adoption d'un accord

En revanche, lorsqu'un accord est trouvé par l'intermédiaire du conciliateur, l'entreprise décide de l'opportunité de conserver à cet accord un caractère confidentiel, où de le faire homologuer par le Tribunal et de lui donner une certaine publicité.

Les effets légaux qui découlent de ce choix, ne sont pas anodins.

4.1 L'accord confidentiel est constaté par ordonnance

C'est l'hypothèse la plus simple.

Lorsque le conciliateur parvient à négocier un accord avec les créanciers de l'entreprise, le Président du Tribunal constate simplement cet accord par ordonnance, ce qui met fin à la procédure de conciliation.

Aucune publicité n'est alors faite : cet accord reste confidentiel vis-à-vis des tiers et notamment des clients de l'entreprise.

Les parties à l'accord sont, bien évidemment, tenues d'en respecter les termes car il a la valeur d'un titre exécutoire. Un créancier pourra ainsi à poursuivre le débiteur en cas de manquement à l'échéancier arrêté dans l'accord.

A contrario, les créanciers de l'entreprise non signataires de l'accord ne sont pas tenus par les délais qu'il prévoit eu égard à l'effet relatif des contrats.

Enfin, il convient de préciser que les cautions de l'entreprise peuvent se prévaloir des termes de l'accord de conciliation.

Cela signifie que tant que l'accord est respecté par le débiteur, un créancier partie à cet accord ne pourra pas se retourner contre la caution de l'entreprise et exiger d'elle un paiement immédiat dans les termes de sa garantie.

4.2 L'accord est homologué par le Tribunal

A la demande de l'entreprise l'accord peut être homologué par un jugement du Tribunal publié.

L'homologation marque donc la fin de la confidentialité de la procédure de conciliation qui se trouve alors révélée aux tiers. Cette perte d'un

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